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27/07/2007 | FRANCE | N°06/00436

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 27 juillet 2007, 06/00436


Arrêt No

R. G : 06 / 00436

X...
Y...

C /

SARL COMAGRI
SNC TANGOR

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2006
rg no 05 / 224

APPELANTS :

Monsieur Juno X...
...
...
97442 ST PHILIPPE

Représentant : LA SELARL HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

Madame Marie Nadège Y...
...
... r>97442 ST PHILIPPE

Représentant : LA SELARL HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

Arrêt No

R. G : 06 / 00436

X...
Y...

C /

SARL COMAGRI
SNC TANGOR

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2006
rg no 05 / 224

APPELANTS :

Monsieur Juno X...
...
...
97442 ST PHILIPPE

Représentant : LA SELARL HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

Madame Marie Nadège Y...
...
...
97442 ST PHILIPPE

Représentant : LA SELARL HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001851 du 04 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis)

INTIMÉES :

SARL COMAGRI
...
Lieudit Mon Repos- ZI N 3- BP 474
97449 ST PIERRE CEDEX

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

SNC TANGOR
22 Chemin Goyave
Moka
97438 STE MARIE

Représentant : LA SELARL CODET CHOPIN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

CLÔTURE LE : 18 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2007
devant, Mme A. JOUANARD, conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : Patrick FIEVET,
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 31 décembre 2004, les époux X...ont fait assigner la SARL COMAGRI et la SNC TANGOR 9 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre aux fins de voir constater la résolution de la vente et l'anéantissement du contrat de location d'un tracteur FIAT, commandé auprès de COMAGRI le 8 août 2001 et financé par un contrat de location passé le 17 août 2001 avec TANGOR 9, payable en cinq loyers annuels de 10 098, 11 euros.

Ils exposaient que ce matériel, expertisé par la société BCA EXPERTISE, présentait de nombreux problèmes pouvant avoir pour origine un défaut de conception.
Les époux X...sollicitaient également la condamnation de COMAGRI à leur payer la somme de 6097, 96 euros au titre de l'acompte, 31000 euros à titre de dommages intérêts, estimaient ne pas être tenus au paiement de la facture de COMAGRI de 12 966, 58 euros et réclamaient la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement rendu le 16 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- révoqué l'ordonnance de clôture prise le 27 octobre 2005,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 2 février 2006 pour que les époux X...justifient de la mise en cause de la SNC TANGOR 9,
- réservé les dépens.

Par jugement rendu le 10 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- déclaré irrecevable l'action des demandeurs pour défaut de qualité à agir en résolution de vente,
- condamné les époux X...à payer à la SARL COMAGRI la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamné les époux X...aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour, les époux X...ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 1er août 2006, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 06 / 00556 et 06 / 436 sous le numéro 06 / 436.

La SARL COMAGRI, la SNC TANGOR 9 et les époux X...ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 5 octobre 2006, le 16 janvier 2007 et le 5 décembre 2006.

L'ordonnance de clôture était rendue le 18 mai 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par la SARL COMAGRI demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de déclarer l'action des époux X...en résolution de la vente pour vices cachés forclose et à titre infiniment subsidiaire de débouter les époux X...de leur demande en paiement.

Vu les conclusions déposées par la SNC TANGOR 9 demandant à la Cour de constater que les époux X...sont subrogés dans les droits de la SNC TANGOR 9, propriétaire du matériel pour ester en justice et, s'en remettant à la justice sur le bien fondé de l'appel, de condamner Monsieur X...à lui payer au titre des loyers échus impayés la somme de 9183, 68 euros ainsi qu'au remboursement des frais bancaires exposés de sa faute.

Vu les conclusions déposées par les époux X...demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de leur donner acte qu'ils sont devenus propriétaires du matériel depuis le 17 août 2006, terme du contrat de location, de prononcer la résolution de la vente, l'anéantissement du contrat de location et de condamner la SARL COMAGRI à leur payer la somme de 99 751, 01 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les éléments versés aux débats font apparaître que le tracteur n'a pas été acheté par les époux X...mais par la SARL COMAGRI qui s'est fournie auprès de la société ANNOVI et qui l'a vendu à la SNC TANGOR 9.

Il y a lieu de constater que le contrat qui lie les époux X...à la SNC TANGOR 9 n'est pas un contrat de crédit bail, que le loueur, la SNC TANGOR 9 est clairement désigné comme le propriétaire de la machine et que la promesse irrévocable de vente consentie au profit de Monsieur X...ne pouvait se réaliser avant le terme du contrat de location.

Il convient dès lors de débouter les époux X...de leur action en résolution de la vente et de confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il y a de débouter les appelants de leur demande d'anéantissement du contrat de location qui a été régulièrement exécuté, cette demande n'étant pas justifiée.

Les époux X...seront en conséquence également déboutés de leur demande en paiement de frais de remise en état du matériel, la société COMAGRI étant intervenue gratuitement à certaines des demandes de Monsieur X...; les appelants seront également déboutés de leur demande de remboursement par la société COMAGRI de l'acompte de 40. 000F, étant observé qu'il n'est pas établi que cette dernière a effectivement encaissé cette somme et, par ailleurs, qu'aux termes du contrat de location, ce dépôt de garantie sera reversé en fin de contrat si le locataire a pleinement exécuté les obligations mises à sa charge, ce qui est contesté par les intimés ; les époux X...seront enfin déboutés de leur demande de dommages intérêts qui n'est pas justifiée. Par ailleurs la demande en paiement d'une somme de 60. 217, 36 euros, correspondant au montant de leur investissement, apparaît être une demande nouvelle qui s'avère, compte tenu des dispositions de l'article 564 du NCPC et comme le relève la SARL COMAGRI, irrecevable.

S'agissant du paiement de la facture de 12. 0966, 58 euros réclamé par la SARL COMAGRI, il apparaît, au vu de l'expertise réalisée contradictoirement par l'entreprise BCA Expertise, en présence des époux X..., de Monsieur B..., chef d'atelier des établissements COMAGRI, de Monsieur C..., expert automobile mandaté par les établissements COMAGRI, que les travaux de remise en état facturés aux époux X...pour le montant sus indiqué concernent un dommage mécanique d'octobre 2003 qui ne peut s'expliquer que par un défaut de conception de l'équipement ou des contraintes mécaniques élevées dues à l'action de la pression hydraulique trop importante, étant précisé que les charges soulevées par le matériel litigieux sont bien inférieures aux arbres auquel le matériel est normalement destiné.

Il convient de constater que l'expert affirme que la responsabilité du vendeur, les Etablissements COMAGRI pourrait être recherchée et que les travaux de remise en état sont à la charge des établissements COMAGRI ou du constructeur. L'affirmation de la SARL COMAGRI selon laquelle les réparations litigieuses sont le résultat d'une utilisation intensive et de mauvaise qualité par Monsieur X...n'est pas rapportée.

Il convient dès lors, au vu de ces éléments, de débouter la SARL COMAGRI de sa demande en paiement d'une somme de 12. 966, 58 euros par les époux X....

S'agissant de la demande en paiement par la SNC TANGOR 9 auprès des époux X...d'une somme de 9. 183, 68 euros au titre des loyers impayés ainsi que le remboursement des frais bancaires exposés, il y a lieu de constater que la SNC TANGOR 9 ne fournit aucune pièce à l'appui de ses prétentions, le courrier recommandé de mise en demeure d'avoir à régler le solde des loyers impayés en date du 20 mars 2006 n'ayant pas été produit ; il convient donc de la débouter de ses demandes.

Il y a lieu de condamner les époux X...aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit les époux X...en leur appel.

- Le dit mal fondé.

- Reçoit la SARL COMAGRI en son appel incident.

- Le dit mal fondé.

- Reçoit la SNC TANGOR 9 en son appel incident.
- Le dit mal fondé.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Condamne les époux X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Madame X..., dont distraction au profit de la SELARL CODET CHOPIN pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00436
Date de la décision : 27/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-07-27;06.00436 ?
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