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29/08/2006 | FRANCE | N°646/06

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 29 août 2006, 646/06


Décision déférée à la cour : Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE ST DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2001 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2005 rg no 00/330 Arrêt No646/06 R.G :

05/01187 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 AO T 2006 DEMANDERESSE AU RECOURS:

Madame Marie Célice X... Y... épouse Z... ... 97427 L' ETANG SALE LES HAUTS Représentant : Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocat au barreau de ST-PIERRE) DÉFENDEUR AU RECOURS : Monsieur Célestin Z... ... 97450 ST LOUIS Représentant : Me Chend

ra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÈTURE LE : 02 j...

Décision déférée à la cour : Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE ST DENIS en date du 06 NOVEMBRE 2001 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2005 rg no 00/330 Arrêt No646/06 R.G :

05/01187 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 AO T 2006 DEMANDERESSE AU RECOURS:

Madame Marie Célice X... Y... épouse Z... ... 97427 L' ETANG SALE LES HAUTS Représentant : Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocat au barreau de ST-PIERRE) DÉFENDEUR AU RECOURS : Monsieur Célestin Z... ... 97450 ST LOUIS Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÈTURE LE : 02 juin 2006 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 juillet 2006. Par bulletin du 04 juillet 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président :

M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller :

Patrick FIEVET, Conseiller :

Mme Laurence NOEL, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 29 Août 2006 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2006. Greffier : Monsieur Guy LORDELOT, Adjoint Administratif faisant fonction de GREFFIER. FAITS-PROCÉDURE-DEMANDES DES PARTIES Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre le 19 janvier 2000 prononçant le divorce d'entre les époux Z... et X... Y... aux torts partagés Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Saint Denis le 6 novembre 2001, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Madame X... Y... une prestation compensatoire et confirmant le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions Vu le jugement rendu le 13 septembre 2001 par le Tribunal Correctionnel de Saint Pierre déclarant Monsieur Z... coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture Vu l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Saint Denis le 5 décembre 2002 requalifiant le délit d'usage de faux reproché à Monsieur Z... en usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts Vu le jugement rendu le 25 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre condamnant Monsieur A... et Monsieur Z... du chef d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2005 par la Cour d'Appel de Saint Denis donnant acte à Monsieur A... du désistement de son appel interjeté le 2 octobre 2003 sur les réparations civiles Vu l'arrêt rendu le 17 septembre 2003 par la Cour de Cassation déclarant non admis le pourvoi de Madame X... Y... Vu l'assignation de Madame X... Y... en date du 24 juin 2005 tendant à voir rétracter l'arrêt rendu le 6 novembre 2001 par la Cour d'Appel de Saint Denis Vu en leurs moyens, les

conclusions aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Madame X... Y... ,appelante, de : - rétracter l'arrêt rendu le 6 novembre 2001 par la Cour d'Appel de Saint Denis - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z... - condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts - condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens Monsieur Z..., intimé, de : - déclarer irrecevable le recours en révision de Madame X... Y... - subsidiairement - déclarer mal fondé le recours en révision - condamner Madame X... Y... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2006 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame X... Y... fonde son recours en révision sur l'article 595 alinéa 4 du NCPC en raison des deux condamnations pénales prononcées à l'encontre de Monsieur Z... le 5 décembre 2002 et le 25 septembre 2003 respectivement du chef d'utilisation d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de faux; Attendu que Madame X... Y... soutient que Monsieur Z... n'a pas interjeté appel de la décision rendue le 25 septembre 2003 le condamnant du chef d'usage de faux mais que Monsieur A..., prévenu dans la même instance pénale, avait, lui, interjeté appel; que si la Cour avait relaxé ce dernier, la condamnation de Monsieur Z... pour usage n'aurait plus eu de fondement; que Madame X... Y... affirme qu'elle était donc contrainte d'attendre que les condamnations de Messieurs Z... et A... ne soient plus contestables pour introduire son recours en révision; Attendu qu'il y a lieu de constater, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur Z... n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 25 septembre 2003, que Monsieur A... a interjeté appel sur les réparations civiles et que Madame X... Y...

a interjeté appel sur les réparations civiles et uniquement contre A... Jean Luc; que l'argumentation de Madame X... Y... justifiant les délais de son recours en révision apparaît dans ces conditions comme dénuée de tout fondement; Attendu au demeurant qu'aux termes de l'article 596 du NCPC , le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque; Attendu que Monsieur Z... a été condamné par arrêt rendu le 5 décembre 2002 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Saint Denis et par jugement rendu le 25 septembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de Saint Pierre; que le recours en révision de Madame X... Y... a été introduit le 24 juin 2005, soit postérieurement au délai légal de deux mois courant à compter des décisions ayant judiciairement constaté la fausseté des témoignages produits; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en révision de Madame X... Y...; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il convient de condamner Madame X... Y..., qui succombe, aux dépens; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare irrecevable le recours en révision de Madame X... Y...; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamne Madame X... Y... aux dépens Le présent arrêt a été signé par le Président M. Jean Pierre SZYSZ, et par Monsieur Guy LORDELOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 646/06
Date de la décision : 29/08/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.SZYSZ, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-08-29;646.06 ?
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