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31/08/2007 | FRANCE | N°06/00755

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 31 août 2007, 06/00755


Arrêt No

R. G : 06 / 00755

La S. C. C. V " LE TAKAMAKA "

C /

X...
X...
X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 AOÛT 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- DENIS en date du 17 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2006
rg no 04 / 1808

APPELANTE :

La S. C. C. V " LE TAKAMAKA "
Zone Artisanale de Cambaie
97460 SAINT- PAUL

Représentant : la SELARL RAYMOND CAZAL (avocats au barreau de ST- DENIS)

INTIMES

:

Madame Marie Noëlla X...
...
97470 SAINT- BENOIT

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Jean F...

Arrêt No

R. G : 06 / 00755

La S. C. C. V " LE TAKAMAKA "

C /

X...
X...
X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 AOÛT 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- DENIS en date du 17 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2006
rg no 04 / 1808

APPELANTE :

La S. C. C. V " LE TAKAMAKA "
Zone Artisanale de Cambaie
97460 SAINT- PAUL

Représentant : la SELARL RAYMOND CAZAL (avocats au barreau de ST- DENIS)

INTIMES :

Madame Marie Noëlla X...
...
97470 SAINT- BENOIT

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Jean Françis X..., décédé en cours de procédure de première instance
...
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Marie Francine X...- INTERVENANTE VOLONTAIRE en lieu et place de son père décédé, Monsieur Julien Francis X...
... Hospital
66300 THUIR

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 30 mars 2007,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 Juin 2007.

Par bulletin du 15 juin 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée
de :

Président : Monsieur Jean- Paul SEBILEAU,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 31 Août 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Août 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS et PROCÉDURE :


Julien Francis X... propriétaire de parcelles de terrain sises lieudit " Bourbier les Bas " sur la commune de Saint- Benoit (Réunion) figurant au cadastre sous les références AE 845, 851, 861 et 863 et Marie Noëlla AA... propriétaire de quatre autres cadastrées même section no 844, 852, 860 et 864, se sont engagés, au terme d'un acte sous- seing privé intitulé " protocole d'accord " du 5 juillet 2003, à les céder à la S. C. C. V " Le Takamaka " en cours de formation représentée par son gérant Joël NARAYANIN moyennant l'obligation pour cette dernière de remettre à titre de dation en paiement au premier nommé une villa de type " Cedrine " sur une parcelle de 450 m ² minimum et à la seconde deux parcelles de même superficie édifiées chacune d'une villa de type " Laure ".

Reprochant à la S. C. C. V " Le Takama " de les avoir trompés en leur promettant des constructions devant répondre à des caractéristiques particulières que ne présentaient pas celles qui allaient être édifiées et invoquant en outre divers griefs fondés sur l'absence d'indication de prix dans l'acte de vente ainsi que du non respect par le promoteur de son obligation de souscription des polices d'assurances obligatoires en matière de construction, les consorts X... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT- DENIS par acte d'huissier du 4 juin 2004 pour entendre prononcer l'annulation du protocole signé le 5 juillet 2003 et obtenir paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suite au décès de Julien Francis X... survenu en cours de procédure, sa fille Marie Francine X... a repris l'instance en ses lieu et place en sa qualité d'héritière.

Par jugement du 17 mai 2006, le tribunal a dit nuls et de nul effet les consentements donnés par Marie Noëlla X... et Julien X... au « protocole d'accord » conclu le 5 juillet 2003 avec la S. C. C. V LE TAKAMAKA, jugé en conséquence que ce contrat était privé d'effet et que les demandeurs pouvaient disposer de leurs parcelles comme elles l'entendent, débouté chacune des parties du surplus de leurs fins et moyens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la S. C. C. V LE TAKAMAKA à payer aux demanderesses une somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître jacques Z..., Avocat.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006, la S. C. C. V LE TAKAMAKA a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu avant que la clôture de l'instruction ne soit ordonnée le 30 mars 2007.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2006 par la société appelante, tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, au visa de l'article 1589 du Code civil de dire que la promesse de vente du 5 juillet 2003 vaut vente et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2006 par les intimées tendant :
à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions ayant annulé le protocole d'accord du 5 juillet 2003 et condamné la S. C. C. V LE TAKAMAKA à leur payer la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
à son infirmation en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour avoir été trompées lors de la conclusion du contrat et à entendre la société appelante à leur payer à ce titre la somme de 10. 000 € chacune ;
à la condamnation de la S. C. C. V LE TAKAMAKA au paiement d'une somme de 6. 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Jacques Z..., avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de son appel, la SCI LE TAKAMAKA fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du protocole d'accord conclu le 5 juillet 2003 au motif que cet acte n'était pas signé par une quatrième partie, Thierry A..., qui y était mentionnée comme vendeur de sorte que l'absence de consentement de ce dernier privait d'effet celui des autres signataires eu égard au caractère indissociable du contrat, alors que d'une part ce moyen non invoqué par les demandeurs à l'action n'avait pas été soumis au débat contradictoire et que d'autre part il était sans porté sur le fond puisque si après avoir envisagé de céder certaines parcelles lui appartenant, le susnommé y avait renoncé, les consorts X... avaient quant à eux maintenu leur décision de vendre les leurs en signant la convention en cause.

La lecture des dernières conclusions déposées en première instance démontre que le moyen retenu par le tribunal n'avait pas été soulevé par les demandeurs à l'action de sorte qu'il ne pouvait, en violation des prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le retenir sans avoir préalablement mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

Devant la cour les consorts AA... reprennent cet argument en affirmant que leur volonté n'était pas d'opérer des ventes séparées mais d'inscrire la cession de leurs terrains dans le cadre d'un programme immobilier global et unique alors qu'à aucun moment, pas même dans leur assignation introductive d'instance ils n'ont fait allusion à ce moyen et que par ailleurs ils ont accepté sans réserve de signer le protocole sur lequel seules les références de leurs propres parcelles étaient mentionnées à l'exclusion de celles appartenant à Thierry A... démontrant ainsi leur volonté de contracter indépendamment de ce dernier d'autant qu'aucune clause n'était stipulée permettant d'établir que la validité de la convention était conditionnée par la cession indissociable au profit de l'acquéreur de l'ensemble des terrains des trois vendeurs initialement contactés et que le promoteur a par la suite obtenu un permis de lotir sur les seules parcelles visées dans l'acte.

En conséquence les prétentions des intimés de ce chef ne sont pas justifiées et le jugement entrepris qui a déclaré nuls et de nuls effets leurs consentements sera infirmé.

Ils réitèrent à titre subsidiaire en cause d'appel, leur demande d'annulation du protocole en invoquant divers moyens tirés du dol, de l'absence de prix de vente, d'erreur sur la qualité substantielle, d'absence d'indication du délai d'exécution de la convention et de défaut de souscription par la SCI LE TAKAMAKA en sa qualité de constructeur, des polices d'assurance construction obligatoires prévues par les articles L 141-1 et L 242-2 du Code des assurances.

S'agissant en premier lieu du dol, ils exposent avoir été trompés par leur cocontractant qui pour obtenir leur consentement leur avait promis des constructions réalisées selon des techniques innovantes sur le plan de l'isolation phonique et thermique alors que les devis détaillés transmis ultérieurement ont révélé que les maisons qui devaient être édifiées étaient en réalité d'un autre type non conforme à celui prévu.

Cependant par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a écarté ce moyen, étant par ailleurs observé que si dans le cadre des pourparlers qui ont présidé à la signature du protocole, Joël B... en sa qualité de gérant de la SCI LE TAKAMAKA a pu évoquer l'existence d'un système de construction dénommé EM2R utilisé par une autre société, le Groupe Ouest Concassage dont il est le président, force est de constater que la convention signée par les parties ne fait aucunement référence à ce détail technique et mentionne uniquement le modèle de villa à édifier type « laure » et « Cedrine » conforme au modèle type dont il n'est pas contesté que les vendeurs des terrains ont reçu les plans, lesquels correspondent à ceux déposés ultérieurement par la société intimée lors de la demande de permis de construire comme en attestent les exemplaires versés au dossier.
L'allégation de tromperie n'est en conséquence pas justifiée.

En second lieu, l'absence de stipulation du prix des terrains est un argument inopérant alors qu'une vente peut être réalisée moyennant une contrepartie autre que le versement d'une somme d'argent et notamment comme en l'espèce, des bâtiments à construire d'un type déterminé sur une portion de terrain à la localisation et à la contenance précisément définies.

La prétendue erreur sur les qualités substantielles invoquée en troisième lieu qui repose sur le défaut d'identité entre les constructions promises et celles décrites dans les devis remis en vue de leur réalisation repose sur des arguments identiques à ceux précédemment développés par les appelants dans le cadre du dol auxquels la cour a déjà répondu et qu'elle a écartés.

D'autre part l'absence de fixation du délai imparti pour l'exécution de l'obligation incombant à l'une des parties ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la convention dont elle découle et ne peut donc en entraîner l'annulation.

Il en est de même de l'absence de souscription des assurances obligatoires en matière de construction, étant par ailleurs précisé que la justification du respect de cette obligation ne peut être exigée que lors de l'ouverture du chantier et qu'en l'occurrence, si la SCI LE TAKAMAKA a accompli les diligences pour obtenir les permis de lotir et de construire nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière projetée, elle n'a pu entreprendre les travaux ni effectuer de déclaration d'ouverture de chantier en raison du litige l'opposant aux vendeurs de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.

Dès lors les prétentions des consorts X... tendant à voir déclarer nulle et de nul effet le protocole d'accord signé le 5 juillet 2003 avec la SCCV LE TAKAMAKA et à obtenir l'allocation de dommages et intérêts ne sont pas fondées et ils en seront en conséquence déboutés.

La convention en cause contenant accord des parties sur la chose vendue et sur le prix sera déclarée parfaite.

Le seul fait que leur action n'ait pu prospérer ne saurait, à lui seul, suffire à lui conférer un caractère abusif ; la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée à ce titre par la SCCV appelante n'est pas justifiée et sera donc rejetée.

Les intimés qui au principal succombent seront condamnés à payer à la société appelante la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit la SCCV LE TAKAMAKA en son appel.

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Statuant à nouveau dit et juge non fondées les prétentions de Marie Noëlla X... et Marie Francine X... venant aux droits et obligations de Julien X..., tendant à faire déclarer nulle et de nul effet la convention dénommée « protocole d'accord » signée le 5 juillet 2003 avec la SCCV LE TAKAMAKA.

- Dit et juge valable la vente des terrains sis sur la commune de Saint Benoit (Réunion) lieudit « Bourbier les Bas » cadastrés section AE no 843, 850, 844, 852, 860, 864 d'une part et AE 845, 851, 861 et 863 d'autre part, consentie à la SCCV LE TAKAMAKA par Marie Noëlla X... et Julien Francis X... au terme de la convention précitée.

- Déboute les parties de leur demande respective en dommages et intérêts.

- Condamne les consorts X... intimés à payer à la société appelante la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- Condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00755
Date de la décision : 31/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-08-31;06.00755 ?
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