Arrêt No
R.G : 06/00552
COUTANT
C/
Société GALVA REUNION
Compagnie GROUPAMA
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 SEPTEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2005
rg no 04/3110
APPELANT à titre principal et intimé indicent :
Monsieur Thierry X...
108 Place Albert Camus
Les Frontons - Zac Ste Thérèse Apt 113
97419 LA POSSESSION
Représentant : Me Sanaze MOUSSA (avocat au barreau de ST DENIS)
INTIMÉES à titre principal et appelantes incidentes:
Société GALVA REUNION
5 Rue Stevenson
ZI N 1
97420 LE PORT
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)
Compagnie GROUPAMA
13 Rue Fénelon
97400 ST DENIS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
04 Boulevard Doret
97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9
Représentant : la SELARL PHILIPPE BARRE (avocats au barreau de SAINT DENIS)
CLÔTURE LE : 30 mars 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 Mai 2007.
Par bulletin du 28 mai 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée
de :
Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 06 Juillet 2007 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Juillet 2007.
Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 15 octobre 1996, Thierry X... employé de la Société SCMP qui dans le cadre de son travail s'était rendu dans les locaux de la SA GALVA REUNION au Port, pour y récupérer des fournitures était grièvement blessé à la suite d'une manoeuvre du conducteur d'un chariot élévateur, salarié de cette dernière, alors qu'il amarrait son chargement sur la remorque de son camion.
Par jugement du 14 février 2001 et 24 avril 2002, le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de la Réunion après avoir déclaré l'action de Thierry X... fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, l'a finalement débouté de ses demandes. Cette décision était confirmée par la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 septembre 2006.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2003 une expertise médicale de la victime de l'accident était ordonnée et confiée au Docteur TCHENG.
L'expert ayant procédé à sa mission et déposé son rapport le 6 mai 2004 , par actes des 7, 9 et 17 septembre 2004, Thierry X... a fait assigner la SA GALVA REUNION, son assureur la Cie GROUPAMA en présence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion afin de les voir solidairement condamner à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, celle de 83.872,50 euros au titre du préjudice corporel soumis à recours et de 16.182,46 euros au titre du préjudice corporel personnel outre 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 28 septembre 2005 auquel le présent se réfère expressément et renvoie pour plus ample exposé des faits, prétentions des parties et rappel de la procédure antérieure, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion a :
- dit que Thierry X... a droit à indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 1996 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
- constaté le versement par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) au profit de la victime d'une rente d'invalidité de 4.526.91 euros par an depuis le 6 avril 2000 et d'une somme de 2.357,39 euros au titre des indemnités journalières.
- Fixé l'évaluation du préjudice subi par Thierry X... comme
suit :
préjudice soumis à recours ........................71.400 euros
préjudice corporel purement personnel ......21.000 euros
déduction non comprise des provisions allouées .
- constaté qu'au vu de la totalité de la créance de la Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion évaluée après capitalisation de la rente à
60.985,40 euros en ce non compris les frais médicaux et pharmaceutiques payés pour le compte de Thierry X... et sous réserve du complément éventuel des indemnités journalières non précisés par l'organisme social dont il est créancier envers le tiers responsable, il en résulte une créance en faveur de la victime de l'accident de 10.414.60 euros.
- sous les réserves qui précèdent, condamné solidairement la SA GALVA REUNION et la Cie LE GROUPAMA à payer à Thierry COUTANT la somme de 10.414,60 euros au titre du préjudice soumis à recours de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
Condamné solidairement la SA GALVA REUNION et la Cie LE GROUPAMA à payer à Thierry X..., la somme de 21.000 euros.
Condamné la SA GALVA REUNION et la Cie LE GROUPAMA à payer à Thierry COUTANT la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les dépens et condamnés la SA GALVA REUNION et la Cie le GROUPAMA aux dépens de l'instance en application des dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître MOUSSA , avocate,
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 Octobre 2005, Thierry X... a relevé appel de cette décision.
L'appelant s'étant abstenu de déposer ses conclusions régulièrement notifées et n'ayant pas assigné l'intimé CGSSR dans les quatre mois de ladite déclaration d'appel, une ordonnance de radiation, article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile intervenait le 16 mars 2006.
L'affaire ayant été remise au rôle, les parties ont constitué avocat et échangé pièces et conclusions avant que l'ordonnance de clôture n'intervienne le 30 mars 2007.
Moyens et Prétentions des Parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées par Thierry X..., appelant demandant à la Cour de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Thierry X... avait droit à indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident du 15 octobre 1996.
- infirmer partiellement la décision querellée en ses dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice et statuant à nouveau, fixer le préjudice global de la victime à la somme totale de 130.054,96 euros dont :
83.872, 50 euros de préjudice corporel soumis à recours de la Caisse,
16.182,46 euros de préjudice corporel non soumis à recours,
30 000,00 euros de préjudice moral et d'agrément,
sous déduction de la somme provisionnelle de 1.200 euros déjà réglée par la Compagnie d'assurances GROUPAMA.
Condamner solidairement la SA GALVA REUNION et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA au paiement de ces sommes outre celle de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles.
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MOUSSA E... conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures déposées le 1er décembre 2006 par la SA GALVA REUNION et la Société GROUPAMA intimées à titre principal et appelantes à titre incident sollicitant de la Cour l'infirmation de la décision critiquée et statuant à nouveau :
- de débouter Thierry X... en son appel, de constater que la créance de la CGSSR étant supérieure au préjudice soumis à recours subi par la victime, celle ci n'a droit à aucune somme à ce titre de fixer le préjudice personnel de Thierry X... à une somme totale de
13.500 euros.
- de constater qu'ont été déjà versées à Thierry COUTANT la somme de 5011,23 euros de provision et celle de 15.988,77 euros , versées du fait de l'exécution provisoire dont était assorti le premier jugement et d'ordonner en conséquence à l'appelant de restituer à la Compagnie LE GROUPAMA Océan Indien la somme de 7.300 euros.
Condamner Thierry X... à payer à GROUPAMA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les conclusions déposées par la Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion intimée, en date du 23 mars 2007, demandant à la Cour d'infirmer la décision querellée, de débouter en conséquence Thierry X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Philippe BARRE, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'obligation d'indemniser les dommages
Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion soutient que c'est à tort que la décision critiquée a dit que Thierry X... avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet
1985 ;
qu'elle avance en effet qu'il s'agit d'un accident de travail et qu'aux termes d'une jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2001 il résulte des dispositions de l'article L 455 -1 -1 du Code de la Sécurité Sociale, que la victime d'un accident de Travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
Mais attendu qu'il est constant en la cause que l'article L 455- 1-1 du Code de Sécurité Sociale ne saurait trouver application puisque le véhicule terrestre à moteur ayant heurté Thierry X... n'était conduit ni par l'employeur, le préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, mais par le préposé d'une entreprise tiers en l'occurrence l'employé de l'entreprise GALVA REUNION.
ue le chariot élévateur était en mouvement quand 'il a heurté Thierry X... et dés lors ce véhicule se trouve impliqué dans l'accident dans sa fonction de déplacement.
Que la loi du 5 juillet 1985 ne distingue pas l'accident de circulation survenu sur une voie ouverte ou non à la circulation ;
que la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mai 2000 (civil 2 éme) a considéré que le texte précité avait vocation à s'appliquer pour un tractopelle en mouvement dans l'enceinte d'une entreprise, qu'il en est manifestement de même pour un chariot élévateur en mouvement en ce même lieu.
Attendu par ailleurs qu'il n'est ni prétendu ni établi que Thierry X... ait commis une quelconque faute, qui de surcroît aurait présentée le caractère d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnité des dommages qu'il a subi,
qu'il s'ensuit que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Thierry X... avait droit à une indemnité intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 1996, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
que la décision critiquée mérite donc confirmation sur ce point.
I Sur les préjudices :
Attendu que le Docteur CHENG, expert commis en référé pour examiner la victime a procédé à sa mission et déposé son rapport le 6 mai 2004 ;
que les conclusions du dit rapport qui ne font pas l'objet de contestation de la part des parties qui les acceptent comme base de discussion du dommage subi par la victime de l'accident sont les suivantes :
- ITT : 3 ans 6 mois et 14 jours du 15 octobre 1996 au 29 avril 1999, date de la sortie de Thierry X... de la clinique des Flamboyants et non 1990 comme indiqué par erreur par l'expert,
- consolidation : 15 mai 2000, date de la reprise du travail,
- IPP : 21% intégrant un syndrome névrotique post-traumatique et les séquelles fonctionnelles du membre inférieur droit, en relation avec un syndrome du plexus brachial C5 C6 , intéressant le muscle grand dentelé et le trapèze
pretium doloris : 5,5/7
préjudice esthétique : néant
préjudice d'agrément : existant
Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion qui n'a conclu qu'au débouté des demandes de Thierry X... a exposé avoir versé à ce dernier, son assuré, la somme totale de
209.199,19 euros dont 99.895,66 euros au titre des indemnités journalières, 7.224,43 euros au titre des frais d'hospitalisation et une rente ou capital constitutif de 69.649,34 euros dont les arrérages échus représentant du 6 avril 2000 au 31 décembre 2006 la somme de
32.429,76 euros.
Attendu qu'il convient préalablement de rappeler que les dispositions de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ,
Attendu que la Société GALVA REUNION et son assureur GROUPAMA appelants à titre principal estimant exagérée la somme allouée par le Tribunal du chef de préjudice corporel subi par l'intimé, sollicitent de la Cour, la réduction des sommes allouées et font les propositions suivantes :
-Pretium doloris : .............12.200 euros
-Préjudice d'agrément ..... 1.500 euros
qu'elles soulignent que devront être déduites de ces chefs de préjudice corporel purement personnel, la somme 5.011,23 euros correpondant aux indemnités provisionnelles précédent servis à la victime,
Attendu par ailleurs, que les appelantes font remarquer pour ce qui concerne le préjudice personnel non purement personnel soumis à recours, que la créance de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion étant supérieure à ces chefs de préjudice, Thierry X... n'a droit à ce titre à aucune somme.
Attendu pour sa part que Thierry X..., appelant à titre incident, estime au contraire insuffisantes les sommes allouées par les premiers juges et demande en cet état à la Cour d'évaluer ainsi les différents chefs de préjudice :
- ITT .................................54.015, 78 euros,
- IPP................................. 25.355, 40 euros,
- préjudice d'agrément......30.000, 00 euros,
-pretium doloris ................16.182, 46 euros,
qu'il réitère au demeurant que lui soit octroyée une somme de 4.501,32 euros au titre des congés payés pour la période où il s'est trouvé en incapacité totale de travail, prétention qui avait été rejetée par le tribunal.
Attendu que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet de Thierry X..., conducteur d'engins et âgé de 36 ans au moment de l'accident,
que comme les premiers juges il y a lieu de trouver dans son rapport, les éléments d'appréciation du dommage ;
Attendu qu'eu égard à l'âge de la victime et des énonciations du rapport d'expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué ainsi les chefs de préjudices suivants :
IPP (21%) ..................................................25.200 euros
ITT (indemnités journalières servies par
la CGSSR noninclues)...............................46.200 euros
Préjudice d'agrément................................ 5.000 euros
Pretium doloris.......................................... 16.000 euros
Attendu que dés lors, la décision critiquée à ce titre sans argumentation particulière par les appelants et par l'intimé, sera donc confirmée.
Attendu de même que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Thierry X... de sa demande relative à l'indemnisation des congés payés, puisque comme l'ont justement souligné ces derniers, il n'existe aucun motif pour ajouter au préjudice résultant de L'ITT une indemnisation au titre des congés payés déjà pris en compte à ce titre ;
Et attendu sur la somme à allouer en définitive à la victime de l'accident tenant la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, que l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006,publié au journal officiel de la République Française du 22 décembre 2006 a modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 concernant le recours subrogatoire des tiers payeurs ;
que le nouvel article qui modifie profondément l'assiette du recours des dits tiers payeurs est ainsi rédigé :
" les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel" ;
Attendu que ce texte est d'application immédiate, puisque aucune disposition particulière n'est prescrite par le législateur et qu'il s'inscrit dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007,
qu'il est manifestement applicable aux recours en matière d'accidents du travail.
Attendu qu'en effet, si le législateur n'a pas modifié l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux accidents du travail, l'on ne peut que considérer que le nouvel article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article du Code de la Sécurité Sociale précité, a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours ;
qu'il s'ensuit que ce texte de portée générale prévaut sur l'article L 454 -1 du Code de la Sécurité Sociale, la réforme devant donc s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985, en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail ;
Attendu que se pose cependant en l'espèce la question de la déduction de la rente accident du travail servi à Thierry X..., salarié de la SARL SCMP ;
que l'alinéa 3 de l'article 31 dans sa nouvelle rédaction stipule que
" cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ; que le caractère forfaitaire de la rente s'oppose au terme indemnité " de la loi.
que par ailleurs les rentes ne sont pas versées " préalablement" au recours des organismes sociaux,
qu'en tout état de cause, elles sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive.
qu'il s'ensuit que la Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'IPP ;
Attendu que les principes de la nouvelle réforme du recours des tiers payeurs étant posés il y a lieu d'en appliquer les effets au présent litige soumis à la Cour ;
que ce recours poste par poste va en effet permettre de limiter la soustraction des créances du tiers payeur en l'espèce de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à chaque poste de préjudice subi par Thierry X... auquel a participé l'organisme social ;
Attendu qu'il y a lieu en cet état, et sur la base des évaluations antérieurement retenues par la Cour de liquider ainsi les différents chefs de dommages subis par la victime de l'accident ;
- frais d'hospitalisation servis par la CGSSR........... .7.224,43 euros
- ITT (indemnités journalières servies par CGSSR
comprises).............................................................. 146.095,66 euros
- IPP .............................................................. 25.200,00 euros
- Pretium doloris ....................................... 16.000,00 euros
- Préjudice d'agrément.............................. 5.000,00 euros
Attendu que par application des principes dégagés par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sur l'indemnité compensatrice des frais d'hospitalisation soit 7.224,43 euros, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a droit à l'intégralité de cette somme ;
que sur l'indemnité compensatrice de l'ITT s'élevant à la somme de
146.095,43 euros, la Caisse a droit au remboursement de la somme de
99.895,66 euros, servie à la victime au titre des indemnités journalières.
Que la déduction de la rente accident du travail, ne saurait en revanche être faite comme précédemment rappelé sur aucun des autres chefs de préjudice corporel de la victime, liquidé par la Cour,
Attendu que déduction faite de la créance de la CGSSR, il restera donc dû à Thierry X..., la somme de 92.400 euros en réparation de son préjudice corporel.
Attendu qu'il convient donc d'infirmer la décision critiquée en ce qui concerne les seules dispositions relatives à la fixation et au montant de l'indemnité réparatrice du préjudice corporel subi par Thierry X....
Attendu en définitive qu'il y a donc lieu d'accorder à la victime la somme de 92.400 euros ce qui, déduction faite des indemnités provisionnelles d'un montant global de 5.011,23 euros, représenté au total la somme de 87.388,77 euros.
Attendu que l'équité commande de ne faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que la Société GALVA REUNION et la Compagnie GROUPAMA qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître MOUSSA - CHARPENTIER, avocat sur ses offres et affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit la SA GALVA REUNION et la Compagnie GROUPAMA en leur appel.
Vu les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi no 2006 - 1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007,
Infirme le jugement déféré sur les seules dispositions concernant l'évaluation du montant de l'indemnité réparatrice du dommage subi par Thierry X... lors de l'accident de la circulation du 15 octobre 1996.
Statuant à nouveau :
- Fixe à la somme de 92.400 euros l'indemnité réparatrice du préjudice corporel souffert par Thierry X... à la suite de l'accident de la circulation du 15 octobre 1996 dont il a été victime.
- En conséquence condamne in solidum la Société SA GALVA REUNION et la Cie d'Assurances le GROUPAMA à payer à Thierry X..., en sus des indemnités provisionnelles d'un montant total de 5.011,23 euros précédemment servies, la somme de 87.388,77 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier.
- Confirme pour le surplus.
- Dit n'y avoir lieu au profit de l'une quelconque des parties à
application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum la Société SA GALVA REUNION et la Cie
d' Assurances LE GROUPAMA aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître MOUSSA, avocat sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.