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20/02/2007 | FRANCE | N°07/00003

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0380, 20 février 2007, 07/00003


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00003

Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2006, enregistrée sous le n 11-06-513

ORDONNANCE DE REFERE No 05

DU 20 FEVRIER 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/01413 ;

ENTRE

Madame Farzana X...

Née le 4 septembre 1972 à Tananarive

...



97400 ST DENIS

Représentée par Me Jean Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

DEMANDERESSE

ET

SOCIETE CIVILE IMMOBI...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00003

Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2006, enregistrée sous le n 11-06-513

ORDONNANCE DE REFERE No 05

DU 20 FEVRIER 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/01413 ;

ENTRE

Madame Farzana X...

Née le 4 septembre 1972 à Tananarive

...

97400 ST DENIS

Représentée par Me Jean Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

DEMANDERESSE

ET

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUBER

En la personne de son gérant en exercice

45 Boulevard Saint-François

97400 SAINT DENIS

Représentée par Me Gilles LAMBERT

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEFENDERESSE

DEBATS

L'affaire appelée en audience publique du 30 janvier 2007 a été renvoyée à celle du 13 février 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Avons rendu la décision suivante :

Vu le jugement du 11 septembre 2006 du tribunal d'instance de Saint-Denis prononçant, avec toutes conséquences de droit, la résiliation pour défaut de paiement des loyers, manquement du locataire à ses obligations concernant l'entretien des lieux et changement de destination de ceux-ci, du bail verbal conclu liant la SCI AUBER, propriétaire d'une maison située rue Jules Auber à Saint-Denis, à Mme Farzana X..., condamnant celle-ci à payer à la SCI AUBER les sommes de 7.440,94 € à titre d'arriérés de loyers et de 67.047,58 € à titre de réparation et remise en état, et ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel de ce jugement relevé le 6 octobre 2006 par Mme X... et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 18 janvier 2007 à l'encontre de la SCI AUBER aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de la décision ;

Vu les conclusions du 13 février 2007 de la SCI AUBER tendant au rejet de la demande et sollicitant paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DECISION

Attendu en droit que le caractère manifestement excessif des conséquences d'une exécution provisoire ordonnée et autorisant l'arrêt de celle-ci ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel ;

Attendu que c'est donc en vain que, dans le cadre de la présente procédure en arrêt d'exécution provisoire, Mme X... soutient que ce n'est pas elle mais sa mère Mme Gollano X..., qui est titulaire du bail verbal concernant l'immeuble (affirmations d'ailleurs contredites par les mentions figurant dans l'acte de vente notarié de la maison conclu le 16 décembre 2004 entre Mr Y... et la SCI AUBER), que les dispositions d'ordre public prescrites par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'auraient pas été respectées en l'espèce ou que les réparations et travaux de remise en état ayant entraîné sa condamnation à payer une somme de 67.047,58 € seraient en fait à la charge du propriétaire ;

Attendu qu'au titre de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution du jugement, Mme X... soutient que celle-ci reviendrait à mettre à la rue sa mère, avec laquelle elle vit, personne âgée et de santé précaire, en second lieu que ni elle-même, ni sa mère n'ont la capacité financière de payer les sommes fixées par la décision ;

Attendu sur le premier point qu'il ressort de plusieurs exploits d'huissier datés d'avril à juin 2006 et d'un constat d'huissier du 17 novembre 2006 que Mme X..., pas plus d'ailleurs que sa mère ne résident quasiment plus dans cette maison, inoccupée la plupart du temps et pratiquement laissée à l'abandon ; que sur le second point il paraît impossible que Mme X... qui a déclaré pour 2005 pour tout revenu une somme de 481 € ne dispose pas d'autres ressources alors que le loyer mensuel de la maison qu'elle a payée jusqu'en juin 2005 était à lui seul de 572 € par mois ;

Attendu que Mme X... ne démontrant pas en quoi l'exécution provisoire de la décision serait manifestement excessive, sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée à payer, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Déboutons Mme Farzana X... de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 11 septembre 2006.

La condamnons à payer à la SCI AUBER la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamnons aux dépens.

La pprésente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0380
Numéro d'arrêt : 07/00003
Date de la décision : 20/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-02-20;07.00003 ?
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