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04/05/2007 | FRANCE | N°03/01857

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 04 mai 2007, 03/01857


Arrêt No

R. G : 03 / 01857

X...

C /

COMMUNE DU TAMPON

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 NOVEMBRE 2003 suivant déclaration d'appel en date du 16 DÉCEMBRE 2003 rg no 11-02-957.

APPELANTE :

Madame Paule Y...Louise X...
...
Bourg ...
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Non comparante

INTIMÉE :

COMMUNE DU TAMPON
Représentée par M. André THIEN AH KOON, son Maire en exerci

ce
Hôtel de Ville
97430 LE TAMPON

Représentant : Me GANGATE-DE A...(avocat au barreau de ST-PIERRE)

CLÔTURE LE : 20 avril 2007

DÉBATS : en...

Arrêt No

R. G : 03 / 01857

X...

C /

COMMUNE DU TAMPON

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 MAI 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 NOVEMBRE 2003 suivant déclaration d'appel en date du 16 DÉCEMBRE 2003 rg no 11-02-957.

APPELANTE :

Madame Paule Y...Louise X...
...
Bourg ...
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Non comparante

INTIMÉE :

COMMUNE DU TAMPON
Représentée par M. André THIEN AH KOON, son Maire en exercice
Hôtel de Ville
97430 LE TAMPON

Représentant : Me GANGATE-DE A...(avocat au barreau de ST-PIERRE)

CLÔTURE LE : 20 avril 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Avril 2007 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre
Conseiller : M. Yves BLOT, Conseiller
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mai 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'Instance de Saint Pierre le 17 / 11 / 2003 dans la procédure en validation de congé, expulsion et fixation d'indemnité engagée par la Commune du Tampon à l'encontre de Mme Paule Y...Louise X....

Vu la déclaration d'appel formalisée le 16 / 12 / 2003 par Me Michel GONZALEZ avocat de Mme Paule Y...Louise X....

Vu les conclusions notifiées par Me Michel GONZALEZ conseil de l'appelante le 4 / 02 / 2005 avant l'interruption de l'instance consécutive au décès de cet avocat.

Vu les conclusions de la Commune du Tampon en date du 10 / 04 / 2006 et l'assignation en reprise d'instance en date du 13 / 11 / 2006.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 / 04 / 2007.

SUR CE LA COUR

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Saint Pierre le 17 / 11 / 2003 selon déclaration faite le 16 / 12 / 2003 par Me Michel GONZALEZ avocat au Barreau de Saint Pierre ;

Attendu que Me Michel GONZALEZ est décédé le 12 / 04 / 2006 ; que ce décès a eu pour conséquence d'interrompre l'instance en application de l'article 369 du NCPC ; que suite à ce décès, Me Nathalie CINTRAT et en cas d'empêchement de cette dernière, Mme Le Bâtonnier Isabelle LAURET ont été suivant décision en date du 2 / 05 / 2006 désignées en qualité d'administrateur du cabinet de feu Me Michel GONZALEZ ; que Me Nathalie CINTRAT ancienne collaboratrice du cabinet d'avocats constitué pour la Commune du Tampon n'a pu prendre en charge le dossier ; que Mme le Bâtonnier Isabelle LAURET désignée en tant qu'administrateur suppléant a été révoquée par Mme Paule Y...Louise X...le 10 / 7 / 2006 ;

Attendu que la Commune du Tampon a par citation délivrée le 13 / 11 / 2006 repris l'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du NCPC ; que sur cette assignation Mme Paule Y...Louise X...à qui l'aide juridictionnelle avait été refusée selon décision du BAJ en date du 3 / 5 / 2004, n'a pas constitué de nouvel avocat pour la représenter devant la Cour ; que suite à la délivrance de cette assignation et en application de l'article 374 du NCPC, l'instance est reprise en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue en sorte que les moyens et prétentions développés à l'époque par le conseil de l'appelante seront examinés par la Cour ;

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...sollicite, au principal, le sursis à statuer au motif que le droit de propriété dont excipe la Commune du Tampon pour agir en expulsion est entaché de faux et qu'une instance pénale est actuellement en cours suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile notamment pour faux et usage de faux en écriture publique ;

Attendu que s'il est exact que Mme Paule Y...Louise X...a par courrier du 20 / 6 / 2005 effectivement déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction de Saint Pierre pour faux en écritures publiques à l'encontre des notaires Jean Léo D...et Jean Pierre E...ainsi que pour usage de faux et violation de domicile à l'encontre du Maire du Tampon, M. André F...AH KOON, et pour association de malfaiteurs contre tous, il n'en est pas moins établi par les pièces du dossier que l'information ouverte suite à ce dépôt de plainte a débouché sur une ordonnance de non lieu le 30 / 12 / 2005 devenue définitive ;

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...conteste par ailleurs la régularité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 7 / 9 / 2002 en violation des dispositions des articles 656-658 et 56 du NCPC ;

Mais attendu que Mme Paule Y...Louise X...a ainsi que l'a relevé le premier juge comparu par avocat ; que son conseil a conclu après avoir reçu communication de l'ensemble des pièces de la Commune du Tampon et eu connaissance des demandes formulées par cette dernière ; que Mme Paule Y...Louise X...a été ainsi en mesure d'assurer sa défense de telle sorte qu'elle n'a subi aucun grief des irrégularités formelles dénoncées ;

Attendu qu'il est constant que par lettre en date du 14 / 3 / 2000 la Commune du Tampon a donné congé à Mme Paule Y...Louise X...pour le 30 / 9 / 2000 en invoquant deux motifs :

le défaut d'assurance contre les risques locatifs,

la démolition de l'immeuble.

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...conteste la validité de ce congé en formulant plusieurs moyens ; qu'elle considère tout d'abord que la Commune du Tampon n'avait pas qualité pour délivrer un tel congé n'étant pas propriétaire du bien loué ni le Maire de la Commune la capacité d'ester en justice ;

Mais attendu que la Commune du Tampon a produit aux débats l'acte authentique de vente passé le 15 / 12 / 1999 ainsi que le procès verbal de délibération du conseil municipal en date du 24 / 3 / 2001 autorisant le Maire en exercice à agir en justice ;

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...conteste ensuite le bien fondé des motifs invoqués dans l'acte de congé (défaut d'assurance locative-démolition) aux motifs, d'une part, qu'elle est contrairement aux assertions de la Commune du Tampon bien assurée contre les risques locatifs comme le prouve l'attestation de la SORASSUR versée aux débats, d'autre part, que le congé ne respecte pas les prescriptions du Code de l'Urbanisme pour ce qui concerne le motif lié à la démolition de l'immeuble loué (articles L 314-1 et L 314-2 du Code de l'Urbanisme) ;

Mais attendu que le bail conclu le 27 / 9 / 1994 entre Mme Paule Y...Louise X...et l'AAPE aux droits de qui se trouve la Commune du Tampon est un bail à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 / 7 / 1989 de telle sorte que les règles de forme et de fond applicables en matière de congé sont celles édictées par l'article 15 de cette loi ; qu'il s'ensuit que le congé peut être délivré par le bailleur au locataire pour un motif légitime et sérieux tenant à un manquement du preneur à ses obligations ou à une raison étrangère à ce dernier notamment la démolition ou la rénovation du bien loué ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que le défaut d'assurance locative est avéré, l'attestation de la SORASSUR produite par Mme Paule Y...Louise X...visant une période de trois mois seulement bien postérieure au congé octobre-novembre-décembre 2004 et que les opérations visées par l'article L 314-1 du Code de l'Urbanisme sous la rubrique " Aménagement Foncier " à savoir les zones d'aménagement concentré, la restauration immobilière et les secteurs sauvegardés sont étrangères aux travaux de démolition visés dans l'acte de congé ;

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...qui depuis le date de prise d'effet du congé, occupe sans droit ni titre les locaux de la Commune du Tampon est redevable d'une indemnité d'occupation ; que le montant de cette indemnité d'occupation a été fixé par le premier juge à la somme de 228, 67 € contesté par l'appelante motif essentiellement pris que les locaux sont insalubres ;

Mais attendu que l'indemnité d'occupation est de nature mixte ; que son montant doit être fixé au regard de la valeur équitable des lieux mais également du préjudice résultant pour le propriétaire du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre ; que l'évaluation du premier juge qui a tenu compte de cette double finalité sera confirmée par la Cour ;

Attendu que Mme Paule Y...Louise X...qui succombe sera condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la Commune du Tampon la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit Mme Paule Y...Louise X...en son appel mais le dit non fondé ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Saint Pierre le 17 / 11 / 2003 ;

Rejette la demande formée par la Commune du Tampon au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme Paule Y...Louise X...aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 03/01857
Date de la décision : 04/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 17 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-05-04;03.01857 ?
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