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04/05/2007 | FRANCE | N°06/00152

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 04 mai 2007, 06/00152


Arrêt No

R. G : 06 / 00152

LA BANQUE DE LA RÉUNION

C /

MOHAMED

COUR D' APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2007

Appel d' une décision rendue par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE ST DENIS en date du 06 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d' appel en date du 20 FÉVRIER 2006 rg no 11 / 05 / 366.

APPELANTE :

LA BANQUE DE LA RÉUNION
...
97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Pierre Yves X... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Madame Y... MOHAMED
... ...
SHLM

P. Boulanger
97400 ST DENIS

Représentant : Me Jean- Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 2 mars 2007

DÉBATS : en ap...

Arrêt No

R. G : 06 / 00152

LA BANQUE DE LA RÉUNION

C /

MOHAMED

COUR D' APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2007

Appel d' une décision rendue par le TRIBUNAL D' INSTANCE DE ST DENIS en date du 06 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d' appel en date du 20 FÉVRIER 2006 rg no 11 / 05 / 366.

APPELANTE :

LA BANQUE DE LA RÉUNION
...
97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Pierre Yves X... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Madame Y... MOHAMED
... ...
SHLM P. Boulanger
97400 ST DENIS

Représentant : Me Jean- Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 2 mars 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue à l' audience publique du 27 Avril 2007 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s' y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l' issue des débats, que l' arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre
Conseiller : M. Yves BLOT, Conseiller
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mai 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

Par assignation en date du 28 / 04 / 2004 la Banque de la Réunion a engagé une procédure devant le TGI de Saint Denis pour obtenir paiement de Mme Y... MOHAMED de trois sommes :

22 151, 44 € au titre d' un prêt octroyé le 7 / 1 / 2005,

31 476, 53 € au titre du solde débiteur du compte no 21 127 800 051,

703, 18 € au titre du solde débiteur du compte no 21 127 800 050.

Par jugement du 14 / 9 / 2004 le TGI de Saint Denis :

1o) a condamné Mme Y... MOHAMED à payer la Banque de la Réunion la somme de 22 151, 44 €,

2o) s' est déclaré incompétent au profit du Tribunal d' Instance de Saint Denis pour connaître de la demande en paiement des soldes débiteurs des comptes no 21 127 800 051 et 21 127 800 050 et a renvoyé le dossier de la procédure au secrétariat greffe de cette juridiction.

Par jugement en date du 6 / 02 / 2006 le TI de Saint Denis a déclaré la Banque de la Réunion forclose en son action, le délai biennal de forclusion de l' article L 311- 37 du Code de la Consommation dont le point de départ se situait en l' espèce au 26 / 03 / 2006 étant expiré au jour où la Banque a saisi la juridiction de renvoi par conclusions le 4 / 4 / 2005.

Selon déclaration faite au greffe de la Cour le 20 / 02 / 2006 la Banque de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.

La Banque de la Réunion ne conteste pas l' analyse du premier juge quant à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion soit le 26 / 3 / 2006.

Contrairement à ce qu' à décidé le premier juge, elle estime que le tribunal n' a pas été saisi par voie de conclusions le 4 / 4 / 2005 mais par le jugement de renvoi du TGI de Saint Denis du 14 / 9 / 2004 de telle sorte qu' à cette date, la forclusion n' était nullement acquise puisque le délai de l' article L 311- 37 du Code de la Consommation qui avait commencé à courir le 26 / 03 / 2003 expirait le 26 / 03 / 2005.

Elle demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable et de condamner Mme Y... MOHAMED à lui payer les sommes de 31 476, 53 € et 703, 18 € au titre des soldes débiteurs des comptes courants ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 / 03 / 2003 date de la mise en demeure ainsi que 1 500 € sur la base de l' article 700 du NCPC.

Mme Y... MOHAMED conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Banque de la Réunion à lui payer des dommages et intérêts chiffrés à 2 000 € pour appel abusif ainsi que 1 500 € en application de l' article 700 du NCPC motif essentiellement pris que le délai de forclusion est venu à expiration le 26 / 03 / 2005 avant la demande en paiement de la Banque formulée par voie de conclusions le 4 / 4 / 2005.

SUR CE LA COUR

Attendu que les soldes débiteurs dont la Banque de la réunion sollicite le paiement le sont au titre de deux comptes courants qui ont fonctionné à découvert sans conclusion préalable d' une convention à durée et au montant déterminés ; que les découverts consentis ainsi tacitement l' ayant été pendant plus de trois mois s' analysent en une opération de crédit soumise aux dispositions du Code de la Consommation notamment l' article L 311- 37 soumettant à un délai préfix de deux ans les actions en paiement nées à l' occasion de la défaillance de l' emprunteur ;

Attendu qu' il est de règle qu' en l' absence de terme et de montant de découvert expressément autorisé, le délai biennal de forclusion de l' article L 311- 37 du Code de la Consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible c' est à dire à compter de la résiliation de l' ouverture de crédit à l' initiative de l' une ou l' autre des parties ; qu' en l' espèce cette date se situe au 26 / 3 / 2003 c' est à dire à l' expiration du délai de 8 jours imparti par la Banque à sa cliente dans la lettre recommandée avec AR de mise en demeure du 24 / 02 / 2003 reçue le 17 / 03 / 2003 pour régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme et restée sans suite ;

Attendu que si la date du 26 / 03 / 2005 retenue par le premier juge comme point de départ de délai de forclusion biennale est acceptée par les parties, il n' en est pas de même pour ce qui concerne son analyse quant à la computation du délai ;

Attendu que le premier juge a considéré que la Banque de la Réunion était forclose en son action pour avoir formulé sa demande en paiement devant le TI de Saint Denis juridiction de renvoi désignée par le jugement d' incompétence, par voie de conclusions le 4 / 4 / 2005 soit après la date d' expiration du délai biennal de forclusion fixée au 26 / 03 / 2005 ;

Attendu que la Banque de la Réunion conteste cette analyse en faisant valoir que le TI de Saint Denis a été saisi par le jugement de renvoi du TGI de Saint Denis rendu le 14 / 9 / 2004 c' est à dire à une date où la forclusion n' était nullement acquise puisque le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 26 / 3 / 2003 n' était pas encore expiré ;

Attendu que si le TI de Saint Denis a effectivement était saisi par le jugement de renvoi du TGI de Saint Denis en date du 14 / 9 / 2004 et l' instance s' est ainsi poursuivie devant le juge désigné sans qu' il y ait lieu à une nouvelle assignation, encore faut- il que la Banque de la Réunion ait dans le cadre de l' instance qui s' est poursuivie devant le tribunal compétent réitéré sa demande pour pouvoir interrompre le cours du délai biennal puisque l' assignation délivrée le 28 / 04 / 2003 devant le TGI de Saint Denis, juridiction incompétente, était sans incidence à cet égard ; que la demande en paiement de la Banque n' ayant été formulée par voie de conclusions que le 4 / 4 / 2005 soit après la date d' expiration du délai biennal de forclusion (26 / 3 / 2005), c' est à bon droit que le TI de Saint Denis l' a déclaré irrecevable ;

Attendu qu' il n' est pas contraire à l' équité de laisser à Mme Y... MOHAMED la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts sera rejetée en l' absence d' abus du droit d' appel ;

Attendu que la Banque de la Réunion qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit la Banque de la Réunion en son appel mais le dit non fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les demandes en paiement de dommages- intérêts et au visa de l' article 700 du NCPC formulées par Mme Y... MOHAMED ;

Condamne la Banque de la Réunion aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00152
Date de la décision : 04/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-05-04;06.00152 ?
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