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20/11/2006 | FRANCE | N°05/01769

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0227, 20 novembre 2006, 05/01769


ARRÊT No

R.G : 05/01769

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE ST DENIS en date du 12 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 24 OCTOBRE 2005

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Patrick Georget X...

...

97422 LA SALINE LES HAUTS

Représenté par Me Florence BENARD, avocat au barreau de ST DENIS

INTIMEES :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT en la personne de Mr Y..., muni

d'un pouvoir spécial

Service des Grands Travaux

...

97706 ST DENIS MESSAG CEDEX 09

--------------------------------------------...

ARRÊT No

R.G : 05/01769

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE ST DENIS en date du 12 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 24 OCTOBRE 2005

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Patrick Georget X...

...

97422 LA SALINE LES HAUTS

Représenté par Me Florence BENARD, avocat au barreau de ST DENIS

INTIMEES :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT en la personne de Mr Y..., muni d'un pouvoir spécial

Service des Grands Travaux

...

97706 ST DENIS MESSAG CEDEX 09

---------------------------------------------------

En présence de M. le Commissaire du Gouvernement désigné par décision de M. le Directeur des Services Fiscaux en date du 06 août 2002 ;

Débats :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE, Président de chambre

Assesseur : Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

Assesseur : Madame Laurence NOËL, Conseillère

régulièrement désignés par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis No 2005/93 du 25 novembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 84 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et de l'article 6 du décret du 20 novembre 1959,assistés de Mr Guy A..., Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

Ouï

Monsieur le Président en son rapport

Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations

la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2006

Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 20 Novembre 2006

Greffier : Monsieur Edmond COINDIN, greffier en chef.

ORIGINE DU LITIGE

Par acte du 07 juin 2005, Monsieur Patrick Georget X... a fait assigner devant le Juge de l'Expropriation l'Etat Français, représenté par la Direction Départementale de l'Equipement de la Réunion, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 126 119 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A l'appui de sa demande, il exposait qu'aux termes d'un jugement devenu définitif du 11 février 2004, la juridiction de l'expropriation avait fixé l'indemnité lui revenant au titre d'une emprise de 40 793 m² portant sur des parcelles exploitées dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu avec la SAFER le 1er juillet 2000, tout en donnant acte à l'Etat, de son offre de l'indemniser au titre du reliquat sur cette base.

En son jugement du 11 février 2004, le Juge de l'Expropriation dans son dispositif avait donné acte à l'expropriant de son accord pour indemniser l'exproprié " sur l'emprise totale... pour le reliquat de la parcelle ".

Au jugement déféré du 1er octobre 2005, le Juge de l'Expropriation estime que la décision du 11 février 2004 qui se borne à un donné acte dans des termes au demeurant peu explicite ne permet pas de départager les parties.

Aussi, le premier juge énonce que l'indemnité allouée par la juridiction au titre de la perte d'exploitation de l'emprise, répare au terme même du dispositif du jugement les conséquences de la résiliation partielle du bail et de la perte de culture.

Il en conclut qu'on ne peut donc raisonnablement admettre que l'offre d'indemnisation complémentaire sur la même base soit 1.92 € le m² avait pour objet de réparer des préjudices de même nature et ce conformément à l'article L 13-11 du Code de l'Expropriation.

Le premier juge constate que le paiement par la Direction Départementale de l'Equipement de la somme de 27 277,44 € se rapporte à l'offre faite par la DDE de son engagement d'indemniser l'exproprié pour une perte de culture sur une superficie complémentaire de 14 207 m².

Le 24 octobre 2005, monsieur Patrick Georget X... a déclaré faire appel de cette décision.

Vu les mémoires,

- en date du 23 décembre 2005 pour l'appelant

- du 25 janvier 2006 pour l'Etat représenté par la Direction Départementale de l'Equipement

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement,

- en date du 20 janvier 2006.

aux termes desquels ils ont régulièrement demandé, ou fait observer à la Cour de :

Monsieur X..., appelant de :

- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau,

- voir condamner l'Etat à lui payer la somme de 126 119,04 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'indemnisation du reliquat de la parcelle due en vertu du jugement de fixation d'indemnité du 11 février 2004.

La DDE, intimée de :

- rejeter la demande de monsieur X..., le jugement en date du 28 avril 2004 ayant bien été exécuté en attribuant à l'appelant la somme de 78 330 € au titre de son préjudice d'expropriation relatif à l'emprise routière et aux sommes de 17 677,44 € plus 9 600 € concernant la réquisition d'emprise totale du reliquat de l'exploitation agricole, soit un total de 105 607,44 €.

Le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à la sagesse de la Cour pour déterminer les suites à réserver à l'appel de monsieur X....

DECISION

Par jugement en date du 11 février 2004, le Juge de l'Expropriation a, aux dispositifs de la décision, prononcé le donné acte suivant :

"donnons acte de l'accord de l'expropriant sur l'emprise totale sur la même base d'indemnisation pour le reliquat de la parcelle."

Ce donné acte est clair puisqu'il s'agit d'un accord de l'expropriant portant sur l'emprise totale sur la même base d'indemnisation pour le reliquat de la parcelle.

Le premier juge, au jugement déféré a estimé que ces termes étaient peu explicites et ne permettaient pas de départager les allégations des parties.

Il faut tout d'abord rappeler que ce donné acte est au dispositif d'une décision et que n'ayant pas fait l'objet d'une requête en rétractation ou d'un appel, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Au surplus, dans l'exposé des faits et de la procédure, au jugement du 11 février 2004, il est noté d'une part que par courrier en date du 10 avril 2003, monsieur X... sollicite l'emprise totale et d'autre part que le Commissaire du Gouvernement a conclu le 1er décembre 2003 au donné acte de l'accord de l'expropriant sur l'emprise totale au prix de 1.92 € le m².

Aussi, il ne peut être que constaté que le donné acte du dispositif est clair et précis. Il ne fait que reprendre l'accord de l'expropriant sur l'emprise totale au prix de 1.92 € le m².

L'emprise totale sur la même base d'indemnisation pour le reliquat de la parcelle est donc de :

106 480 m² moins 40 793 m² multiplié par 1.90 € = 126 119,04 € .

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700

Cette demande est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum.

Il est équitable que l'Etat représenté par la Direction Départementale de l'Equipement soit condamné à payer à monsieur X... la somme de 1.000 € à ce titre.

*

* *

Par Ces Motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière d'expropriation, et en dernier ressort,

- Infirme le jugement déféré du 12 octobre 2005

et statuant à nouveau :

-Condamne l'Etat représenté par la Direction Départementale de l'Equipement à payer à monsieur Patrick Georget X... la somme de CENT VINGT SIX MILLE CENT DIX NEUF Euros (126 119 € ) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation du reliquat de la parcelle due en vertu du jugement de fixation d'indemnité du Juge de l'Expropriation en date du 11 février 2004.

-Condamne l'Etat, représenté par la Direction Départementale de l'Equipement à payer à monsieur X... la somme de MILLE Euros (1.000 € ) au titre de l'article 700 du NCPC.

-Condamne l'Etat représenté par la Direction Départementale de l'Equipement aux entiers dépens de la présente instance.

La minute du présent arrêt a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Edmond COINDIN François CREZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 05/01769
Date de la décision : 20/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-11-20;05.01769 ?
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