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06/02/2007 | FRANCE | N°06/00513

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 06 février 2007, 06/00513


AFFAIRE : N RG 06/00513

Code Aff. : JLR/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 21 Mars 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2007

APPELANTE :

Societe Cooperative Reunionnaise D'achat des Commercant Detaillants (CRACD) représentée par son Président Directeur Général

...

97410 ST PIERRE

Représentant :Selarl ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Marie Géraldine X...>
...

97424 PITON ST LEU

Représentant : Me Eric Y... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article...

AFFAIRE : N RG 06/00513

Code Aff. : JLR/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 21 Mars 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2007

APPELANTE :

Societe Cooperative Reunionnaise D'achat des Commercant Detaillants (CRACD) représentée par son Président Directeur Général

...

97410 ST PIERRE

Représentant :Selarl ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Marie Géraldine X...

...

97424 PITON ST LEU

Représentant : Me Eric Y... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006, en audience publique devant Jean Luc RAYNAUD, Conseiller de Chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Michel RANCOULE ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 06 FEVRIER 2007

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

1- Marie Géraldine X... a été embauchée le 22 janvier 1992 en qualité de facturière, pour une durée indéterminée, par la Coopérative Réunionnaise d'achat des commerçants détaillants (C.R.A.C.D), centrale d'achat pour les membres de l'enseigne HYPER CRACK;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2005, la C.R.A.C.D l'a convoquée à un entretien préalable pour le 11 mars au cours duquel elle lui a remis les documents du dispositif dit "pare anticipé", la convention relative aux conditions et aux modalités d'application de la convention de reclassement personnalisée prévue par la loi du 18 janvier 2005 étant alors en cours de négociation;

Elle lui a notifié le 18 mars 2005, dans les formes légales, son licenciement économique, avec effet au terme du préavis de deux mois dont elle bénéficiait;

2- Par jugement du 21 mars 2006, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce, a condamné la société C.R.A.C.D au paiement des sommes de 10.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... étant débouté du surplus de ses demandes;

3- Par déclaration faite au greffe le 19 avril 2006, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée à personne le 3/04;

Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 précité;

Elle soutient, en substance, que ses adhérents ont décidé, pour faire face à la sévère concurrence que lui faisaient dans l'île les enseignes Casino et Carrefour, de s'approvisionner désormais auprès de la Sodexpro et de dissoudre la coopérative, ce qui entraîné la suppression de tous les postes de travail; que Mme X... a d'ailleurs refusé une offre d'emploi émanant de la société Hyper CK, une de ses anciennes adhérentes;

Mme X... conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de cauise réelle et sérieuse mais à son infirmation sur le montant des dommages intérêts, au titre desquels elle réclame 20 000 €; elle sollicite encore la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;

Son licenciement préventif est, selon elle, une simple décision de gestion destinée à faciliter l'adhésion des adhérents de la CRACD à la centrale d'achat des nouvelles enseignes (Champion et Hyper Champion); elle invite également la Cour à s'interroger sur la non application en l'espèce des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail;

Vu les écritures déposées

- les 6 octobre et 29 novembre 2006 par l'appelante;

- le 10 novembre 2006 par l'intimée

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le motif de la suppression du poste de Mme X..., tel qu'exprimé dans la lettre de licenciement, est la cassation totale de l'activité de l'entreprise consécutive à "la disparition sur le marché local de l'enseigne commerciale dont nous assurions l'approvisionnement en marchandises";

Il ne s'agit donc pas véritablement de difficultés économiques, actuelles ou prévisibles (le résultat du dernier exercice, clos le 30 septembre 2004, était bénéficiaire de 398.243 €, soit plus du double du précédent) et il importe peu que le chiffre d'affaires de 3 de ses adhérentes (Société Centre Commercial du Tampon; société Hyper King A...; société Han) ait été, ainsi qu'il est attesté, en baisse sensible par rapport à celui de l'exercice précédent;

Il ne s'agit pas davantage d'une réorganisation de l'entreprise (qui ne doit pas être confondue avec celle du réseau) destinée à sauvegarder sa compétitivité, mais d'une cessation d'activité décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2005 qui a prononcé la dissolution anticipée de la société, qui peut intervenir pour une autre cause que celle prévue par l'article 43 de ses statuts;

La cessation totale de l'activité d'une entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du personnel qu'elle emploie, sauf si elle est due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, ce que rien ne permet d'affirmer; le fait qu'il s'agisse d'une décision de gestion (changement d'enseigne des adhérents) est sans emport en l'espèce;

Il ne peut sérieusement être reproché à la direction de la C.R.A.C.D de n'avoir pas recherché de nouveaux adhérents qui auraient pu permettre la continuation de son activité;

L'appelante a tenté sans succès, courant février 2005, de reclasser Mme X... auprès de ses adhérentes: le sérieux de cette recherche est attesté par le fait que 8 de ses collègues sur 11 ont été reprises dans le réseau; la légitimité de son refus d'une offre d'emploi, postérieurement à son licenciement (lettre HYPER CK du 01 juin 2005) n'a pas lieu d'être examinée, la violation de la priorité de ré-embauchage étant distincte de l'obligation de reclassement; la production des registres du personnel des sociétés adhérentes n'a pas lieu d'être ordonnée;

Le changement d'enseigne des entités adhérents à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique dans la mesure ou la commercialisation des produits ne poursuit sous une nouvelle marque; l'article L.122-12 du Code du travail n'a donc pas lieu d'être appliqué;

C'est à tort, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse; l'intéressée sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce et

Statuant à nouveau

Déboute Marie Géraldine X... de ses demandes;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/00513
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 21 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-02-06;06.00513 ?
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