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23/02/2007 | FRANCE | N°06/00695

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 février 2007, 06/00695


Arrêt No

R.G : 06/00695

Société FICASA

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2007

CONTREDIT d'une décision

rendue par le TI de SAINT DENIS

en date du 10 AVRIL 2006

suivant acte déposé le 25AVRIL 2006

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société FICASA représentée par son Directeur Général

Acajou

97232 LE LAMENTIN

Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat postulant au barreau de SAINT DENIS) et ( la SCP BLATTER-RACLET avocat plaidant au barreau

de PARIS)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Sergio X...

TI MANÈGE LA RÉUNION

23 Rue du Karting

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Michèle Z... (avocat...

Arrêt No

R.G : 06/00695

Société FICASA

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2007

CONTREDIT d'une décision

rendue par le TI de SAINT DENIS

en date du 10 AVRIL 2006

suivant acte déposé le 25AVRIL 2006

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société FICASA représentée par son Directeur Général

Acajou

97232 LE LAMENTIN

Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat postulant au barreau de SAINT DENIS) et ( la SCP BLATTER-RACLET avocat plaidant au barreau de PARIS)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Sergio X...

TI MANÈGE LA RÉUNION

23 Rue du Karting

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Michèle Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2006 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY

Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ

Conseiller : Monsieur Gérard GROS

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 10 avril 2006 desquels il résulte:

6 QUE PAR ACTE D4HUISSIER EN DATE DU 13/9/2005? La Société FICASA a fait assigner devant le TI de Saint Denis M. Sergio X... afin que :

* l'expulsion de l'emplacement qu'occupe le défendeur soit ordonnée, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte définitive de 100 € par jour, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte;

* M. X... soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 700 € à compter du 1/09/2005 et jusqu'au parfait délaissement des lieux, indexée si cette occupation devait durer plus d'une année ;

* M. X... soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;

* l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée ;

- que l'Association Syndicale des Commerçants a consenti un bail à M. A... en date du 1/12/1988, bail dit "contrat d'exploitation d'un manège pour enfants", que M. X... est venu aux droits de M. A... en vertu d'un acte de cession d'un fonds de commerce du 16/07/1999, et que le défendeur occupe un emplacement à ciel ouvert dans la galerie du centre commercial CARREFOUR de SAINT DENIS dont elle est propriétaire ; que ce contrat d'exploitation a été conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au 30/11/1990, que l'association des commerçants qui n'est ni propriétaire, ni locataire, et ne dispose d'aucun titre d'occupation, était dépourvue de tout droit pour consentir ce bail, que néanmoins le contrat s'est tacitement reconduit depuis son terme, qu'il a été mis fin à la convention par lettre recommandée avec avis de réception du 15/02/2005, M. X... devant quitter les lieux avant le 20/3/2005, délai prorogé au 31/8/2005 par une deuxième lettre recommandée du 4/04/2005, mais que M. X... s'est maintenu dans les lieux après cette date et se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre de l'emplacement ;

Vu le contredit de LA SOCIÉTÉ FICASA, visée le 25 avril 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis;

Vu les conclusions de la société FICASA notifiées le 17 novembre 2006;

Vu les conclusions de M. X... notifiées le 1o septembre 2006;

Attendu qu'afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président, a renvoyé l'affaire à l'audience du 1o décembre 2006 à laquelle elle a été retenue après qu'il ait déclaré l'instruction close;

M O T I F S

Sur la nature du bail ;

Attendu que la Société FICASA fait valoir au soutien de son contredit que le bail consenti le 01/12/1988 par l'Association Syndicale des Commerçants à M. A..., aux droits duquel vient M. X... en vertu d'un acte de cession du fonds de commerce du 16/07/1999 ne constitue pas un bail commercial, notamment en raison de l'absence de local dans lequel serait exploité le fonds de commerce et qui serait l'objet du contrat de louage ;

Attendu que M. X... soutient quant à lui que le manège qu'il exploite est bien un local stable et permanent ;

Attendu que l'article 145-1 du Code de Commerce dispose que :

"Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des Sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers accomplissant ou non des actes de commerce" ;

Attendu que pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, trois conditions cumulatives doivent ainsi être rempli par le contrat litigieux :

- un bail répondant à la définition de l'article 1709 du code civil ;

- un bail ou un immeuble ;

- un fonds commercial, industriel ou artisanal exploité dans le local ou l'immeuble ;

Attendu que les parties ont reconnu dans leurs écritures la nécessité de ces 3 conditions ; que par contre elles divergent quant à leur effectivité dans les faits de la cause ;

Attendu que l'existence d'un bail au profit de M. X... au sens de l'article 1709 du code civil n'est pas contesté par la Société FICASA, même si elle soutient que ce contrat a pris fin le 31/8/2005 ;

Attendu que plus sérieusement les parties s'opposent quant à l'existence d'un local ou immeuble, objet du bail ;

Attendu que M. X... soutient que l'objet du bail est un local, stable et permanent remplissant la condition de l'article 145-1 du Code de Commerce ;

Attendu que la Société FICASA fait valoir que l'immeuble ou local doit pour être l'objet d'un bail commercial un bâtiment clos et couvert constituant un volume ;

Attendu que la bail du 01/12/21988 stipule : "autorise M. A... (aux droits duquel vient M. X...) à exploiter à titre précaire dans la galerie du centre commercial EUROMARCHÉ de Saint Denis face à "LA BRIOCHE DORÉE" un manège pour enfants surmonté d'un chapiteau composé d'un plateau tournant d'un diamètre de 4,25 m, posé sur une dalle en béton et sur lequel sont montés des sujets pour enfants" ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il s'agit d'un local puisque le manège répond à la définition du Larousse : bâtiment avec une destination déterminée, qu'il est stable car non déplaçable, sauf à être entièrement détruit . qu'il est encore permanent car l'activité n'est pas occasionnelle ou saisonnière ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs des explications de M. X... qu'il est propriétaire du manège et de ses divers éléments ; qu'ainsi serait seule la propriété du bailleur la dalle de béton sur laquelle il est fixé ;

Attendu que d'une part un manège ne saurait être considéré comme un bien clos constituant un local; que d'autre part contrairement aux affirmations de M. X... il ne s'agit pas d'une construction immobilière en ce qu'elle est démontable ainsi qu'il résulte du rapport établi par M. B... à la demande de M. X... lui-même qui chiffre en page 7 le démontage du manège et des sujets à 10 560 € ; que ce prix comparé au coût du manège selon tarifs 2000 (pièce no 7 de M. X...) de 513 450 F pour les seul manège et sujets démontre bien que le démontage ne saurait être assimilé à une destruction, et par la même le côté non permanent du manège même s'il existe un système de fixation à une dalle béton ;

Attendu que dès lors M. X... en l'absence d'un local dans lequel il exercerait son activité, ne peut se prévaloir de l'existence d'un bail commercial, le contrat litigieux ne remplissant pas la deuxième des conditions rappelée plus haut ; que la troisième condition concernant l'existence d'un fonds de commerce n'a pas à être examinée, les conditions étant cumulative ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent;

Sur l'évocation ;

Attendu qu'il n'apparaît pas d'une bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction par le fait de l'évocation; qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal d'Instance de Saint Denis ;

Sur l'article 700 du NCPC ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de la Société FICASA ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Déclare la société FICASA recevable en son contredit;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Statuant à nouveau:

Dit que le Tribunal d'Instance de Saint Denis est compétent;

Rejette la demande d'évocation de la société FICASA;

Renvoie l'affaire devant le tribunal d'Instance de Saint Denis;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Fait masse des dépens de première instance et de contredit, dit qu'ils seront supportés par M. X....

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00695
Date de la décision : 23/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 10 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-02-23;06.00695 ?
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