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06/10/2006 | FRANCE | N°05/01014

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 06 octobre 2006, 05/01014


Arrêt No

R.G : 05/01014

CADET

LEBRETON

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 22 MARS 2005 (rg no 04/399) suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2005

APPELANTS :

Monsieur Louis Albert Y...

N 6, Cour Leroux

Bois Z...

97439 SAINTE-ROSE

Représentant : Me Jacques A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Marie Céline C... épouse Y...

N

6, Cour Leroux

Bois Z...

97439 SAINTE-ROSE

Représentant : Me Jacques A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Jean Axel X...

N 562, B...

Arrêt No

R.G : 05/01014

CADET

LEBRETON

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 22 MARS 2005 (rg no 04/399) suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2005

APPELANTS :

Monsieur Louis Albert Y...

N 6, Cour Leroux

Bois Z...

97439 SAINTE-ROSE

Représentant : Me Jacques A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Marie Céline C... épouse Y...

N 6, Cour Leroux

Bois Z...

97439 SAINTE-ROSE

Représentant : Me Jacques A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Jean Axel X...

N 562, Bois Z...

97439 SAINTE-ROSE

Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURÉ LE : 26 Mai 2006

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 Septembre 2006.

Par bulletin du 8 Septembre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jacques RAY, Président de Chambre

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Mme Anne JOUANARD,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 06 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Octobre 2006.

Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE,

M Jean Axel X... occupe, avec son épouse, depuis 1989, des parcelles de terre situées à Sainte Rose section AX no 113, 495 et 496 sur lesquelles il existe une maison d'habitation construite par les propriétaires M et Mme E..., ses beaux-parents, lui-même y ayant édifié des bâtiments d'élevage.

Le couple X... étant en instance de divorce, M Louis Albert Y... et son épouse Mme Marie Céline C... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre de demandes d'expulsion de M Jean Axel X... occupant, selon eux, sans droit ni titre des dites parcelles, de démolition par lui des constructions édifiées et de condamnation à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € à compter de l'assignation ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- débouté les époux E... de leurs demandes,

- débouté M Jean Axel X... de sa demande reconventionnelle en indemnisation provisionnelle sur le fondement de l'article 555 du Code civil,

- ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur locative des biens mis à la disposition de M Jean Axel X... ainsi que celle des constructions édifiées par lui au regard des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du Code civil.

Par déclaration au Greffe en date du 2 juin 2005 M Louis Albert Y... et son épouse Mme Marie Céline C... ont interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 février 2006 M Louis Albert Y... et Mme Marie Céline C... demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de les recevoir en leur action,

- de constater que M Jean Axel X... est occupant sans droit ni titre d'une maison d'habitation leur appartenant située sur la parcelle section AX no 113 commune de Sainte Rose ainsi que d'une partie du terrain cadastré section AX no 495 et 496 à usage d'élevage,

- d'ordonner l'expulsion de M Jean Axel X... de ces bâtiments avec si besoin est l'assistance de la Force Publique,

- d'enjoindre M Jean Axel X... de démolir et enlever les constructions édifiées par lui sur ces terrains et de laisser en parfait état les constructions qui sont leur propriété,

- de condamner M Jean Axel X... à leur payer à compter des présentes une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 €,

- de condamner M Jean Axel X... à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 12 mai 2006 M Jean Axel X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Louis Albert Y... et son épouse Mme Marie Céline C... de leur demande d'expulsion et de démolition, de débouter ceux ci de leur demande d'indemnité d'occupation, de confirmer la mesure d'expertise et de condamner les appelants à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2006.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures des 14 février et 12 mai 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il est établi par les documents produits et les débats et par ailleurs incontesté que M Jean Axel X... occupe depuis 1989 d'une part une maison habitation construite par les époux F... C..., ses beaux-parents, sur la parcelle AX no113 commune de sainte Rose et d'autre part qu'il exploite un élevage de poulets dans des bâtiments qu'il a fait édifier sur leur terrain AX no 495 et 496 et avec leur accord.

Pour ce qui concerne la maison d'habitation tout d'abord il est constant que l'occupation autorisée de M Jean Axel X... ne résultait pas d'un bail à proprement parler mais d'un prêt à usage et que dès lors la demande tendant à son expulsion de cette maison est justifiée et qu'il est dû par lui une indemnité d'occupation à compter de la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée en janvier 2004 ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté les époux E... de leur demande d'expulsion de cette maison d'habitation et confirmé en ce qu'il a confié à un expert une mission d'évaluation de l'indemnité d'occupation de cette maison due par M Jean Axel X....

Pour ce qui concerne ensuite les parcelles no 495 et 496 et les bâtiments d'élevage construits par M Jean Axel X..., sur leur terrain et avec l'accord des époux E..., il est incontestable que pour n'être pas titrée en l'absence d'un bail, l'occupation de M Jean Axel X... n'en est pas pour autant illégale ni sans droit puisqu'elle résulte d'un accord donné par les propriétaires relevant d'un prêt à usage ;

Qu'il s'ensuit que si les époux Y... sont recevables et fondés en leur demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation à compter de la sommation de déguerpir, pour autant M Jean Axel X... doit être considéré comme constructeur de bonne foi pour avoir édifier les constructions avec l'accord du propriétaire prêteur ;

Que dès lors et par application des dispositions de l'article 555 du Code civil les époux E... ne sont pas fondés à en solliciter la suppression et sont tenus de verser à M Jean Axel X..., tiers de bonne foi, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les époux E... de leur demande d'expulsion de M Jean Axel X..., expulsion qui sera ordonnée, et confirmé en ce qu'il a confié à un expert la mission d'évaluer la valeur des constructions édifiées par M Jean Axel X... au regard des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du Code civil.

Le caractère abusif de la procédure n'étant nullement établi M Jean Axel X... sera débouté de sa demande de ce chef.

L'équité commande le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

*INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Louis Albert Y... et son épouse Mme Marie Céline C... de leur demande d'expulsion de M Jean Axel X... des parcelles cadastrées commune de Sainte Rose section AX no 113 et 495 et 496.

*STATUANT à nouveau de ce chef ORDONNE l'expulsion de M Jean Axel X... des dites parcelles et bâtiments dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision avec au besoin le concours de la Force Publique.

*CONFIRME pour le surplus de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a implicitement fait droit à la demande de M Jean Axel X... au bénéfice des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du Code civil, le jugement entrepris.

*REJETTE toute autre demande

*CONDAMNE M Jean Axel X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jacques A..., avocat aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 05/01014
Date de la décision : 06/10/2006

Analyses

PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Bonne foi - / JDF

Aux termes de l'article 555, alinéa 4, du code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Doit être considéré comme étant de bonne foi, le gendre en instance de divorce auquel ses beaux parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments d'élevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et par application de l'article 555, alinéa 4, du code civil, le propriétaire doit une indemnité à l'emprunteur constructeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-10-06;05.01014 ?
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