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27/03/2007 | FRANCE | N°06/01144

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 27 mars 2007, 06/01144


AFFAIRE : N RG 06/01144

Code Aff. : CF /LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 25 Juillet 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Paul Félix X...

... Cadet

97414 ENTRE DEUX

Représentant : Selarl HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004538 du 11/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)>
INTIMÉE :

Société LES CYCAS

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Selarl AMODE-ANDRÉ-ROBERT (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

DÉBAT...

AFFAIRE : N RG 06/01144

Code Aff. : CF /LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 25 Juillet 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Paul Félix X...

... Cadet

97414 ENTRE DEUX

Représentant : Selarl HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004538 du 11/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Société LES CYCAS

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Selarl AMODE-ANDRÉ-ROBERT (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2007, en audience publique devant Michel RANCOULE, Président de Chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : François CRÉZÉ ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller : Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 27 MARS 2007

* *

*

LA COUR :

Monsieur Paul Félix X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société civile immobilière CYCAS (société CYCAS).

*

* *

La société CYCAS a embauché Monsieur X... pour une durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent d'entretien de bâtiment à compter du 04 mars 2005. Par un courrier du 15 novembre 2005, Monsieur X... a notifié à son employeur sa "démission contrainte et forcée". En réponse à une lettre de la société CYCAS lui demandant ou de reprendre le travail ou de confirmer sa démission, Monsieur X... a réitéré cette démission "dans les termes tels que vous l'avez reçue".

Dés le 30 novembre 2005, Monsieur X... saisissait la juridiction prud'homale en requalification de sa démission et en indemnisation. Le jugement déféré l'a débouté au principal condamnant toute fois l'employeur au paiement des sommes des 24,91 euros pour un rappel de salaire sur septembre 2005 et de 887,88 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés.

Vu les conclusions déposées au greffe :

les 24 octobre 2006 et 26 janvier 2007 par

Monsieur X...,

les 11 janvier et 13 février 2007 par la société

CYCAS,

dont les termes ont été maintenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté par Monsieur X... par une déclaration du 04 août 2006 (pour un jugement prononcé le 25 juillet 2006) est recevable en l'absence de justificatif de retour de l'avis de réception de sa notification.

Dès lors que la démission de Monsieur X... est motivée, à tort ou à raison, par des faits fautifs imputés à l'employeur, le vice d'équivoque doit être retenu. Le courrier du 15 décembre 2005 n'a alors que la valeur d'une prise d'acte de la rupture du contrat. Les effets de cette prise d'acte sont ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse d'une violation du contrat par l'employeur de nature à justifier une rupture à ses torts, ou une démission, en l'absence de faits fautifs retenus à l'encontre de la société CYCAS.

Dans son courrier du 15 novembre, Monsieur X... fait état de ses "conditions d'emplois qui n'étaient pas convenues", du fait qu'il a travaillé "pour vos différentes SCI et autres" et de harcèlement.

Il convient de préciser que par un courrier du 29 août 2005, Monsieur X... a demandé à la société CYCAS la modification des termes de son contrat qu'il considérait comme inadéquats par rapport aux travaux d'ouvrier professionnel qu'il réalisait. Il faisait aussi état d'une promesse faite après l'embauche pour l'attribution d'un véhicule de fonction, du fait qu'il était convenu qu'il utiliserait ses outils personnels à charge pour l'employeur de les remplacer en cas de besoin et qu'en cas de satisfaction de l'employeur les termes du contrat seraient revus. La société CYCAS a répondu le 02 septembre qu'elle n'entendait pas renégocier le contrat.

Coïncidence ou non, Monsieur X... a été en arrêt maladie à compter du 03 septembre 2005. Le 15 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise pour 12 mois. Ces faits sont postérieurs à l'incident invoqué par le salarié pour justifier du harcèlement (lavage des murs, le 25 août, pièce 8 de l'employeur).

Dans ce contexte et indépendamment des autres éléments mineurs invoqués (lavage des poubelles, des cages d'escalier, nettoyage du gazon, étant précisé que le changement d'horaire n'est nullement justifié), le lavage des murs en réponse à la demande du salarié contestant des travaux complexes ne s'apparente pas à une décision vexatoire. Par ailleurs, l'avis du médecin du travail contredit la réalité du harcèlement invoqué. Celui-ci n'est donc pas retenu.

Sur la promesse d'une voiture de fonction, contestée par l'employeur, Monsieur X... ne produit aucun élément alors qu'une indemnité de 40 euros mensuels lui été octroyée en plus des stipulations convenues. Il en est de même sur les autres promesses invoquées qui restent de simples allégations et sont alors inopérantes pour justifier une faute de la société CYCAS.

Monsieur X... se plaint tout à la fois de la technicité des missions qui lui étaient confiées, qui relèveraient d'une qualification supérieure à celle précisée sur son contrat, et des tâches de nettoyage et d'entretien courant, moins nobles, conformes à son emploi mais pour lui preuve de harcèlement. Ce seul constat réduit à néant sa démonstration. Monsieur X... a été embauché pour des tâches d'entretien des immeubles de son employeur, voire des autres sociétés familiales, eu égard à sa polyvalence. En l'absence de convention collective applicable, le contrat convenu est applicable et le refus de sa modification par l'employeur n'est nullement fautive.

En définitive, les griefs invoqués par le salarié relèvent de l'allégation en l'absence de pièces probantes ou sont contestés par l'employeur, qui notamment justifie d'achat de chaussures de sécurité et de matériel.

La démission de Monsieur X... résulte ainsi non des fautes de l'employeur mais du refus de celui-ci d'accepter une renégociation du contrat (qualification et rémunération, cette dernière étant d'ailleurs plus élevée que celle mentionnée au contrat). La prise d'acte de la rupture n'est donc pas justifiée et produit les effets d'une démission. Le jugement est alors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.

La société CYCAS justifie avoir régularisé avec le salarie d'octobre 2005 les 2h45 de travail déduites à tort sur le bulletin de salaire de septembre. Le jugement doit alors être infirmé sur la somme de 24,91 euros allouée au salarié.

L'employeur justifie encore de la prise des congés payés en 2005 et du paiement du solde de ceux-ci sur la période de référence (20 - 06 jours soit 14 jours). Le jugement est encore infirmé sur le montant alloué à ce titre.

L'équité, ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société CYCAS.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CYCAS au paiement des sommes de 24,91 euros et de 887,88 euros ainsi qu'aux dépens,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat résultant du courrier de Monsieur Paul Félix X... du 15 novembre 2005 n'est pas fondée et a valeur de démission,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur Paul Félix X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/01144
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 25 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-03-27;06.01144 ?
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