AFFAIRE : N RG 05/00658
Code Aff. : JLR/ MJB
ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2004
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2006
APPELANT :
Monsieur Yvon X...
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Immeuble BEHRA
97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL
Représentant : Me Olga Y... (avocat au barreau de ST DENIS)
INTIMÉE :
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)
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75841 PARIS CEDEX 17
Représentant : Me Patrice Z... (avocat au barreau de ST DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2006, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric A..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2006
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Michel RANCOULE,
Conseiller : Jean-Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 AVRIL 2006
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue le 27 février 2000, le docteur Yvon X... a fait opposition à la contrainte 130155 S 1998 01 8974004 émise à son encontre le 20 février 2000 par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (C.A.R.M.F) qui lui avait été signifiée à personne le 4 février pour le recouvrement de la somme de 86.521 francs au titre des cotisations 1998 et de celle de 13.820,48 francs à celui des majorations de retard, soit un total de 100.341,48 francs (15 296,96 €);
Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure, portant sur les mêmes montants, qui lui avait été notifiée le 8 octobre 1999 (reçue le 21/10) et était demeurée sans effet;
Par jugement du 28 avril 2004 (recours no 00027400), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de La Réunion a validé la contrainte en cause et condamné, en conséquence, Yvon X... au paiement de la somme de 14.625,68 € outre les pénalités de retard à échoir au jour du règlement, la C.A.R.M.F étant déboutée du surplus de ses demandes;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29/03/2005, l'intéressé a relevé appel, dans les formes et délai légaux, de cette décision, dont il avait reçu notification le 23/03;
Il conclut à son infirmation et au mal fondé des prétentions de la "caisse maladie" (?);
La C.A.R.M.F conclut à la confirmation du jugement et, incidemment, sollicite la condamnation de William B... C... au paiement:
- d'une amende de 6% pour procédure abusive et dilatoire;
- d'une somme de 800 € compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer;
Vu les écritures déposées le 16 février 2006 par l'intimée et le 21 février 2006 par l'appelant, qui ont été reprises à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'appelant ne conteste ni qu'il était affilié aux régimes complémentaires gérés par la C.A.R.M.F ni qu'il s'est abstenu de payer les montants qui lui sont réclamés au titre des régimes d'invalidité décès, de base et complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse (ASV) et des allocations de remplacement de revenus (ADR)
Il soutient, en revanche, que le caractère obligatoire de l'affiliation des travailleurs indépendants à un régime de Sécurité Sociale est contraire aux dispositions de l'article 86 du Traité de Rome et des directives communautaires régissant la matière, à l'exclusion des autres moyens soulevés en première instance;
Les articles 81 et 82 (anciens articles 85 et 86) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique Européenne ne sont toutefois pas applicables aux organismes de Sécurité Sociale, qui ne sont pas des entreprises ou associations d'entreprises;
Les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 du 18 juin 1992, selon l'interprétation qu'en a donnée la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 26 mars 1996; qu'il en va de même de la directive 92/96 du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie;
L'activité des organismes opérant dans le cadre d'un système national de Sécurité Sociale qui poursuit un objectif social et obéit au principe de solidarité ne saurait être considérée comme étant une activité d'entreprise au sens du Traité;
Selon l'article L.111-1 C.S.S, "l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale";
Dans ces conditions, l'argumentation de l'appelant ne peut donc qu'être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions;
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Lorsque le litige porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, l'assujetti dont le recours est jugé dilatoire ou abusif est condamné à une amende dont le montant est égal à 6% des sommes dues sans pouvoir être inférieur à 150 €;
Le caractère abusif des contestations élevées et l'intention dilatoire d'Yvon X... n'étant pas suffisamment caractérisés, il n'y a pas lieu de prononcer une telle amende;
Il serait en revanche inéquitable de lasser à la charge de la Caisse l'intégralité des frais non compris dans les dépens (honoraires de son avocat notamment) qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits; il sera fait droit à sa demande sur ce point;
Les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Réunion;
Y ajoutant:
Condamne Yvon X... à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France une somme de 800 e au titre des frais irrépétibles;
Le condamne aux frais de signification et d'exécution de la contrainte;
Rejette les autres demandes;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de chambre, et par Madame Marie Josée D..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT