La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°05/00736

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05/00736


AFFAIRE : N RG 05/ 00736 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 07 Septembre 2004

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006

APPELANTE :
Société TALHA DISTRIBUTION 47, rue des Payet 97450 SAINT LOUIS

Représentant : Selarl Raymond CAZAL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur Joseph Guillaume X...... 97450 SAINT LOUIS

Représentant : Me Aude CAZAL (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application de

s dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Févri...

AFFAIRE : N RG 05/ 00736 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 07 Septembre 2004

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006

APPELANTE :
Société TALHA DISTRIBUTION 47, rue des Payet 97450 SAINT LOUIS

Représentant : Selarl Raymond CAZAL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur Joseph Guillaume X...... 97450 SAINT LOUIS

Représentant : Me Aude CAZAL (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2006, en audience publique devant M. Jean Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Eric LEPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2006

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Michel RANCOULE, Conseiller : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 25 AVRIL 2006

LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée déterminée en date du 03 février 2003, la société TAHLA DISTRIBUTION (la société) a embauché Joseph X..., pour une durée d'un an, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire moyennant un salaire brut mensuel de 1. 035. 91 ¿.
Elle l'a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 03 février 2004, à un entretien préalable pour le 10 février 2004, avant de lui notifier le 12 février 2004, sous la même forme, son licenciement immédiat.
Par jugement du 07 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, section Commerce, a requalifié le contrat de Joseph X... en contrat à durée indéterminée, dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes de :-2. 933. 76 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-977. 92 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Il a encore ordonné la remise, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, d'une attestation ASSEDIC conforme à sa décision et l'exécution provisoire de celle ci ;
Par déclaration faite au greffe le 13 septembre 2004, la société TALHA DISTRIBUTION a interjeté appel, dans les formes et délai légaux, de ce jugement, dont elle avait reçu notification le jour même ;
Elle conclut au mal fondé des demandes adverses, alors que Joseph X... sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Vu les écritures déposées le 7 juin 2005 par l'appelante et le 01 septembre 2005 par l'intimé, qui ont été reprises et soutenues à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la nature du contrat :
C'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié en contrat à durée indéterminée celui conclu entre les parties le 3 février 2003, qui ne mentionnait pas le motif de sa conclusion pour une durée déterminée, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; l'employeur reconnaît d'ailleurs explicitement que telle était bien la commune intention des parties ;
Le Conseil ayant toutefois omis de faire application de l'article L. 122-3-13 du même Code, ce qu'il devait faire d'office, il y a lieu pour la Cour de condamner la société TALHA DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 1. 035, 91 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;
- Sur le bien fondé du licenciement :
Il est d'abord reproché au salarié d'avoir tenu à l'égard de son employeur, dans la matinée du 24 décembre 2003, des propos injurieux, et d'avoir " prémédité une provocation " envers lui en lui imputant des violences imaginaires ;
Il résulte des pièces produites
-que Joseph X... a consulté le 26 décembre 2003 un médecin auquel il a dit avoir été " violenté par son patron " ; que le praticien n'a pas retenu d'incapacité de travail mais a prescrit un arrêt de travail de 12 jours
-qu'il s'est rendu le même jour au commissariat de police de Saint Pierre pour faire part d'une agression dont il aurait été victime sur son lieu de travail le 24 décembre, ce qui a été inscrit sur le registre de main courante ;
Aucune indication n'est cependant fournie sur la nature de la provocation alléguée ni sur l'altercation qui a pu avoir lieu le 24 décembre entre l'intimé et " Monsieur Y... " qui semble être l'époux de la gérante et dont la fonction dans l'entreprise est inconnue, ce qui justifie une mesure d'instruction ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2004 par le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce sur la requalification du contrat du 3/ 02/ 2003 en contrat à durée indéterminée ;
Y ajoutant
condamne la société TALHA DISTRIBUTION à payer à Joseph X... une somme de 1. 035, 91 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne la comparution personnelle de Monsieur Joseph X... et l'audition en qualité de témoin de Monsieur Y... pour le
Mercredi 14 Juin 2006 à 9 heures salle 116 de la cour d'appel

Devant Monsieur Jean Luc RAYNAUD, conseiller
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame BOYER Marie Josée, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/00736
Date de la décision : 25/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Défaut - Effets

Justifient leur décision les premiers juges qui ont requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat qui, en violation de l'article L. 122-3-1 du code du travail, ne mentionnait pas le motif de sa conclusion pour une durée déterminée


Références :

articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 07 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-04-25;05.00736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award