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27/11/2006 | FRANCE | N°06/1575

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 27 novembre 2006, 06/1575


AFFAIRE : N RG 06/01575Code Aff. : CF/LEARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 06 Octobre 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :
Monsieur Harry X...... des PalmistesChemin du Cap97437 SAINTE ANNEReprésentant : M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Dany Z...... 97437 SAINTE ROSE Représentant : M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jean Pascal A......97470 SAINT BENOIT Représentant : M. Christian Y... (Délégué s

yndical ouvrier)

INTIMÉE :

SOCIETE AGRICOLE DU NORD EST (SANE)8 Allée Beaufonds97470 ST BENOIT

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AFFAIRE : N RG 06/01575Code Aff. : CF/LEARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 06 Octobre 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :
Monsieur Harry X...... des PalmistesChemin du Cap97437 SAINTE ANNEReprésentant : M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Dany Z...... 97437 SAINTE ROSE Représentant : M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jean Pascal A......97470 SAINT BENOIT Représentant : M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SOCIETE AGRICOLE DU NORD EST (SANE)8 Allée Beaufonds97470 ST BENOIT

Représentants : Me Jacques PEROTTO, Cabinet ALERION (avocat au barreau de PARIS ) et la Selarl CODET CHOPIN (Avocats au barreau de Saint Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 NOVEMBRE 2007;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,Conseiller : Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 27 NOVEMBRE 2007
***
LA COUR :
Messieurs Harry X..., Jean Pascal A... et Dany Z... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 06 octobre 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire les opposant à la société SANE (Société Agricole du Nord-Est), en présence des Messieurs Nicole A..., Jean Christophe G..., David H..., Cyrille I..., Georget J..., Max Alain K... et de l'Union Régionale Est CGTR.
* * *Monsieur X... a été embauché pour la première fois par la société SANE en juillet 1984 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier. Son emploi est celui de chauffeur poids lourds et il participe à ce titre à la compagne sucrière pour le transport de la canne à sucre. Depuis juin 1986, il a vu son contrat saisonnier renouvelé chaque année jusqu'en 2004.

Monsieur A... a été embauché comme chauffeur poids lourds pour la première fois par la société SANE en juin 1999 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier. Son contrat a été renouvelé chaque année jusqu'en 2004.
Monsieur Z... a été embauché comme chauffeur poids lourds pour la première fois par la société SANE en juillet 1984 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier. Depuis juin 1986, son contrat a été renouvelé chaque année jusqu'en 2004
Dans le cadre de la restructuration non pas seulement de la société SANE mais de la filière sucre (en fait, et en l'espèce, de la branche canne à sucre du Groupe Quartier Français comprenant la société SANE et la société Sucrière de la Réunion) la réorganisation de l'activité transport de la société SANE a été mise en oeuvre, celle-ci abandonnant l'activité transport proprement dite (conduite, acquisition, entretien des tracteurs PL) tout en conservant les remorques tractables.
Par un courrier du 21 mars 2005, Messieurs X..., A... et Z... ont été informés que leur contrat saisonnier ne serait pas renouvelé pour les prochaines campagnes. Des mesures d'accompagnement leur ont été proposées sans succès.
Messieurs X..., A... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation salariale, en annulation du licenciement économique qu'ils considèrent avoir subi et en réintégration. Le jugement déféré, statuant après jonction des différentes instances introduites par les salariés, a dit que les contrats de travail saisonniers à durée déterminée étaient conformes aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail et débouté les parties de leurs demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe :les 20 février et 25 mai 2007 par Monsieur X...,• le 20 mars 2007 par Monsieur A...,• le 20 mars 2007 par Monsieur Z...,les 10 et 13 septembre 2007 par la société SANE,dont les termes ont été maintenus à l'audience.

Messieurs Nicole A..., Jean Christophe G..., David H..., Cyrille I..., Georget J..., Max Alain K... et l'Union Régionale Est CGTR n'ont pas interjeté appel et n'ont pas été convoqués en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les trois appels ont fait l'objet d'un enrôlement distinct alors qu'ils sont afférents à un même jugement. La jonction des trois procédures d'appel est alors ordonnée.
Monsieur X... et Monsieur Z... ont bénéficié de 1984 à 2004 du renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminé. Il en est de même pour Monsieur A... depuis l'année 2000. Le principe du renouvellement chaque année d'un contrat saisonnier à durée déterminé (article L. 122-1-1-3o du Code du travail) n'est pas en soi contesté, pour autant que les conditions légales soient respectées.
Au titre de celles-ci, Messieurs X..., A... et Z... prétendent que les contrats ne stipulaient pas une durée minimale. Mais les contrats du 26 juin 2003 et 21 juin 2004 produits par Monsieur X... contredisent son affirmation. En effet, le premier précise ""M. X... est engagé au service de notre société pour la saison de la campagne sucrière à compter du 27/06/03 et jusqu'à la fin de la campagne, se terminant au plus tôt le 06 décembre 2003" et le second "M. X... est engagé au service de notre société pour la saison de la campagne sucrière à compter du 24 juin 2004 et jusqu'à la fin de la campagne, se terminant au plus tôt le 20 novembre 2004".
Monsieur A... produit ses six contrats de travail lesquels stipulent pareillement la fin de campagne se terminant au plutôt à une date précisée (06.11.99, 18.11.00, 23.11.01, 23.11.02, 06.12.03, 20.11.04).
Monsieur Z... ne produit aucun de ses contrats de travail. Il ne justifie alors nullement de son allégation par ailleurs contredite par les autres contrats produits aux débats, lesquels sont des contrats types où seule l'identification du salarié est renseignée de façon manuscrite. L'omission, en ce qui le concerne, de la fin de campagne se terminant au plutôt à une date précisée n'est donc envisageable. Il convient de plus de relever que Monsieur Z... fait état dans ses conclusions (page 6) que "le contrat de travail fixe une date approximative de la fin de la campagne qui change avec les années". Ainsi, Monsieur Z... reconnaît l'identité de son contrat à ceux de ses collègues.
La durée minimale de l'article L. 121-1-1 du Code du travail est ainsi précisée par les mentions "se terminant au plus tôt le (date)". De ce chef, la conformité du contrat aux règles légales fait obstacle à la requalification demandée.
Messieurs X..., A... et Z... contestent encore la qualification des contrats à durée déterminée en invoquant l'existence d'une clause de reconduction. Cette clause résulte du protocole de fin de conflit du 1er octobre 2002, conclu par la société SANE avec les représentants du personnel, aux termes de laquelle "l'entreprise garantie de reprendre en priorité les chauffeurs saisonniers embauchés les campagnes précédentes. Cet engagement est effectif dès lors qu'un chauffeur saisonnier a effectué deux campagnes successives...". Il convient d'ajouter que le même protocole précise préalablement que "l'entreprise s'engage à recruter en priorité des saisonniers de moins de trente et un ans disposant des compétences correspondant aux postes à pourvoir (exemple : chauffeurs/aide mécanicien)". Ce protocole s'inscrit donc dans une optique de recrutement prioritaire (moins de 31 ans, chauffeur ayant déjà effectué 2 campagnes successives). Aux termes du protocole la société SANE s'est engagée à recruter prioritairement telle ou telle catégorie de travailleurs saisonniers mais non de renouveler inconditionnellement l'embauche de l'une de ces catégories. C'est donc au prix d'une dénaturation de l'engagement pris par la société SANE que Messieurs X..., A... et Z... plaident l'existence d'une clause de reconduction. Celle-ci n'existe pas et la requalification poursuivie n'est pas fondée de ce chef.
Le troisième moyen invoqué au soutien de la demande de requalification porte sur le fait que l'emploi de Messieurs X..., A... et Z... correspond à la période de fonctionnement de la société SANE. Celle-ci le conteste.
Il n'est pas discuté que la société SANE reste ouverte en dehors de la période de récolte de la canne à sucre. Ce point est néanmoins insuffisant à caractériser un fonctionnement au-delà de la période précitée. L'activité marchande de la société SANE consiste dans le transport des cannes à sucre. Plus précisément, il s'agit du transport de la canne des centres de collecte (les balances) aux usines. Ce transport est effectué au moyen de véhicules poids lourds (les cachalots) dont seule la remorque est spécifique.
La société SANE affirme qu'en dehors de la période de la récolte de la canne à sucre elle assure la maintenance de son propre matériel mais aussi celui de sociétés tierces. Pour autant, elle ne justifie nullement des prestations assurées pour celles-ci. Son affirmation n'est pas plus corroborée par les pièces qu'elle produit dont le plan de réorganisation et de restructuration de l'activité transport. Aucune facture n'est produite pas plus qu'une attestation de son expert comptable. Il doit alors être considéré que l'activité maintenance de la SANE est limitée à sa propre flotte.
La réalité de cette maintenance "maison" est confirmée par le plan de réorganisation précité et par la structure de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, l'effectif de la société SANE se décompose en 18 salariés permanents (CDI), 2 contrats d'apprentissage et 29 salariés saisonniers (chauffeurs en CDD). L'effectif permanent comporte 4 postes administratifs (services généraux, comptabilité, administration, gestion), 1 poste de "magasin" et le reste en atelier, soit 13 postes(1 responsable, 7 en mécanique, 1 en carrosserie, 1 en électricité, 3 en soudure).
La présence dans l'entreprise d'un effectif salarial permanent induit une activité de même nature. Dès lors, le critère du rapport de l'effectif permanent et de l'effectif saisonnier constitue un indice pertinent de la réalité d'un fonctionnement de l'entreprise.
Au moyen de son effectif permanent, la société SANE assure en partie la campagne en cours et, après celle-ci, sa clôture et prépare la suivante. Au regard de l'effectif précité, la préparation de la prochaine campagne porte majoritairement sur l'entretien du matériel roulant, lequel doit être prêt pour une utilisation en continue.
Cette activité de maintenance fait partie intégrante de l'activité transport en ce qu'elle conditionne son efficacité. Elle participe à la rentabilité de l'entreprise. Ce n'est donc pas tant la persistance d'une activité marchande (facturable ou génératrice directe de chiffre d'affaires) qui caractérise le fonctionnement de l'entreprise mais bien les activités et les moyens mis en oeuvre pour l'optimiser. De ce chef, la persistance durant l'intercampagne d'une activité d'optimisation des moyens de production constitue un second critère pertinent de la réalité d'un fonctionnement de l'entreprise.
Ces éléments suffisent à établir le fonctionnement de la société SANE durant l'intercampagne sucrière. Le recours au contrat saisonnier durant la campagne sucrière est alors conforme aux dispositions légales.
La demande de requalification est alors rejetée.
Le non-renouvellement du contrat est alors exclusif d'un licenciement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner des moyens portant sur l'existence d'une unité économique et sociale, sur la nullité du licenciement ou sur son absence de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé.
La société SANE doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3.000 euros répartie par tiers à la charge de Messieurs X..., A... et Z.... Les dépens d'appel sont à la charge de Messieurs X..., A... et Z... qui succombent.
PAR CES MOTIFS,La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des trois procédures d'appel référencées au Répertoire Générale sous les no 06/1575, 06/1576 et 06/1577,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à Messieurs Harry X..., Jean Pascal A... et Dany Z...,
Condamne Messieurs Harry X..., Jean Pascal A... et Dany Z... à payer, chacun, la somme de 1.000 euros à la société Agricole du Nord-Est en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Messieurs Harry X..., Jean Pascal A... et Dany Z... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Marie Joe BOYER, greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/1575
Date de la décision : 27/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-11-27;06.1575 ?
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