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26/06/2007 | FRANCE | N°06/00882

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre sociale, 26 juin 2007, 06/00882


AFFAIRE : N RG 06 / 00882 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 29 Mai 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANT :
Monsieur Jean Jacques G... architecte AA... 97400 SAINT DENIS Représentant : Scp CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Nadège Z... SS... 97417 LA MONTAGNE Représentant : M. Christian A... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'a

rticle 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience ...

AFFAIRE : N RG 06 / 00882 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 29 Mai 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANT :
Monsieur Jean Jacques G... architecte AA... 97400 SAINT DENIS Représentant : Scp CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Nadège Z... SS... 97417 LA MONTAGNE Représentant : M. Christian A... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : François CRÉZÉ, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 26 JUIN 2007

* * *

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration faite au greffe le 20 juin 2006, Jean Jacques Quentin à relevé appel d'un jugement, rendu le 29 mai et notifié le 01 juin, par lequel le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses, l'a condamné à payer à Nadège Pause les sommes de
-1. 366,08 euros au titre des congés payés ;
-1. 821,44 euros à celui d'indemnité compensatrice de préavis ;
-364 euros à celui d'indemnité de licenciement ;
-12. 750,08 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
la salariée étant débouté du surplus de ses demandes ;
Il demande à la Cour de dire et juger " légitime " le licenciement de Mme Z..., de débouter celle ci, en conséquence, de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;
Il expose que les carences de l'intéressée en matière comptable lui étant apparues irrémédiables, il a cependant souhaité la conserver comme secrétaire mais que Mme Z... étant revenue sur l'accord qu'elle avait verbalement donné au cours de l'entretien préalable, il n'avait d'autre option que de s'en séparer ;
L'intimée conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation à son profit d'un montant supplémentaire de 700 euros compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer en cause d'appel ;

Elle conteste avoir accepté sa " rétrogradation disciplinaire " et soutient d'une part que, dès lors que son employeur avait " annulé " son licenciement, la rupture de son contrat ne pouvait intervenir que pour des faits qui seraient apparus entre le 18 et le 20 juin, d'autre part avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire puisque son changement d'emploi entraînait une baisse de sa rémunération ;

Vu les écritures déposées

-les 10 octobre 2006 et 31 janvier 2007 par l'appelant
-le 15 mai 2007 par l'intimé
qui ont été reprises et soutenues oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en date du 6 juin 2003, Jean Jacques Quentin a convoqué Nadège Pause, qui était secrétaire comptable à son cabinet depuis le 3 juillet 2001, à un entretien préalable pour le 16 juin, à l'issue duquel il lui a proposé un changement de qualification (secrétaire au lieu de secrétaire comptable) assorti d'légère diminution de salaire, proposition matérialisée par un avenant no1 daté du 18 juin 2003 que l'intéressée a refusé de signer ; que la procédure de licenciement, suspendue le 18 juin (cf lettre du même jour), a été reprise le 20 juin 2003, date à laquelle M. Quentin a remis à Mme Z... une convocation à un nouvel entretien préalable qui a eu lieu le 01 juillet et à la suite duquel il lui a notifié, dans les formes légales, son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2003 ;

Attendu que, lorsque le salarié refuse, comme il en a le droit, la modification de son contrat de travail qui lui a été proposée lors de l'entretien préalable, l'employeur a la possibilité de prendre, après un nouvel entretien, la mesure qu'il estime appropriée, à laquelle il n'avait nullement renoncée ;
Attendu qu'au cas particulier, la modification des fonctions de Mme Z... était justifiée par son incapacité persistante à les exercer convenablement, laquelle résulte clairement du courrier adressé le 27 mai 2003 à M. Quentin par l'expert comptable Barre qui dresse une liste non exhaustive des anomalies constatées (dont la matérialité n'est pas contestée, l'intimée se bornant à minimiser les " erreurs de calcul " commises) ;

Attendu que le refus de cette proposition était certes un préalable nécessaire, puisqu'à défaut le licenciement n'aurait pas été prononcé ; qu'il ne s'ensuit pas que la véritable cause de cette mesure ait été le refus de la salariée, qui a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Que l'employeur n'était pas tenu, pour caractériser celle ci, de se fonder sur des faits postérieurs au 18 juin 2003 ; qu'une insuffisance professionnelle n'apparaît pas nécessairement au cours des premiers mois d'activité ;
Attendu qu'il n'est nullement établi que l'assistante de direction (Mme B...), qui a pris ses fonctions le 16 juin 2003 ait été embauchée en remplacement de Mme Z..., alors que le cabinet devait faire face à un accroissement temporaire d'activité, comme le mentionne son contrat de travail ;
Qu'il y a lieu, en définitive, à infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de dommages intérêts de la salariée ;

* * *

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus de plus de 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis de 2 mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute ; que Mme Z... n'ayant bénéficié que d'un mois de préavis, il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice ;
Attendu qu'elle a encore droit, par application combinée des articles L. 122-9 et R. 122-2 dudit Code, à une indemnité de licenciement à raison d'un dixième de mois par année d'ancienneté jusqu'à la dixième, dont le montant n'est pas discuté ;

* * *

Attendu que les prétentions de la salariée n'étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 29 mai 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis sur le mal fondé du licenciement et

Statuant à nouveau dans cette limite :
Déboute Nadège Pause de sa demande de dommages intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, et par Monsieur Eric C..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00882
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée - // JDF

Lorsque l'employeur, qui envisage de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, décide compte tenu des explications données au cours de l'entretien préalable, de le conserver à son service en modifiant son poste et la rémunération correspondante, et que le salarié refuse cette modification, comme il en a le droit, l'employeur est en droit, après avoir recommencé la procédure légale, de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans cette hypothèse, le refus de la modification proposée est un préalable nécessaire, mais la cause du licenciement reste l'insuffisance et non le refus de la modification d'un élément essentiel du contrat


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2006


Composition du Tribunal
Président : M. Crézé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-06-26;06.00882 ?
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