COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 07/00004
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2005, enregistrée sous le n 05/442
ORDONNANCE DE REFERE No 07
DU 27 FEVRIER 2007
NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/99 ;
ENTRE
CENTRE REUNIONNAIS DE JEUNESSE AERONAUTIQUE
Aérodrome de Pierrefonds
97410 SAINT PIERRE
Représentée par Me Estelle CHASSARD (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DEMANDEUR
ET
Monsieur Yves X...
...
97429 PETITE ILE
Représenté par la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX
(avocats au barreau de SAINT-DENIS)
DEFENDEUR
DEBATS
L'affaire appelée en audience publique du 6 février 2007 a été renvoyée à celle du 20 février 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 7 octobre 2005 condamnant, avec exécution provisoire, le Centre Réunionnais de Jeunesse Aéronautique (C.R.J.A.) à payer à Mr X... la somme de 16.433,62 € outre les intérêts au titre de loyers dus pour la période octobre 2000 à novembre 2004 en vertu d'un bail verbal conclu entre les parties en 1997 portant sur un hangar situé sur l'aérodrome de Pierrefonds afin d'y abriter les avions utilisés par l'association ;
Vu l'appel de ce jugement relevé le 2 février 2006 par le C.R.J.A. et l'assignation en référé delivré par lui le 26 janvier 2007 à l'encontre de Mr Y... aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions du 20 février 2007 de Mr X..., tendant au rejet de la demande et à la condamnation du C.R.J.A. à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
Attendu en droit que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel ;
Attendu que c'est donc en vain que dans le cadre de la présente procédure le C.R.J.A. prétend que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre l'ayant condamné à payer un arriéré de loyers à Mr X... serait entâché d'une erreur manifeste de droit compte tenu de l'absence de titre de propriété de Mr X... et de l'impossibilité de louer un bien du domaine public ; que seule la cour, statuant au fond, aura à connaître de tels moyens aux fins d'infirmation éventuelle de la décision ;
Attendu qu'il est établi qu'en exécution du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, Mr X... a déjà fait procéder le 27 février 2006 à une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole au préjudice du C.R.J.A. pour une somme de 5.041,14 € dont les effets ne peuvent être remis en cause ;
Attendu sur la demande du C.R.J.A. en ce qu'elle porte sur le solde restant dû au 5 avril 2006 de 13.134,63 €, que les relevés de compte produits pour la période octobre - décembre 2006 établissent l'existence d'un solde débiteur du compte ouvert par l'association au Crédit Agricole ; qu'il est également prouvé que celle-ci a déjà été assignée en redressement judiciaire par Mr X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui doit rendre prochainement sa décision ; qu'il est évident que, obliger aujourd'hui le C.R.J.A. a exécuter une condamnation portant sur une somme de plus de 13.000 € conduirait, compte tenu de la situation financière de l'association et de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire en cours, inéluctablement à sa liquidation et sa disparition ;
Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que cette exécution aurait pour la C.R.J.A. des conséquences manifestement excessives et dès lors de l'arrêter ;
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort,
Constatons que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 7 octobre 2005 a déjà été exécuté pour une somme de 5.041,14 €.
Arrêtons l'exécution provisoire ordonnée par ledit jugement pour le solde de la condamnation prononcé à l'encontre du Centre Réunionnais de Jeunesse Aéronautique, soit pour la somme de TREIZE MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET 63 CENTS (13.134,63 €) restant due au 5 avril 2006, outre les intérêts.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Centre Réunionnais de Jeunesse Aéronautique.
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT