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06/02/2007 | FRANCE | N°05/01132

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 06 février 2007, 05/01132


Décision déférée à la cour : Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 31 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2005 rg no 03 / 03129

Arrêt No
R.G : 05 / 01132
Y...
C / X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007
APPELANTE À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :
Madame Gislaine Andréa Christiane Y... ...Bois de Nèfles 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT DENIS) (bénéficiaire d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2005 / 004823 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

Décision déférée à la cour : Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 31 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2005 rg no 03 / 03129

Arrêt No
R.G : 05 / 01132
Y...
C / X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007
APPELANTE À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :
Madame Gislaine Andréa Christiane Y... ...Bois de Nèfles 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT DENIS) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004823 du 21 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Gérard Henri Jean X...... BP 101 501 TOAMASINA (MADAGASCAR)

Représentant : Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)
CLÔTURE LE : 3 novembre 2006
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 5 décembre 2006.
Par bulletin du 6 décembre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre
civile de la cour composée de :
Président : Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : Patrick FIEVET, Conseillère : Laurence NOEL,

qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 6 février 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 6 février 2007.
Greffier : Mme Marie-Josée BOYER, Greffière.
Exposé du litige
Vu les faits de la cause et de la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 31 mai 2005, auxquels la Cour se réfère expressément.
Vu la déclaration d'appel de Mme Y..., visée le 20 juin 2005 concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :
-donné acte aux parties de leur accord de principe sur l'attribution à Gérard Henri Jean X... des immeubles sis au CANET (appartement, rangement et box) ;
-donné acte aux parties de leur accord sur la vente des immeubles sis aux numéros 55 et 57 de la rue Sarda Garriga à Saint Benoît ;
-dit que Ghislaine Y... doit récompense à la communauté d'une somme de 32. 928,48 euros pour les loyers de l'immeuble commun sis au CANET qu'elle a perçus sur la période allant d'octobre 1991 à octobre 2003 ;
-condamné Ghislaine Y... à verser à Gérard Henri Jean X... la somme de 8. 781,12 euros pour les loyers de l'immeuble sis au no 57 de la rue Sarda Garriga à Saint Benoît qu'elle a perçus à tort ;
-dit que la dette de loyer de Ghislaine Y... et la dette de Gérard Henri Jean X... au titre de la prestation compensatoire se compenseront à concurrence de la somme de 8. 781,12 euros ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à compensation en ce qui concerne la récompense que Ghislaine Y... doit à la communauté ;
-rejeté les demandes formées par Gérard Henri Jean X... en ce qui concerne les charges et dettes qu'il prétend avoir acquittées ;
Et avant dire droit sur la valeur des immeubles du CANET,
-invité les parties à s'expliquer sur la désignation d'office d'un expert ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 août 2005 ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour :
Mme Y..., appelante principale, intimée incidente, de :
-déclarer M.X... irrecevable en sa demande de liquidation d'une indivision concernant les immeubles de Saint Benoît, et subsidiairement le déclarer irrecevable de sa demande de paiement de loyer en raison de la prescription quinquennale ;
-dire n'y avoir lieu à récompense en raison de la perception des loyers de l'immeuble de CANET (66), et subsidiairement dire que cette récompense ne peut être calculée antérieurement à la date du 06 juin 1997 ;
-ordonner la compensation entre la récompense due par Mme Y... et la prestation compensatoire qui lui a été allouée ou sa part à venir dans le partage de l'actif commun ;
-lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire pour l'immeuble de CANET ;
M, X..., intimé principal, appelant incident, de :
-confirmer le jugement sur le principe de la récompense due à la communauté et à l'indivision par Mme Y... ;
-constater que Mme Y... lui doit la somme de 150. 670,54 euros ;
-constater qu'il doit la somme de 45. 734,71 euros à titre de prestation compensatoire ;
-constater que l'immeuble de CANET a une valeur approximative de 110. 000 à 115. 000 euros ;
-constater que la dette commune sera apurée par la vente amiable d'un bien immobilier acquis avant le mariage par lui même et Mme Y... ;
-lui attribuer l'immeuble du CANET ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2006.
Motifs
Sur les immeubles de Saint Benoit
Attendu qu'il est établi et reconnu par les parties que les deux immeubles sis à Saint Benoit (Réunion) ont été acquis antérieurement au mariage selon acte dressé par Maître THAZARD, notaire à Saint Benoit, le 18 juillet 1978, M.X... ayant la qualité d'usufruitier et Mme Y... la qualité de nue propriétaire ;
Attendu que Mme Y... demande que les immeubles de Saint Benoit soient exclus des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que l'indivision régie par les articles 815 et suivants du Code Civil suppose que les indivisaires soient titulaires de droits de même nature et non identifiables sur une même chose ; qu'il n'en est pas de même des relations entre nu-propriétaires et usufruitiers qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre tels que réglés par les articles 578 et suivants du Code Civil ;

Attendu que dès lors il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inclu les immeubles de Saint Benoit dans le partage du régime matrimonial, et de dire qu'ils seront exclus.
Sur l'immeuble de CANET en Roussillon
Attendu que les époux ont acquis au cours du mariage un immeuble à CANET en Roussillon ainsi qu'il est expressément reconnu par eux ; qu'il constitue le seul actif ; qu'il n'existe aucun désaccord quant à l'attribution du bien au mari ; que si M.X... propose une valeur pour l'immeuble il ne s'oppose pas formellement à la mesure d'expertise ;
Attendu que Mme Y... ne conteste pas avoir perçu les loyers de l'immeuble de CANET ; qu'elle fait valoir qu'elles les a perçu en exécution du devoir de secours du mari ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a rejeté la demande en divorce de M.X... par jugement du 26 octobre 1992 ; qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 1. 200 francs par mois à titre de contribution aux charges du mariage ; qu'à aucun moment il n'a été indiqué que les loyers viendraient compléter cette pension ; que ceci exclut par conséquent que la perception des loyers aient pu correspondre à l'exécution par le mari de son devoir de secours ;
Attendu que Mme Y... fait valoir subsidiairement qu'en matière de perception de loyer le délai de prescription est de 5 ans ;
Attendu que cependant la prescription quinquennale des loyers ne concerne que les sommes dues entre bailleurs et locataires ; qu'entre les époux ces sommes n'ont pas le caractère de loyer mais de créance d'ordre général ; que ce moyen doit être rejeté ;
Attendu que M.X... fait valoir qu'il a acquitté pour
la communauté un certain nombre de sommes : taxe foncière, charges de copropriété, remboursement du prêt ; qu'il ne produit qu'un décompte incomplet et sans toutes les pièces justificatives ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l'immeuble du CANET en Roussillon.
* * *
Par Ces Motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE Mme Y... recevable en son appel principal ;
DÉCLARE M.X... recevable en son appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux immeubles sis à Saint Benoit (Réunion) ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que les immeubles sis à Saint Benoit (Réunion) no... seront exclus des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONFIRME la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE M.X... aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par le Président M. Jean Pierre SZYSZ, et par Mme Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 05/01132
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-02-06;05.01132 ?
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