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15/06/2007 | FRANCE | N°06/00099

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 15 juin 2007, 06/00099


Arrêt No

R.G : 06/00099

CENTRE REUNIONNAIS DE JEUNESSE AERONAUTIQUE (JRJA)

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 07 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2006

rg no 05/442

APPELANTE :

CENTRE REUNIONNAIS DE JEUNESSE AERONAUTIQUE (JRJA)

Aérodrome de St Pierre

Pierrefonds

97410 ST PIERRE

Représentant : Me Estelle CHASSARD (avocat au barreau d

e ST DENIS)

INTIME :

Monsieur Yves X...

...

97429 PETITE ILE

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DE...

Arrêt No

R.G : 06/00099

CENTRE REUNIONNAIS DE JEUNESSE AERONAUTIQUE (JRJA)

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 07 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2006

rg no 05/442

APPELANTE :

CENTRE REUNIONNAIS DE JEUNESSE AERONAUTIQUE (JRJA)

Aérodrome de St Pierre

Pierrefonds

97410 ST PIERRE

Représentant : Me Estelle CHASSARD (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIME :

Monsieur Yves X...

...

97429 PETITE ILE

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 04 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 11 Mai 2007.

Par bulletin du 11 mai 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée

de :

Président : Monsieur Jacques REY,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Mme Anne JOUANARD,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 15 Juin 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Juin 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO, Greffier.

Vu les faits de la cause de la procédure antérieure énoncés aux motifs du jugement entrepris du 07 octobre 2005 auquel la cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel du Centre Réunionnais de Jeunesse Aéronautique (CRJA), visée le 02 Février 2006 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre le 07 octobre 2005 aux termes duquel il a été condamné à payer à Monsieur Yves X... la somme de 16. 433,62 € au titre des loyers mensuels dus pour la période d'octobre 2000 à novembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 pour les loyers impayés d'octobre 2000 à octobre 2003, et à compter du 10 décembre 2004 pour les loyers impayés de novembre 2003 à novembre 2004 .

Vu en leurs moyens, leurs conclusions d'appel en date des

* 14 mars 2007 pour l'appelante le CRJA

* 19 avril 2007 pour l'intimé Monsieur Yves X... ;

aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé a la cour :

Le centre réunionnais de jeunesse aéronautique de :

- voir infirmer la décision déférée ;

- dire que Monsieur Yves X... n'avait aucun titre pour construire un ouvrage sur le domaine public ;

- dire que les biens du domaine public ne pouvant faire l'objet d'un contrat de location, l'intimé ne pouvait avoir loué a l'Association le hangar édifié sur le site de Pierrefonds .

- subsidiairement, dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de bail verbal ;

- dire que la démolition du hangar par Monsieur X... le 15 avril 2000 s'oppose à ce qu'il réclame des loyers pour les mois d'octobre 2000 à novembre 2004 ;

- faire droit à leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'intimé a lui payer la somme de 5.030,81 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Yves X..., intimé, de :

- voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est du 4 mai 2007.

Motifs de la décision :

sur la demande principale :

Par jugement du 26 Février 2001, confirmé par arrêt du 18 avril 2003 le centre réunionnais de jeunesse aéronautique a été condamné à payer à monsieur X... la somme de 19.800 francs en principal au titre de loyers impayés dus en vertu d'un bail verbal conclu courant 1997 .

Au motif de l'arrêt du 18 avril 2003 il est ainsi écrit "attendu que s'il est exact à l'examen des pièces du dossier que le bail portant sur le hangar édifié par Monsieur Yves X... ne l'a pas été par écrit mais verbalement courant 1997 ... il n'en demeure pas moins vrai qu'il a été exécuté et ainsi ratifié ".

Cette décision a autorité de chose jugée le CRJA ne peut aujourd'hui conclure à l'inexistence de ce bail.

Il n'est pas contesté que les redevances mensuelles dues au titre de ce bail verbal sont restées impayées au compter d'octobre 2000 et ce malgré une sommation interpellative du 9 février 2000 ; qu'au delà de cette date soit le 15 avril 2000 , des appareils se trouvaient dans les locaux loués.

Ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, le CRAJ ne pouvait donc se prévaloir d'une résiliation effective du bail au 9 février 2000.

Les décisions portant autorisation d'occupation temporaire sur l'aérodrome de Saint-Pierre Pierrefonds du 2 juillet 1996, la décision modificative du 7 septembre 1997 ainsi que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue le 19 février 2001 ne s'opposent pas à l'existence d'un contrat de bail reconnu par l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2003.

En effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique conclue le 19 février 2001 entre le Syndicat Mixte de Pierrefonds et le CRJA a pour objet l'exploitation d'une activité aéronautique et autorise l'association à occuper les terrains ci-après dépendant du domaine public tels qu'ils sont délimités ...Qu'aucune construction n'étant mentionnée dans ce contrat d'occupation temporaire, il n'y a pas contradiction avec le contrat de bail litigieux.

Il est également allégué par le CRJA que le hangar a été démoli par Monsieur X... et aussitôt reconstruit par les soins de l'Association. L'appelante n'établit pas ce fait par la production d'une "liste des dépenses et des recettes" établie par ces soins. Nul ne pouvant se faire preuve à soi même.

En conséquence, pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

- sur la demande reconventionnelle :

Pour les motifs précédemment énoncés et notamment l'existence du contrat de bail, la demande du CRJA au titre de l'enrichissement sans cause ne peut être que rejetée. La décision déférée sera également confirmée sur cette disposition.

- sur la demande faite à titre de dommages et intérêts pour action abusive :

La mauvaise foi de Monsieur X... n'est pas démontrée alors même que l'appelant à la procédure d'appel est le CRJA;

cette demande sera également rejetée.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il est équitable que la CRJA soit condamné à payer la somme de

2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant :

Condamne le CRJA à payer à Monsieur X... la somme de

2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne le CRJA aux entiers dépens de la présente instance.

Le Présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00099
Date de la décision : 15/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 07 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-06-15;06.00099 ?
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