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06/02/2007 | FRANCE | N°05/00448

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 06 février 2007, 05/00448


AFFAIRE : N RG 05/00448

Code Aff. : JLR/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 14 Février 2005

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2007

APPELANT :

Monsieur Claude X...

...

Appt 96

97490 SAINTE CLOTILDE

Représentant : Selarl CODET Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Société LE COCKTAIL représentée par son gérant

38 bis rue Labourdonnais

97400 SAINT DENIS

ReprÃ

©sentant : Me Francois Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affa...

AFFAIRE : N RG 05/00448

Code Aff. : JLR/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 14 Février 2005

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2007

APPELANT :

Monsieur Claude X...

...

Appt 96

97490 SAINTE CLOTILDE

Représentant : Selarl CODET Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Société LE COCKTAIL représentée par son gérant

38 bis rue Labourdonnais

97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Francois Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006, en audience publique devant Jean Luc RAYNAUD, Conseiller de Chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Michel RANCOULE ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller : Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 06 FEVRIER 2007

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

1- Claude X..., que la société LE BISTROT DE LA PORTE DES LILAS, exploitant le restaurant du même nom, avait embauché le 12 février 2000, pour une durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, a été licencié le 18 janvier 2002 à la suite d'un arrêté municipal ordonnant la fermeture de l'établissement en raison de nombreux et importants manquements à la sécurité;

Il a été embauché le 01 mars 2002 par l'EURL LE COCKTAIL qui avait racheté l'enseigne et promu chef de cuisine le mois suivant;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2003, expédiée le jour même, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable pour le 10 mars;

Il lui a confirmé, par lettre du 10 mars 2003, la mise à pied conservatoire qu'il affirmait lui avoir notifié verbalement à une date qu'il ne précisait pas;

Il lui a notifié le 12 mars 2003, dans les formes légales (lettre présentée le 13 mars), son licenciement, avec effet au terme d'un préavis d'un mois de l'exécution duquel il le dispensait;

2- A l'audience du 01 avril 2003, Claude X... s'est vu remettre son salaire et le bulletin de paye de mars 2003, une lettre de licenciement et les documents de rupture, ce qui a conduit la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Denis à renvoyer les parties à se pourvoir au fond et à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles (ordonnance du 8 avril 2003);

3- Par jugement du 14 février 2005, le Tribunal d'instance de Saint Denis, statuant aux lieu et place du conseil des prud'hommes de dette ville l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à l'Eurl LE COCKTAIL la somme de 300 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

4- Par déclaration faite au greffe le 11 mars 2005, Claude X... a relevé appel dans les formes et délai légaux, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 21/02;

Affirmant avoir été licencié verbalement le 28 février 2003 à son retour de congés, de façon irrégulière et pour des motifs fallacieux, il réclame paiement des sommes de:

- 11.820 €, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

-11.820 € à titre de dommages intérêts complémentaires pour licenciement abusif et vexatoire;

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés et de les déclarer prescrits, de dire, en conséquence, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'Eurl LE COCKTAIL au paiement des sommes précitées;

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

5- L'Eurl LE COCKTAIL conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de son ex salarié au paiement d'une somme de 1.000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a du exposer;

6- Par arrêt du 22 août 2006, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition d'un témoin pour connaître la teneur et les circonstances de l'échange qui avait eu lieu le 28 février 2003 entre messieurs X... et B...;

Vu le procès verbal du 19 octobre 2006;

Vu les écritures déposées les 25 novembre 2005 par l'appelant et 22 février 2006 par l'intimée, qui ont été reprises à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la comparution personnelle des parties que, le vendredi 28 février au soir, le gérant de la société LE COCKTAIL a indiqué à Claude X..., auquel il reprochait son comportement pendant le service du déjeuner, qu'il ne voulait plus le voir dans son établissement, et qu'il devait revenir lundi "pour les papiers" ce qui recouvrait, à l'évidence, la remise d'une lettre de licenciement et des documents de rupture;

C'est toutefois une lettre de convocation à entretien préalable qui a été rédigée et expédiée le lundi 3 mars 2003, la lettre de licenciement ayant été expédiée le 11 mars et les documents de rupture remis le 01 avril, l'attention de l'employeur ayant été vraisemblablement attirée, dans l'intervalle, sur la nécessité de respecter la procédure légale, ce qui explique l'envoi, le 10 mars 2003, d'une lettre de confirmation de mise à pied conservatoire, notion dont monsieur B... a reconnu qu'il ne connaissait pas le sens exact;

Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure et faire référence à l'éventualité d'un licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; il n'y a pas lieu de distinguer, comme l'a fait le premier juge, entre "l'explication orale" de la mise à pied (le 28/02) et sa notification écrite 10 jours plus tard;

Il faut enfin relever que Claude X... a saisi le conseil des prud'hommes le mardi 4 mars, soit le jour même de la réception de la lettre de convocation et que Nicolas C... atteste avoir entendu le gérant ordonner à son collègue X..., le 28/02/03, de quitter les lieux en lui précisant qu'il était licencié;

Il ressort, en définitive, des pièces produites et des explications fournies que le licenciement a été notifié verbalement le 28 février au soir; il est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important les attestations produites par l'employeur au sujet des manquements répétés reprochés à l'appelant;

* *

*

Le point de départ de l'ancienneté de Claude X... est le 12 février 2000: certes, seule l'enseigne "le bistrot de la porte des lilas" a été cédée le 01 mars 2002 par la société du même nom à la société LE COCKTAIL mais, le fonds de commerce de la société venderesse ayant cessé d'être exploité en février 2002, il s'agissait en réalité d'un transfert d'entité économique autonome;

S'agissant d'une entreprise dont l'effectif habituel à la date de la rupture était inférieur à 11 personnes, le montant des dommages intérêts n'est fonction que du préjudice réellement subi, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail;

Le salaire mensuel brut de M. X... étant alors de 1.797,80 euros, il y a lieu, compte tenu de son âge (26 ans) et de son ancienneté (2 ans) à cette date, de sa formation et de sa qualification, de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 11.000 euros à titre de dommages intérêts;

Les circonstances du licenciement n'ayant pas été vexatoires, la demande de dommages intérêts complémentaires sera rejetée;

* *

*

La société LE COCKTAIL, qui succombe pour l'essentiel, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;

Il convient d'allouer à M. X..., compte tenu des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits, la somme qu'il réclame en application de ce texte;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

INFIRME le jugement rendu le 14 février 2005 par le tribunal d'instance de SAINT DENIS et

Statuant à nouveau:

Dit et juge que Claude X... a été licencié verbalement le 28 février 2003;

Condamne l'EURL LE COCKTAIL à lui payer à la somme de 11.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour;

La condamne encore au paiement de celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Rejette les autres demandes;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, conseiller, en l'absence du président empêché, par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 05/00448
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-02-06;05.00448 ?
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