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03/04/2007 | FRANCE | N°07/00005

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0380, 03 avril 2007, 07/00005


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00005

Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2006, enregistrée sous le n 06/225

ORDONNANCE DE REFERE No 9

DU 3 AVRIL 2007

NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1319

ENTRE

SARL DP SPORT EQUIPEMENT FITNESS "UNIVERSAL FITNESS"

en la personn

e de son gérant en exercice

47 Rue Monthyon

97400 ST DENIS

Représentée par la SCP CHICAUD - LAW YEN

(avocats au barreau de S...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00005

Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2006, enregistrée sous le n 06/225

ORDONNANCE DE REFERE No 9

DU 3 AVRIL 2007

NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1319

ENTRE

SARL DP SPORT EQUIPEMENT FITNESS "UNIVERSAL FITNESS"

en la personne de son gérant en exercice

47 Rue Monthyon

97400 ST DENIS

Représentée par la SCP CHICAUD - LAW YEN

(avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSE

ET

Mme Marie-Paule X...

épouse Y...

...

Lot Les Cactées

97434 ST GILLES LES BAINS

Représentée par Me Lynda TOLSY

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEFENDERESSE

DEBATS

L'affaire appelée en audience publique du 27 février 2007 a été renvoyée successivement à celles des 13 et 27 mars 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonctions de greffier

Avons rendu la décision suivante

Vu l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 27 juillet 2006 constatant à la date du 21 octobre 2005 la résiliation pour défaut de paiement de loyers après un commandement resté infructueux du bail commercial conclu le 2 juin 2003 entre Mme Y... et la Sarl DP Sport Equipement Fitness, ordonnant en conséquence l'expulsion de ladite société des locaux qu'elle occupe ... et condamnant la Sarl DP Sport Equipement Fitness à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 21 octobre 2005 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé le 21 septembre 2006 par la Sarl DP Sport Equipement Fitness ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 23 février 2007 à la requête de la Sarl DP Sport Equipement Fitness à l'encontre de Mme Y... et ses conclusions du 27 mars 2007, le tout aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de droit de l'ordonannce du 27 juillet 2006 et que Mme Y... soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 mars 2007 de Mme Y... tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la Sarl DP Sport Equipement Fitness à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la Sarl DP Sport Equipement Fitness de verser la somme de 18.014,61 € entre les mains d'un séquestre, à charge pour celui-ci de lui verser chaque mois la somme de 5.000 € ;

MOTIFS ET DECISIONS

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte sous seing privé du 2 juin 2003, Mme Y... a donné à bail à la Sarl DP Sport Equipement Fitness pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2003 un local commercial situé ... moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.500 € outre 173 € de charges ; que Mme Y... a fait délivrer le 25 septembre 2005 à la Sarl DP Sport Equipement Fitness un commandement d'avoir à payer la somme de 3.360 € représentant les loyers et charges dus pour les mois d'août et septembre 2005 et visant la clause résolutoire insérée au bail, puis a fait assigner la société en référé en résiliation de bail ; que par ordonnance de référé du 23 février 2006 le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté Mme Y... de ses prétentions tendant à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et au prononcé de l'expulsion de la défenderesse au motif que n'étaient produits aux débats ni le bail, ni le commandement de payer et a fait droit à la demande de délai sollicitée reconventionnellement par la Sarl DP Sport Equipement Fitness qui a été autorisée à s'acquitter de sa dette de loyers d'un montant de 5.531 € en cinq versements mensuels égaux ; qu'à la suite d'une nouvelle assignation en référé délivrée le 24 mai 2006 par Mme Y..., le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par ordonnance du 27 juillet 2006 frappée d'appel par la Sarl DP Sport Equipement Fitness, fait droit à la demande de résiliation du bail et d'expulsion par le jeu de la clause résolutoire visée au commandement délivré par la bailleresse le 20 septembre 2005 et en l'état de l'absence de tout paiement malgré les délais accordés au locataire ;

Attendu que si au vu des décomptes respectivement produits par les deux parties et comme le reconnaît d'ailleurs la Sarl DP Sport Equipement Fitness dans ses dernières conclusions, celle-ci reste à ce jour redevable de loyers et charges impayés, il est en tout cas certain que les loyers et charges des mois d'août et septembre 2005, expressément visés par le commandement de payer délivré par Mme Y... le 20 septembre 2005 avaient été réglés avant que cette dernière, après qu'ai été rendue la première ordonannce de référé accordant à la locataire des délais de paiement, ne saisisse à nouveau le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la société ; que dans son relevé de comptes daté du 10 janvier 2006 qui porte sur les loyers des mois d'août 2005 à janvier 2006, Mme Y... reconnait en effet elle-même l'existence de trois paiements de 1.680 € chacun effectués les 7 octobre, 16 novembre et 9 décembre 2005 par la Sarl DP Sport Equipement Fitness, dont deux correspondent nécessairement aux deux mois d'août et septembre 2005 visés dans le commandement ;

Attendu que seul le défaut de paiement des sommes visées par le commandement de payer pouvait justifier que soit constatée par le juge l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; qu'en jugeant applicable en l'espèce les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a commis une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile relative à l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ;

Attendu en second lieu que l'exécution de l'ordonnance de référé aboutissant à l'expulsion du locataire et à la perte du fonds de commerce peut être considérée comme manifestement excessive pour une société qui a gravement souffert de la crise ayant affectée en 2006 le secteur économique et touristique de la Réunion et, comme l'attestent les documents produits, connaît à nouveau un regain d'activité ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2006 ; qu'en l'état de cette décision la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la partie défenderesse à la procédure est irrecevable ;

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort ;

Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 27 juillet 2006 ;

Disons irrecevable la demande d'aménagement d'exécution provisoire formée par Mme Y....

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de la Sarl DP Sport Equipement Fitness.

La présente ordonannce a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne-Marie CLAIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0380
Numéro d'arrêt : 07/00005
Date de la décision : 03/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-04-03;07.00005 ?
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