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07/11/2006 | FRANCE | N°1141/06

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 07 novembre 2006, 1141/06


Décision déférée à la cour :Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2005rg no 03/1485Arrêt NoR.G : 05/00707 BENARDC/CADETCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006APPELANT À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉ à TITRE INCIDENT :

Monsieur Jeannot Lucien Maximin X...63, rue Roland Garros97430 LE TAMPONReprésentant : Me Eric Pierre POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE :Madame Marie Antoinette Y

... épouse X...15, rue René Hoarau97480 SAINT-JOSEPHReprésentant : S...

Décision déférée à la cour :Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2005rg no 03/1485Arrêt NoR.G : 05/00707 BENARDC/CADETCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006APPELANT À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉ à TITRE INCIDENT :

Monsieur Jeannot Lucien Maximin X...63, rue Roland Garros97430 LE TAMPONReprésentant : Me Eric Pierre POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE :Madame Marie Antoinette Y... épouse X...15, rue René Hoarau97480 SAINT-JOSEPHReprésentant : Selarl HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)CLÈTURE LE : 07 juillet 2006DÉBATS :

en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Octobre 2006.Par bulletin du 03 octobre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :Président :

Jean Pierre SZYSZ, ConseillerConseiller : Laurence NOEL Conseiller :

Thierry LAMARCHE

qui en ont délibéréet que l'arrêt serait rendu le 07 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe.Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Novembre 2006. Greffier : Madame Marie Josée BOYER, Greffière.LA COUR Par jugement en date du 08 avril 2005 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :- ORDONNÉ le partage de l'immeuble appartenant en indivision à M. Jeannot Lucien Maximin X... et à Mme Marie Antoinette Y... sis à Saint Paul et cadastré section EW lieudit La Saline les Bains no 334 pour 20 ares 55 centiares et no 427 pour 2 ares et 40 ca ;- DÉSIGNÉ pour procéder au partage le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion et à défaut son délégataire et Mme C. Z..., Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;- DÉBOUTÉ M. Jeannot Lucien Maximin X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,- DIT que les droits des parties devront être liquidés sur les bases suivantes, sauf à parfaire les comptes entre elles pour la période comprise entre 2003 et la date du partage effectif :* la valeur de l'immeuble indivis s'élève à 2.700.000 ç,* la créance de l'indivision sur M. Jeannot Lucien Maximin X... au titre des fruits perçus par lui, s'élève en 2002 à la somme de 1.843.034 ç,* la créance de M. Jeannot Lucien Maximin X... sur l'indivision s'élève en 2002 au titre des impenses de conservation du bien à la somme de 722.230 ç et au titre des dépenses d'amélioration à la somme de 1.195.346,80ç,- DIT que Mme Marie Antoinette Y... se trouve redevable envers M. Jeannot Lucien Maximin X... de la somme de 688.500 ç au titre de la donation déguisée,- ORDONNÉ à défaut d'accord entre les parties sur l'attribution du bien et les soultes devant leur revenir, la licitation à la barre de ce Tribunal de l'immeuble indivis sis à Saint-Paul et cadastré section

EW lieu dit La Saline les Bains no 334 pour 20 ares et 55 centiares et section EW no 427 pour 2 ares et 40 ca, sur la mise à prix de 2.280.000 ç et sur le cahier des charges qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié jusqu'à ce que se présente un acquéreur,- RENVOYÉ les parties devant le notaire liquidateur lequel procédera à l'établissement des comptes et du partage définitif,- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,- DIT que les dépens comprenant les honoraires de l'expert seront employés en frais privilégiés de partage et que la SELAS POITRASSON sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. X... a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2005, et Mme Y... a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2005.Par ordonnance en date du 16 décembre 2005, le Conseiller de la Mise en état a procédé à la jonction des procédures 05/819 et 05/707.Par conclusions notifiées le 01 juin 2006, Mme Y... a demandé à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris, hormis les dispositions relatives au partage du bien indivis,- débouter M. X... de sa demande en annulation d'une prétendue donation déguisée en faveur de Mme Y... Marie Antoinette sur les deniers ayant servi à l'acquisition du bien indivis, - homologuer le rapport d'expertise de M. TARDIVEL dans les valeurs et comptes retenus, sauf à les parfaire au regard des comptes d'indivision des exercices 2003-2004 et 2005,- donner acte à Mme Y... de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le bien indivis ne soit pas divisé et qu'il soit attribué à M. X... Maximin à charge pour lui de lui reverser la soulte correspondant à ses droits En conséquence,- Condamner M. X... Maximin à payer à Mme Y... Marie Antoinette la somme de :1.271.711,50 ç (UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS CINQUANTE CENTIMES)au titre de ses

droits dans l'indivision ayant existé entre eux arrêtés en 2002- Dire que les comptes sont à parfaire au-delà et que ces droits seront augmentés d'autant.- Condamner M. X... au paiement de la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par conclusions notifiées le 7 avril 2006, M. X... a demandé à la Cour de :- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre le 8 avril 2005,- STATUANT à nouveau :* Constater que la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... au titre des comptes de l'indivision s'élève à la somme de 1.026.704 ç,* Condamner par conséquent Mme Y... à verser à Monsieur X... la somme de 1.026.704 ç au titre de la liquidation de l'indivision avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,* Dire et juger que la donation par Monsieur X... à Madame Y... des deniers ayant servi à l'acquisition indivise du bien immobilier sis à Saint-Paul cadastré sous les numéros : EW 334 et EW 427 est constitutive d'une donation déguisée nulle de plein droit,* Fixer à 1.350.000 ç la créance de Monsieur X... au titre de la restitution des deniers objets de la donation déguisée,* attribuer par conséquent le bien immobilier sis à Saint-Paul cadastré sous les numéros : EW 334 et EW 427 à Monsieur X...,Subsidiairement et en cas de rejet de la demande d'attribution préférentielle,* condamner Madame Y... à payer la somme de 1.350.000 ç avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,* condamner Madame Y... Antoinette au paiement de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2006.MOTIFSSur l'existence d'une donation déguiséeATTENDU que M. X... a sollicité l'annulation de la donation de deniers faite à l'épouse lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 1099-1 du Code Civil ;ATTENDU que Mme Y... reproche au tribunal d'avoir retenu la donation déguisée au motif que d'une part

l'intention libérale n'a pas été établie et que la mention de l'acte notarié selon laquelle sont acquéreurs M. X... et son épouse Mme Y... fait preuve jusqu'à inscription de faux ; qu'en outre le prêt a été remboursé avec les fruits de l'immeuble alors que Mme X... payait les charges de la maison ;ATTENDU qu'il n'est pas contesté que l'acte de vente porte mention d'une part comme acquéreur : "M. X... Jeannot Lucien Maximin et son épouse Y... Marie Antoinette" et d'autre part "le prix de vente pour 1.100.000F provient d'un emprunt que l'acquéreur a contracté à cet effet de la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux termes d'un acte reçu aux présentes minutes ce jour" ;

ATTENDU qu'il est établi que le prêt dont s'agit a été souscrit par M. X... sur un compte propre ; que les mentions du notaire ne font preuve jusqu'à inscription de faux que pour ce qui a été vérifié par lui ; que tel n'est pas le cas des modalités de remboursement d'un emprunt ;ATTENDU que comme l'a relevé le premier juge, M. X... seul débiteur du prêt a remboursé seul celui-ci ainsi qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire; que ce remboursement a été effectué sans contrepartie, Mme Y... n'établissant pas qu'elle aurait assumé seule les charges du mariage pour un montant équivalent ;ATTENDU que dès lors l'intention libérale a pu justement être retenu par le premier juge qui a à bon droit annulé la donation déguisée.Sur les sommes réglées par M. X... en vue de l'acquisition et de la constructionATTENDU que M. X... a produit à l'appui de sa contestation un rapport d'un cabinet comptable ; que ce rapport s'il n'a pas été ordonné judiciairement a été régulièrement communiqué en première instance et soumis au contradictoire ; qu'il ne saurait être écarté a priori ;ATTENDU que Mme Y... n'a présenté aucune critique de forme ou de fond du rapport FIDECOREX ;ATTENDU que le rapport FIDECOREX a été présenté sous la même forme que le rapport TARDIVEL ;

que les tableaux comparatifs font apparaître des différences ; que les annexes du rapport FIDECOREX justifient tous les chiffres portés ; que manifestement certaines dépenses d'acquisition n'ont pas été prises en compte par l'expert judiciaire malgré leur réalité ; qu'il est ainsi justifié de dépenses de construction pour 7.479.966 F alors que l'expert n'a retenu que 4.600.000 F, les intérêts sur crédit relais étant eux-mêmes minorés ; qu'également n'ont pas été pris en compte des frais de procédure judiciaire et une condamnation relative à l'édification de l'immeuble qui constituent bien des charges de l'immeuble indivis et qui doivent être ainsi retenus et s'établissent ainsi :- Acquisition terrain et villa * Acquisition

1.250.000 F* Frais Notaire

98.967 F * Frais Notaire

11.292 F* honoraires Bourbon immobilier

25.000 F

1.385.259 F- Travaux de surélévation et construction 2 immeubles* Décompte dépenses constructions

7.479.966 F* Intérêts sur crédit relais

712.792 F

* Me Amode Aff/Marmosi

6.000 F

* Me Amode Aff/Marmosi

13.017 F* Me HOARAU AFF/Marmosi Cour Appel

3.763 F* Arrêt Cour Appel St Denis Aff.Marmosi 215.551 F* Signification d'un Arrêt Me Jaubert

2.161 F* Me Waquet - Cour de Cassation

13.975 F

8.447.225 F

Total 9.832.484 F soit 1.498.952 çATTENDU qu'en conséquence le montant des sommes réglées par M. X... en vue d'acquérir et construire l'ensemble immobilier doit être fixé à 1.498.952 ç.Sur le compte de gestionATTENDU que FIDOREX a relevé que l'expert judiciaire a retenu dans les recettes brutes des charges incombant aux locataires et réglées par lui, de même les frais de gérance n'ont pas été pris en compte ; que ces rectifications doivent être prise en compte ; qu'il s'établissent ainsi : Année 1982en FRFIntérêts sur emprunt CRCA 69.116TOTAL- 69.116

Soit - 1.057 ç

Année 1983en FRFloyers bruts et charges par locatairesintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncière27.000120.152 2.638TOTAL 129.482

Résultat- 102.482Prorata ISF 3.214Solde - 105.696

Soit - 16.113 ç

Année 1984en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièrehonoraires divers80.00012.740104.096 2.060 5.191TOTAL 124.087

Résultat- 44.087Prorata ISF 2.974Solde - 47.061

Soit - 7.114 çAnnée 1988en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretientaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers217.192 9.945 9.171 16.755 11.558 9.762TOTAL 57.191Résultat160.001Prorata ISF29.459Solde130.542

soit 19.901 çAnnée 1989en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers772.297113.365 444.158 9.165 44.333 11.558 36.547TOTAL 659.226Résultat113.071Expert ComptableProrata ISF 1.07629.741Solde82.254

soit 12.540 ç

Année 1990en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers767.438 172.101 407.715 53.210 47.210 11.558 12.293TOTAL 704.087

Résultat63.351prorata impôts revenus sur l'annéeProrata ISF 13.30025.201Solde24.850

Soit 3.788 çAnnée 1991en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassurances786.682 190.262 376.652 57.981 40.730 11.558 TOTAL 677.183Résultat 89.499expert comptableCSGprorata impôts revenus sur l'annéeProrata ISF 538 918 30.981 23.857Solde 33.205

soit 5.062 çAnnée 1992en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassurances 803.516 132.992 342.472 58.507 56.041 14.989 TOTAL 605.001

Résultat 198.515CSGprorata impôts revenus sur l'annéeProrata ISF 3.601 63.739 14.825Solde 116.350

Soit 17.737 ç

Année 1993en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassurances 754.873 248.954 304.862 65.594 55.561 15.579 TOTAL 693.550Résultat 61.323CSGprorata impôts revenus sur l'annéeProrata ISF 1.450 23.752 15.061Solde 21.060

Soit 3.211 çAnnée 1994en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 887.870 56.575 263.479 65.965 61.516 15.579 41.520 TOTAL 504.634 Résultat 383.236CSGProrata impôt revenus sur l'annéeProrata ISF 8.949 165.341 17.094Solde 191.852

Soit 29.248 çAnnée 1995en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 921.483 22.640 217.943 71.688 15.245 3.765 43..529 TOTAL 374.810

Résultat 546.673CSGProrata impôt revenus sur l'annéeProrata ISF 12.745 212.628 19.416Solde 301.883

Soit 46.022 çAnnée 1996en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièreassuranceshonoraires divers 826.631 45.377 167.838 102.432 5.910 61.138 TOTAL 382.695Résultat 443.936CSGProrata impôt revenus sur l'annéeProrata ISF 13.537 138.165 21.988Solde 270.247

Soit 41.199 çAnnée 1997en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 849.421 111.906 112.706 96.774 63.247 5.910 49.785 TOTAL 440.328résultat 409.093CSGProrata impôt revenus sur l'annéeProrata ISF 35.933 24.495 26.084Solde 322.581

Soit 49.177 çAnnée 1998en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 774.555 71.036 52.042 90.715 52.162 6.054 56.039 TOTAL 328.048résultat 446.507expert comptableCSGProrata impôt revenus sur l'annéeProrata ISF 1.528 39.626 42.293 32.660Solde 330.400

Soit 50.369 ç

Année 1999en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretienintérêts sur emprunts CRCAtaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 792.409 104.601 2.831 90.583 63.457 6.094 57.422 TOTAL 324.988résultat 467.421expert comptableCSGProrata impôt revenus sur l'année 544 50.259 57.345 Solde 359.272

Soit 41.199 çAnnée 2000en FRFloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretientaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 798.377 148.638 91.883 60.328 5.149 57.580 TOTAL 363.578résultat 434.799expert comptableCSGProrata impôt revenus sur l'année 544 38.850 83.460 Solde 311.944 F soit 47.556 çAnnée 2001en çloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretientaxe foncièresalaires personnel entretienassuranceshonoraires divers 119.345 23.366 13.104 7.935 1.069 8.939 TOTAL 54.413résultat 64.932expert comptableCSGProrata impôt revenus sur l'année 83 5.723 7.961 Solde 51.165

Année 2002en çloyers bruts et charges par locatairesdépenses entretientaxe foncièreSalaires Personnel entretien assuranceshonoraires divers 125.757 9.670 15.120 8.163 1.069 9.341 TOTAL 43.363résultat 83.394expert comptableCSGProrata impôt revenus sur l'année 83 7.841 588 Solde 73.882

qu'ainsi le bénéfice cumulé résultant de la gestion de l'immeuble pour la période 1986 à 2002 est de 472.248 ç ;sur les comptes entre

les partiesATTENDU que si aux termes de l'article 1099 du Code Civil, les droits du donateur ont pour objet une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien, le montant doit être apprécié d'après l'état de l'immeuble lors de l'acquisition en faisant abstraction des impenses ultérieurement réalisées, dont le donateur a obtenu par ailleurs récompense ;ATTENDU que compte des éléments du rapport d'expertise, la valeur actualisée du coût de l'acquisition et des droits à remboursement de la donation déguisée s'établissent ainsi :

Terrain 1100 me2

540.000 ç

villa

168.237 ç

piscine

270.000 ç

735.237 çsoit 367.618 ç représentant les droits à remboursement de la donation déguiséeINDIVISIONM. BENARDMme Y...valeur vénale de l'immeuble à ce jour2.700.000 çcréance de l'indivision sur M.

BENARD472.248 ç- 472.248 çCréance de M. X... sur l'indivision - 1.498.952 ç1.498.952 çTotal1.673.296 ç1.026.704 ç

INDIVISIONM. BENARDMme Y...répartition de l'actif partageable remboursement donation- 1.673,296 ç836.648 ç367.618 ç836.648 ç367.618 ç1.204.266 ç1.204.266 çATTENDU que Madame Y... ne s'oppose plus à l'attribution préférentielle de l'immeuble à M. X... ; qu'il convient de faire droit à sa demande ;ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSLa Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :- DÉCLARE Mme Y... et M. X... recevables en leur appel;- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- ANNULE la donation déguisée en faveur de Mme Y... sur les deniers ayant servis à l'acquisition de l'immeuble indivis ;- ATTRIBUE à M. X... le bien indivis sis à Saint Paul et cadastré section EW lieudit la Saline les Bains no 334 pour 20 a 55 ca et no 427 pour 2 a 40 ca ;- FIXE à 1.204.266 ç la part de M. X... et à 590.030 ç la part de Mme Y... ;- CONDAMNE M. X... à payer à Mme Y... la somme de 569.030 ç.- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;- DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Président et par Madame Marie Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataireLA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 1141/06
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SZYSZ, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-11-07;1141.06 ?
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