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27/07/2007 | FRANCE | N°05/00982

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 27 juillet 2007, 05/00982


Arrêt No

R.G : 05 / 00982

DE BALMAN

C /

X...
Y...
Z...
A...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
B...
Z...
C...
Z...
Z...
Z...
B...
A...
Z...
Y...
Z...
D...
E...
E...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2005
rg no 02 / 3398

APPELANT :

Monsieur F...
Résid

ence Le Vallon,
Bâtiment B-...
83110 SANARY SUR MER

Représentant : Me SELARL G...H...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...
...
Saint-François
9740...

Arrêt No

R.G : 05 / 00982

DE BALMAN

C /

X...
Y...
Z...
A...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
Z...
B...
Z...
C...
Z...
Z...
Z...
B...
A...
Z...
Y...
Z...
D...
E...
E...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2005
rg no 02 / 3398

APPELANT :

Monsieur F...
Résidence Le Vallon,
Bâtiment B-...
83110 SANARY SUR MER

Représentant : Me SELARL G...H...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...
...
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 005690 du 27 / 10 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Bernadette Y...
La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 004871 du 20 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Jamin Z...
PK 10,
Chemin de la Convalescence, Route des Azilées Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Pierre J...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Philippe A...
La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Monsieur Jean-Pierre Z...
...
PK10 Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004894 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Félicien Z...
Chemin de la Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004938 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Ludovic Z...
Chemin de la Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004898 du 24 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie Stéphanie Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004939 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Laurent David Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Marie Yolaine Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004896 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Charly B...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001490 du 13 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie K...W... veuve B...
...6 Cedex PK 10
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003846 du 12 / 08 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie-Josée C...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004893 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie-Rose Z...
N ...
PK10 Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Gabriel L...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004899 du 20 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Grégory Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Gabriel L...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000273 du 24 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Norbert Z... représenté par sa mère, Z... Marie-Rose, es qualités de représentant légal.
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Gabriel L...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000272 du 24 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie Nathalie B...
...
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001491 du 13 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Dominique A...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Madame Eugénie Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004933 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Paul Y...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Monsieur Jean-Paul Z...
Chemin de La Convalescence
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004895 du 07 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Daisy D...
...
Saint-François
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001489 du 13 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur M...Georges ROBERT
...
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Wilfrid N...E...
...
97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant : Me Jean-Jacques I...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2007
devant, Mme O..., conseiller rapporteur qui en a fait un rapport, assistée de D. P..., les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : Patrick FIEVET,
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,.

FAITS ET PROCEDURE,

M Emmanuel de Q...a épousé le 28 février 2001 Mme Marguerite R...veuve en premières noces de M André S..., lesdits époux ayant conclu préalablement un contrat de communauté universelle.

Mme Marguerite R...est décédée sans descendance le 18 septembre 2001.

Arguant de sa qualité d'héritier de son épouse qui était propriétaire de diverses parcelles de terre pour les avoir reçues de son premier mari M André S..., M Emmanuel de Q...a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion par acte d'huissier des 8 et 12 septembre 2002 les consorts Jean T...U..., Jean T...Pause, Félicien Z..., Ludovic Z..., Marie V...Pause, Laurent W...Pause et Marie XX...Pause, Charly B..., Marie K...Pause veuve B..., Marie Josée J..., Marie YY...Pause, ZZ...et Norbert Z..., Marie Nathalie B..., Jamin Pause, Dominique A..., Eugénie Z..., Paul Y..., Jean AA...Pause et Daisy D...afin qu'il soit dit et jugé qu'ils sont sans droit ni titre à occuper les parcelles en cause cadastrées commune de Saint Denis à Saint François section CR no 8, CR no9, CR no78 et CP no 1 et CO no11 et à voir ordonner leur expulsion et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation de 10 000 € par construction illégalement édifiée ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Messieurs N...Wilfried et Georges E...sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 8 mars 2005 les demandes de M Emmanuel de Q...ont été jugées irrecevables faute pour lui de prouver sa qualité de propriétaire des dites parcelles et donc de sa qualité à agir et il en a été débouté, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion le condamnant en outre à verser à chacun des consorts N...E..., Georges E...et Jamin Pause une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et aux consorts N...et Georges E...une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 27 mai 2005 M Emmanuel de Q...a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des consorts Jean T...U..., Jean T...Pause, Félicien Z..., Ludovic Z..., Marie V...Pause, Laurent W...Pause et Marie XX...Pause, Charly B..., Marie K...Pause veuve B..., Marie Josée J..., Marie YY...Pause, ZZ...et Norbert Z..., Marie Nathalie B..., Jamin Pause, Dominique A..., Eugénie Z..., Paul Y..., Jean AA...Pause et Daisy D...ainsi que de N...Wilfried et Georges E...et de Bernadette Y...et Philippe A...intervenants en première instance.

Les consorts Jean T...U..., Jean T..., Félicien, Ludovic, Marie V..., Laurent W...et Marie XX...Pause, Marie K...Pause veuve B..., Marie Josée J..., Marie YY...Pause, Jamin Pause, Eugénie Z...et Jean AA...Pause, N...Wilfried et Georges E...et Mme Bernadette Y...ainsi que M ZZ...Pause et M Charly B..., Daisy D...ont constitué avocat.

Les consorts Marie Nathalie B..., et Paul Y...assignés à personne par actes d'huissier du 17 octobre 2005, n'ont pas constitué avocat.

Les consorts BB...Pause, Dominique A..., Philippe A...assignés par actes d'huissier du 17 octobre 2005, à domicile n'ont pas constitué avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 29 janvier 2007 M Emmanuel de Q...demande à la Cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-de le dire recevable en son action,-de dire que les consorts Jean T...U..., Jean Pierre Z..., Félicien Z..., Ludovic Z..., Marie Stéphanie Z..., Laurent David Z..., Charly B..., Marie Josée J..., Marie YY...Pause, ZZ...et BB...Pause, Jamin Pause, Dominique A..., Eugénie Z..., Paul Y..., Daisy D...ainsi que les consorts CC...Pause, Julien B..., Ho-Caro et J Payet ainsi que tous occupants de leur chef sont sans droit ni titre à occuper les parcelles en cause cadastrées commune de Saint Denis à Saint François section CR no ..., no ..., no 78 au lieu dit " Sur le Butor " et CP no ...no ...,
-de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M Jamin Z...et reprises par les autres intimés tendant à faire application à son encontre des dispositions de l'article 789 du Code civil,
-d'ordonner leur expulsion,
-de les condamner à lui verser une indemnité d'occupation de 10 000 € par construction illégalement édifiée,
-de les condamner à lui verser une somme de 1 000 € par mois à compter de la décision jusqu'à libération effective des lieux,
-de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le14 juin 2006 M Jamin Z...demande à la Cour :
-de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté le 27 mai 2005 par M Emmanuel de Q...,
-de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable pour absence de qualité à agir l'action en revendication engagée,
-de dire et juger que faute d'acceptation de la succession de M François S...décédé le 26 mai 1889 dans le délai de 30 ans les héritiers ont perdu leurs droits (article 789 du Code civil),
-de dire et juger que M de Q...est un étranger à la succession dont il se prévaut,
de dire et juger qu'en tout état de cause les différentes dévolutions successorales ne sont pas établies,
-subsidiairement de dire et juger qu'il n'est pas établi l'identité entre le terrain acquis en 1875 et les terrains occupés par les consorts Z...,
-très subsidiairement de dire et juger qu'ils ont acquis le terrain par prescription trentenaire,
-de voir ordonner la publication de la décision aux hypothèques,
-de condamner M de Q...à lui verser une somme de 1 524 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le14 juin 2006 Mme Marie Rose Z...et M Grégory Z...demandent à la Cour :
-de constater que Grégory et Norbert Z...sont les enfants de Mme Marie Rose Z...,
-de voir constater que M de Q...ne justifie pas de la publication de son assignation et en conséquence de le déclarer irrecevable en son action,
-subsidiairement de constater que M de Q...ne rapporte pas la preuve incontestable de son droit de propriété ni de l'adéquation entre les parcelles revendiquées par lui et celles occupées par les consorts Z...depuis 1931,
-de constater en tout état de cause que les consorts Z...sont en droit d'invoquer à leur profit la prescription acquisitive trentenaire sur les parcelles occupées par eux,
-en conséquence de débouter M de Q...de toutes ses demandes,
-plus subsidiairement d'ordonner une expertise.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 24 avril 2006 les consorts Jean T...U..., Jean T..., Félicien, Ludovic, Marie V...et Laurent W...Pause, Charly B..., Marie Josée J..., Eugénie Z..., Daisy D...ainsi que Marie XX...Pause, Marie K...Pause veuve B..., Jean AA...Pause, Mme Bernadette Y...et Mrs Germain Wilfried et Georges E...demandent à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris,
-de débouter M de Q...de toutes ses demandes,
-de dire et juger que tant Mme Marie K...Pause veuve B...que les consorts Z...et messieurs N...Wilfried et Georges E...rapportent la preuve de leur droit de propriété sur les terrains qu'ils occupent
-de condamner M de Q...aux dépens dont distraction.

Les consorts BB...Pause, Marie Nathalie B..., Dominique A..., Paul Y...et Philippe A...n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2007.

Par arrêt en date du 6 avril 2007 la Cour, après avoir précisé que pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convenait de s'en rapporter à leurs écritures ci dessus visées,
constatant que la demande de M de DD...tendait à voir ordonner l'expulsion de certains des intimés de toutes les parcelles occupées indûment selon lui et ce sans autre précision alors que la demande en expulsion d'occupants sans droit ni titre doit pour pouvoir être exécutée être nominative, a, par application des dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile solliciter de celui ci qu'il précise pour chacune des parcelles visées le nom des occupants dont il sollicite l'expulsion et ce pour le 1er juin 2007.

M de DD...a précisé dans des écritures notifiées le 31 mai 2007 reprenant au fond ses demandes, quels étaient les intimés dont il sollicitait l'expulsion des parcelles CR 9 et CR 8 en indiquant que s'agissant d'occupants sans droit ni titre leur nombre et leur localisation géographique précise sur des parcelles contiguës était susceptible de variation.

Les consorts Jean T...U..., Jean T..., Félicien, Ludovic, Marie V...et Laurent W...Pause, Charly B..., Marie Josée J..., Eugénie Z..., Daisy D...ainsi que Marie XX...Pause, Marie K...Pause veuve B..., Jean AA...Pause, Mme Bernadette Y...et Mrs Germain Wilfried et Georges E...ayant à nouveau conclu le 24 mai 2007, M de DD...a à l'audience, soulevé l'irrecevabilité de ces écritures

MOTIFS DE LA DECISION,

Les écritures des parties en ce qu'elles concluent au fond qui ont été notifiées au delà du 9 février 2007 date de l'ordonnance de clôture doivent être d'office déclarées irrecevables par la Cour par application des dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile visé dans son arrêt du 6 avril 2007 qui sollicitait seulement de M de Q...des précisions sur ce qui lui paraissait obscur.

Ceci posé, au préalable il doit être constaté d'une part que les demandes de M de Q...en tant que dirigées à l'encontre des consorts CC...Pause, Julien B..., Ho-Caro et J Payet, qui n'étaient pas parties en première instance et n'ont pas été assignés en appel, sont irrecevables et d'autre part que M de Q...ne présente aucune demande dans ses écritures en appel à l'encontre des consorts Marie XX...Pause, Marie K...Pause veuve B..., Marie Nathalie B..., Jean AA...Pause, N...Wilfried et Georges E....

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de M Emmanuel de Q...pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance à la Conservation des Hypothèques il y a lieu de constater que s'agissant d'une demande en expulsion d'occupants sans droit ni titre et non d'une action en revendication de propriété, ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Pour déclarer M Emmanuel de Q...irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en son action en expulsion à l'encontre d'occupants, selon lui sans droit ni titre, de diverses parcelles de terres situées à Saint François commune de Saint Denis, les premiers juges ont considéré que s'il justifiait bien de sa qualité " d'héritier " de son épouse décédée sans descendance, au regard du contrat de communauté universelle conclu préalablement à leur mariage, en revanche il ne justifiait pas des liens successoraux entre son épouse et son premier mari M André S...seul titulaire à l'origine des droits revendiqués.

Qu'ils ont ajouté que par ailleurs l'appréhension successorale par Mme R...des droits revendiqués étaient sur le fond contredite par des documents démontrant qu'avant sa mort M S...soit avait aliéné une partie de ses droits au profit d'Evariste Z...soit s'en était désintéressé au point que les auteurs des défendeurs en avaient prescrit la propriété.

Il appartient en effet au préalable à M Emmanuel de Q..., pour que soit reconnue sa qualité à agir, de justifier que son épouse Mme Marguerite R...décédée le 18 septembre 2001 et dont il tient ses droits, était effectivement seule héritière de son premier mari M André S...décédé sans descendance le 6 mars 1996 et propriétaire de ce fait, sous réserve des moyens tirés de l'acquisition de la propriété par usucapion soulevés par certains des occupants et de tous autres moyens de contestation au fond, des parcelles en cause pour les avoir reçus de lui.

Or il est justifié à suffire par les documents produits à savoir notamment l'attestation immobilière du 31 mars 2004 établie par Me EE...notaire associé à Saint Denis qu'en effet M André S...est décédé en 1996 sans héritier et que Mme R...son épouse a alors reçu l'intégralité de sa succession.

Que par ailleurs de ce document et du certificat d'hérédité du 31 mai 2002 établi par Me Frédéric FF...notaire associé à Sanary sur Mer il ressort que tous les biens de Mme R...étaient effectivement dans la succession reçue par M de DD...et que les parcelles en cause, qui étaient dans la succession de M André S..., avaient été préalablement reçus en succession par Mme R...et qu'ils appartiennent donc à ce jour à M de Q....

Que pour contester sa qualité de propriétaire à M de Q...les intimés soutiennent ensuite que faute d'acceptation de la succession de M François Pascal S...acquéreur initial de ces parcelles et qui est décédé le 26 mai 1889, dans le délai de 30 ans ses héritiers auraient perdu leurs droits.

Que si les intimés sont recevables à arguer pour la première fois en appel d'une éventuelle application de l'article 789 du Code civil à l'espèce en ce que faute d'acceptation de la succession de M François Pascal S..., décédé le 26 mai 1889, dans le délai de 30 ans ses héritiers auraient perdu leurs droits, s'agissant d'un moyen nouveau et non d'une prétention nouvelle qui, en tout état de cause, se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales, et à supposer que ceux ci soient recevables au fond à arguer à l'encontre de M de Q...de la prescription édictée par l'article 789 du Code civil de la faculté d'accepter ou de renoncer à une succession sur laquelle il est absolument constant qu'ils n'ont aucun droit ni aucun titre de quelque nature que ce soit, il résulte en toute hypothèse à suffire des documents produits (bail donné en 1890 par la veuve de François Pascal S...en qualité de tutrice de son fils Emile sur une des parcelles en cause et courrier du 15 décembre 1925 de Emile S...concernant la gestion de la succession de son père) qu'il y a eu acceptation par Emile S...de la succession de son père et qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé par Me Henri GG...notaire à Cassis le 5 août 1946 visé dans l'attestation immobilière notariée du 31 mars 2004 que M André S...a ensuite effectivement accepté la succession de son père Emile.

Ainsi en l'absence de tout autre élément il y a lieu d'admettre que M André S...a accepté succession de son père Emile qui comprenait les parcelles en cause alors qu'Emile François HH...S...les avaient reçus en succession de son propre père, acquéreur d'origine, succession qu'il avait acceptée.

Il s'ensuit qu'il est ainsi établi que non seulement M de DD...a qualité pour agir alors qu'il est bien propriétaire titré des parcelles en cause, dont les intimés, qui ont la charge de la preuve à cet égard, ne justifient pas, même par un commencement de preuve par écrit, qu'elles ne seraient pas celles qu'ils occupent alors qu'il résulte des documents produits et notamment d'un rapport d'expertise de M II...géomètre expert établi en 1993 à la demande de M André S...qu'il y a bien identité entre les parcelles sur lesquelles il est titré et les parcelles dont il sollicite que les occupants soient expulsées.

Que pour ce qui concerne tout d'abord la parcelle CR 8 celle ci est incontestablement indûment occupée par Mme veuve X...et sa famille, alors que celle ci a reconnu ne pas en être propriétaire et n'avoir ni droit ni titre d'occupation dans un courrier en date du 18 décembre 2000 dans lequel elle s'engageait à quitter les lieux, et ce alors qu'il résulte des documents produits que si à l'origine ce terrain a bien été la propriété JJ...dont les E..., qui ont autorisé Mme X...à occuper ce terrain, tiendraient leurs droits, il est établi qu'elle ne l'est plus depuis 1841 puisque M JJ...l'a alors échangé à cette date contre un terrain dans le centre de Saint Denis avec M KK..., qui l'a lui même cédé en 1852 à M LL...et que M MM...créancier hypothécaire de M LL...a cédé sa créance à M S...le 11 août 1871, M S...devenant propriétaire de l'immeuble le 24 février 1875.

Il s'ensuit que l'expulsion de Mme veuve X...et tous occupants de son chef et notamment de M Jean Pierre U...de la parcelle CR 8 est justifiée et doit être ordonnée.

Que pour ce qui se rapporte à la parcelle CR 9 occupée par les consort Calin-Pausé qui, pour prouver qu'ils seraient propriétaires, tout à la fois produisent un document dont ils considèrent qu'il constitue un commencement de preuve par écrit de leur droit de propriété puisqu'il contiendrait donation en toute propriété à M Evariste Z...des parcelles en question et arguent d'une possession trentenaire.

Or il ne peut qu'être constaté que ce document daté du 18 avril 1931 ne comporte aucune signature, aurait été rédigé par un certain NN...Pascal dont on ne sait qui il est alors que François Pascal NN...est décédé en 1889, que André S...n'avait que 11 ans en 1931 et que c'était alors Emile décédé en 1946 qui était propriétaire et en tout état de cause ne donne la parcelle que " pour être plantée " et pour profiter des fruits, ce qui caractérise une cession d'usufruit et non de propriété.

Que pour ce qui est de l'usucapion s'il ne peut être contesté que les intimés occupent tous depuis plus de 30 ans ils ne justifient en rien d'une possession répondant aux exigences de l'article 2262 du Code civil alors qu'en application des articles 2236 et 2237 du Code civil ni usufruitier ni ses héritiers qui détiennent la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire

Il s'ensuit que l'expulsion des consorts OO...de cette parcelle CR 9 est justifiée et doit être ordonnée.

Pour ce qui se rapportent aux parcelles CR 78 et CP1 et CP11 il n'est pas même allégué par M de Q...et ce même après que la Cour lui ait demandé des précisions que ces parcelles soient occupées indûment par un des intimés d'où il s'ensuit qu'il doit être débouté de ses demandes de ce chef.

Enfin en l'absence de fourniture par M de Q...d'élements permettant de déterminer le nombre et la localisation des constructions ainsi que l'affectation de leurs occupants sans droit ni titre la Cour estime devoir limiter la condamnation des intimés à l'encontre desquels la demande d'expulsion a été reconnu justifiée au paiement par chacun à titre d'indemnité d'occupation d'une somme mensuelle de 50 € à compter de la signification du présent l'arrêt.

L'équité commande au regard des circonstances de la cause le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les écritures des parties qui ont été notifiées au delà du 9 février 2007 date de l'ordonnance de clôture qui sont irrecevables par application des dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile.

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT à nouveau :

REJETTE le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication de l'assignation.

DIT ET JUGE irrecevables les demandes de M de Q...en tant que dirigées à l'encontre des consorts CC...Pause, Julien B..., Ho-Caro et J Payet, qui n'étaient pas parties en première instance et n'ont pas été assignés en appel.

CONSTATE que M de Q...ne présente aux termes de ses écritures dont la Cour est saisi aucune demande en appel à l'encontre des consorts Marie XX...Pause, Marie K...Pause veuve B..., Marie Nathalie B..., Jean AA...Pause, N...Wilfried et Georges E....

REJETTE le moyen tiré du défaut de qualité de M Emmanuel de DD...pour agir en expulsion à l'encontre des intimés occupants sans droit ni titre de parcelles de terres dont il est propriétaire titré.

ORDONNE l'expulsion de Mme veuve X...et de tous occupants de son chef et notamment de M Jean Pierre U...de la parcelle cadastrée commune de Saint Denis Saint François section CR no ....

ORDONNE l'expulsion des consorts Paul Y..., Marie Josée C..., Jean T...Pause, Eugénie Z..., Félicien Z..., Ludovic Z..., Marie V...Pause, Marie YY...Pause, Jamin Pausé, Grégory Z...et Norbert Z..., Dominque A...Charly B...et Daisy D...et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée commune de Saint Denis Saint François section CR no ....

CONDAMNE chacun de ces occupants dont l'expulsion est ordonnée à verser à M Emmanuel de Q...à titre d'indemnité d'occupation une somme mensuelle de 50 € à compter de la signification du présent arrêt.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE solidairement Mme veuve X...et M Jean Pierre U...et lesconsorts Paul Y..., Marie Josée C..., Jean T...Pause, Eugénie Z..., Félicien Z..., Ludovic Z..., Marie V...Pause, Marie YY...Pause, Jamin Pausé, Grégory Z...et Norbert Z..., Dominque A...Charly B...et Daisy D...aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 05/00982
Date de la décision : 27/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 08 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-07-27;05.00982 ?
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