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20/07/2007 | FRANCE | N°37/07

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0278, 20 juillet 2007, 37/07


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07 / 00837

Contestation d'un certificat de vérification de dépens établi par le greffier en chef de la Cour d'Appel de
SAINT DENIS, le 18 Avril 2007, enregistrée sous le n 88 / 2007

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE prise en la personne de son représentant en exercice
Place d'Estrangin Pastré
13006 MARSEILLE
Représentant : Me Pierre HOARAU
(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSEMadame Julicia K... épouse Vve Y...
...
97430 LE TAMPON
ReprÃ

©sentant : Me SELARL HOARAU-GIRARD(avocat au barreau de ST DENIS)

DEFENDERESSE

ORDONNANCE No36
DU ving...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07 / 00837

Contestation d'un certificat de vérification de dépens établi par le greffier en chef de la Cour d'Appel de
SAINT DENIS, le 18 Avril 2007, enregistrée sous le n 88 / 2007

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE prise en la personne de son représentant en exercice
Place d'Estrangin Pastré
13006 MARSEILLE
Représentant : Me Pierre HOARAU
(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSEMadame Julicia K... épouse Vve Y...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Me SELARL HOARAU-GIRARD(avocat au barreau de ST DENIS)

DEFENDERESSE

ORDONNANCE No36
DU vingt Juillet deux mille sept

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, Conseiller à la cour d'appel, magistrat délégué
par le Premier Président,

assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
07 / 837

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 03 novembre 2006 rendu, sur renvoi de cassation, dans l'affaire opposant la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux six cautions hypothécaires (dont celle de Mme K... A...veuve Y...) données en sa faveur en garantie du prêt souscrit par l'EURL ENTP, qui a, dans la limite de la cassation prononcée, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 30 juin 1998 et a jugé que Mme K... A...veuve Y...ainsi que les 5 autres cautions étaient déchargés de leurs engagements et ne pouvaient être recherchés par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et a condamné cette dernière aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD, avocat qui avait occupé devant la cour d'appel pour les six cautions demanderesses initiales et appelantes contre la banque.

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 18 avril 2007 (no 88 / 2007) par le greffier en chef de la cour d'appel à la demande de Mme K... A...veuve Y..., ayant pour avocat la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD et fixant à la somme de 7. 155 euros le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en date du 23 avril 2007.

Vu la contestation formée le 22 mai 2007 par Maître Pierre HOARAU au nom de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et les observations en réponse déposées le 17 juillet et régulièrement communiquées demandant annulation du décompte vérifié au motif que la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD représentant les six appelants ayant un intérêt commun ne pouvait demander qu'un seul émolument proportionnel représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de base puisqu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt n'était pas évaluable dans la mesure il n'y a eu aucune condamnation prononcée tant en première instance qu'en appel, et au motif que, l'évocation n'étant pas possible, seule la procédure des articles 13 et 14 du décret 1980 était applicable, l'émolument réclamé dépassant en toute hypothèse 2000 unités de valeur.

Vu les observations déposées le 10 juillet 2007 par la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD, avocat de Mme K... A...veuve Y...qui demande au principal de rejeter la contestation au motif que chacune des cautions avait bien un intérêt distinct et particulier à voir annuler son propre cautionnement et que même si les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 n'ont pas été respectées il n'en ait résulté aucun préjudice puisque le calcul n'aurait pas été différent ; à titre subsidiaire si le compte vérifié devait être annulé la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD demande d'évoquer le fond du litige et de fixer le montant de l'état de frais sur le fondement d'un droit proportionnel calculé sur la base de 1. 143. 367,63 euros montant de l'engagement de chaque caution au profit de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, somme réclamée à chacune par la banque.

La Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD qui a eu connaissance des explications en réponse de Maître Pierre HOARAU n'a pas fait valoir de nouvelles observations

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la Selarl d'avocats David HOARAU-Mathieu C...a demandé le paiement de ses frais à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en établissant un état de frais distinct, comportant un droit proportionnel calculé sur le montant de l'engagement de chaque caution, pour chacun de ses six clients dont
Mme K... A...veuve Y....

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE soutient que l'avocat représentant les six appelants ayant un intérêt commun ne pouvait demander qu'un seul émolument proportionnel représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de base puisqu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt n'était évaluable faute de condamnation prononcée tant en première instance qu'en appel.

Attendu qu'aux termes de l'article 12 du décret no 80-608 fixant le tarif des avoués l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.

Attendu qu'en l'espèce sur la demande des consorts Y..., dont Mme K... A...veuve Y...et de la SCI JUPADAVA, la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis, a dit et jugé qu'en l'absence d'engagement principal valable de l'EURL ENTP il ne pouvait y avoir d'engagement secondaire et que dès lors les consorts Y...et la SCI JUPADAVA ne pouvaient être recherchés en leur qualité de caution hypothécaire de l'EURL ENTP pour le remboursement du prêt litigieux.

Attendu que la cour sur renvoi de cassation n'était saisie que d'une demande des appelants tendant à ce qu'ils soient déchargés de leur engagement de caution hypothécaire en raison de l'absence d'engagement principal valable de l'EURL ENTP de sorte le litige, ne portant ni sur le bien fondé de la créance ni sur son montant, n'était pas évaluable en argent,

Attendu que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait donc recevoir application et que c'était par conséquent conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du dit décret, un multiple de l'unité de base qui devait déterminer l'émolument

Attendu que de même c'est donc à tort que la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD a présenté un état de frais distinct pour chacune des parties alors qu'il ne pouvait demander qu'un seul émolument représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de base comme explicité ci-dessus.

Attendu qu'en effet des demandes uniques, mêmes formées collectivement par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs n'ouvrent droit pour leur avoué (avocat) qu'à un seul émolument, en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 même dans le cas, prévu par l'article 12 de ce décret, où l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.

Attendu que tel est le cas en l'espèce, les 6 appelants qui étaient poursuivis sur la base du même acte de prêt en garantie duquel ils s'étaient portés de manière identique cautions hypothécaires ayant formé une demande unique tendant à être tous déchargés de leur engagement de caution en opposant aux prétentions de la banque le même moyen à savoir l'absence de validité de l'engagement de l'EURL ENTP et ayant le même intérêt à le voir accepter même si chacun était tenu distinctement.

Attendu que le certificat de vérification de dépens contesté ne peut donc qu'être annulé.

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 applicable en l'espèce le multiple de l'unité de base doit être déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation ayant statué, saisi par l'avoué (avocat) selon la procédure expressément spécifiée par ce texte.

Attendu qu'il convient en conséquence d'inviter la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD avocat de Mme K... A...veuve Y...à présenter une demande unique concernant ses frais et émolument sur les bases sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort.

Annulons le certificat de vérification des dépens établi le 18 avril 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 91 / 2007.

Disons que la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD, ne peut prétendre qu'à un seul émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base qui doit être fixé selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et invitons la Selarl d'avocats David B...Mathieu GIRARD à reprendre sa demande sur lesdites bases.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline NEVEZ, Greffier

LE GREFFIERLE MAGISTRAT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0278
Numéro d'arrêt : 37/07
Date de la décision : 20/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-07-20;37.07 ?
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