La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627197

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0307, 30 janvier 2007, JURITEXT000007627197


COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P RéférésRG N : 07/00001Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 02 novembre 2006, enregistrée sous le n 05/850ORDONNANCE DE REFERE No 3DU 30 JANVIER 2007Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la RéunionVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/01611 ;ENTRELa Sarl SAMOUSSAS TAILOU81 Domaine du chemin d'EauFleurimont97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTSReprésenée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SA

INT-DENIS)DEMANDERESSEETMonsieur Jean Fabrice IBARChemin Ibar...

COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P RéférésRG N : 07/00001Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 02 novembre 2006, enregistrée sous le n 05/850ORDONNANCE DE REFERE No 3DU 30 JANVIER 2007Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la RéunionVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/01611 ;ENTRELa Sarl SAMOUSSAS TAILOU81 Domaine du chemin d'EauFleurimont97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTSReprésenée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)DEMANDERESSEETMonsieur Jean Fabrice IBARChemin IbarTan Rouge97435 SAINT GILLES LES HAUTSReprésenté par Me Frédérique FAYETTE (avocat au barreau de SAINT-DENIS)DEFENDEURDEBATSL'affaire appelée en audience publique du 16 janvier 2007 a été renvoyée à celle du 23 janvier 20067 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2007.GREFFIER LORS DES DEBATSMme Anne Marie X..., adjoint administratif faisant fonction de greffier.Avons rendu la décision suivanteVu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis du 2 novembre 2006 condamnant la Sarl Samoussas Ta'lou à payer à Mr IBAR en conséquence de son licenciement diverses sommes dont 11.158,24 ç à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et ordonnant l'exécution provisoire ;Vu l'appel de ce jugement relevé par la Sarl Samoussas Ta'lou le 14 novembre 2006 et l'assignation en référé délivrée par elle le 29 décembre 2006 à l'encontre de Mr IBAR aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire ordonnée, subsidiairement que cette exécution soit subordonnée à la constitution par Mr IBAR d'une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toutes restitution ou réparation, très subsidiairement que la Sarl Samoussas Ta'lou soit autorisée à consigner la somme de

11.158,24 ç, en tout état de cause, que Mr IBAR soit condamné à payer une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions du 10 janvier 2007 de Mr IBAR tendant au rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande de consignation, demandant que la somme consignée produise des intérêts, en tout état de cause que la Sarl Samoussas Ta'lou soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 ç au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;MOTIFS ET DECISIONAttendu qu'à l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire la Sarl Samoussas Ta'lou soutient que Mr IBAR ne dispose plus, depuis son licenciement, de revenu régulier garantissant sa solvabilité et que dès lors il existe, en cas d'infirmation du jugement, un risque manifestement excessif tenant à l'impossibilité pour lui de rembourser les sommes perçues ;Attendu que Mr IBAR produit pourtant aux débats la copie d'un contrat de travail daté du 4 septembre 2006 conclu avec une entreprise

de construction et faisant état d'un salaire mensuel de 1.339 ç qui porte le cachet de l'entreprise et dont l'authenticité, même si l'exemplaire versé au dossier n'est pas signé par le salarié, ne peut pas être contesté ; qu'il n'est donc absolument pas prouvé que Mr IBAR serait à coup sûr, en cas d'infirmation ultérieure du jugement, dans l'impossibilité absolue de représenter les 11.158 ç perçus en exécution de la décision parce qu'il les aurait dissipé ;Attendu que la Sarl Samoussas Ta'lou ne démontrant pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ;Attendu sur la demande subsidiaire de la Sarl Samoussas Ta'lou, compte tenu des éléments de l'espèce et notamment de ce qu'il est établi que Mr IBAR a effectivement perçu le montant des condamnations prononcées en sa

faveur par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis et pour lesquelles l'exécution provisoire était de droit, il y a lieu de faire droit, en application de l'article 521 alinéa 1, à la mesure de consignation sollicitée en ce qui concerne la somme de 11.158 ç ;Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort Déboutons la Sarl Samoussas Ta'lou de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire.Vu l'article 521 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;Disons que la Sarl Samoussas Ta'lou pourra éviter que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 2 novembre 2006 soit poursuivie en consignant entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 ç) pour garantir le montant de la condamnation.Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des parties.Laissons les dépens à la charge de la Sarl Samoussas Ta'lou.La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie X..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627197
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-01-30;juritext000007627197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award