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24/04/2006 | FRANCE | N°05/01016

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0227, 24 avril 2006, 05/01016


ARRÊT No

R.G : 05/01016

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 23 FÉVRIER 2005

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 24 AVRIL 2006

APPELANTS :

Monsieur Joseph Julien X...

...

97436 SAINT-LEU

Monsieur Anne Bernadette Y...

...

97436 SAINT-LEU

Comparants en personne

INTIMÉES :

L'ETAT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEME

NT, en la personne de Monsieur Z..., muni d'un pouvoir spécial.

...

97706 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

En présence de M. le Commissaire du Gouvernement désigné...

ARRÊT No

R.G : 05/01016

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 23 FÉVRIER 2005

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 24 AVRIL 2006

APPELANTS :

Monsieur Joseph Julien X...

...

97436 SAINT-LEU

Monsieur Anne Bernadette Y...

...

97436 SAINT-LEU

Comparants en personne

INTIMÉES :

L'ETAT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, en la personne de Monsieur Z..., muni d'un pouvoir spécial.

...

97706 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

En présence de M. le Commissaire du Gouvernement désigné par décision de M. le Directeur des Services Fiscaux en date du 06 août 2002 ;

Débats :

L'affaire a été débattue le 27 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Jean-François CREZE, Président de chambre

Assesseur : Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SZYSZ, Conseiller

régulièrement désignés par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis No 2005/93 du 25 novembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 84 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et de l'article 6 du décret du 20 novembre 1959,assistés de Guy LORDELOT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Ouï Monsieur le Président en son rapport ;

Ouï Monsieur le Commissaire du gouvernement en ses observations ;

la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2006 .

Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 24 Avril 2006

Greffier : Guy LORDELOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Origine du litige

La procédure d'expropriation a été diligentée pour parvenir à la création de la route des Tamarins. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 13 novembre 2000 au 12 janvier 2001, puis du 22 octobre aux 23 novembre 2001 pour les secteurs de Saint-Paul et de Saint-Leu.

La déclaration d'utilité publique a été prise le 03 mai 2002. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 24 octobre 2003.

Les terrains dépendant de la communauté X... – Grondin sur lesquelles s'exerce l'expropriation figurant au cadastre de la commune de Saint-Leu sous la référence CE numéros 18,21, 24,26 et 27. Les superficies et emprises respectives de ces parcelles sont les suivantes :

– pour la parcelle numéro 18 : superficie totale de 39 880 m² avec emprise de 9563 m².

– pour la parcelle numéro 21 : superficie totale de 64 974 m² avec emprise de 5248 m².

– pour la parcelle numéro 24 : superficie totale de 19 600 m² avec emprise de 624 m².

– pour la parcelle numéro 26 : superficie totale de 23 770 m² avec emprise de 1913 m².

– pour la parcelle numéro 27 : superficie totale de 76 130 m² avec emprise de 4388 m²

Il s'agit de terrains classés au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu en zone NC. Ces terrains sont en nature de friches et broussailles, situés à proximité , et entre les Ravines des Colimaçons et Bras Mouton. Leur tracé est irrégulier. Cette description à laquelle se réfère le procès-verbal de transport sur les lieux du premier mars 2004 n'a pas été contredite par les parties.

L'autorité expropriante a offert une indemnité globale de 20 128 €sur la base de 0,80 € le m², en indemnités principale et de remploi.

Cette évaluation a été contestée par la partie expropriée qui a sollicité une indemnité sur la base de 8 € le mètre carré, y ajoutant une indemnité de dépréciation du délaissé sur la base de 6 € le m² sur 72 588 m².

État de la procédure

Par jugement du 10 novembre 2004, la juridiction départementale de l'expropriation fixait l'indemnité due à la partie expropriée comme il suit :

– indemnité principale : 0,80 € x 21 736 m² = 17 388,80 €

– indemnité de remploi dégressive : 2738,88 €

– indemnité de dépréciation du surplus : 0,32 € x 72 588 m² = 23 228,16 €

M. Et Mme Joseph X... interjetaient appel de cette décision et sollicitaient une indemnisation sur la base de 8 € le m² en raison de la présence sur les terrains expropriés de moellons qui constitueraient une matière première à développer. Il sollicitaient par ailleurs une indemnité de dépréciation sur la base de 6 € le m² pour le délaissé dont la superficie se trouve enclavée du fait de la création de la nouvelle voie.

L'autorité expropriante concluait à la confirmation du jugement suivant mémoire du 13 septembre 2005.

Le commissaire du gouvernement proposait également de retenir le montant de l'indemnité fixée par le premier juge au regard de termes de comparaison concernant des terrains situés en zone NC / ND pour des mutations de terres agricoles non irriguées, et faisant ressortir un prix du m² allant de 0, 28€ à 0,74 €.

Sur quoi, la cour

Sur l'indemnité principale, il est constant que les parcelles expropriées sont des terres agricoles non irriguées en nature de friches et broussailles classées en zone NC au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu à la date de référence du 13 novembre 1999.

Ni l'expropriant, ni la partie expropriée n'ont fourni de terme de comparaison. Le prix du m² retenu par le premier juge (0,80 €) se situe dans la fourchette haute des prix des terrains agricoles de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement.

M et Mme X... soutiennent sans en justifier que leurs terrains auraient une valeur supérieure à l'offre de l'expropriant en raison de la présence de moellons. Cependant, il n'est nullement démontré que cette caractéristique ait une influence sur la valeur d'une terre agricole , tandis qu' aucun terme de comparaison présentant les mêmes caractéristiques et ayant donné lieu à une transaction sur la base de 6 € le m² n'est produit par les intéressés.

Il y a donc lieu de retenir pour base d'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation le prix de 0,80 € au m².

Sur l'indemnité de remploi, la base dégressive d'indemnisation n'est pas discutée , et il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise également sur ce point.

Suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement, les premiers juges ont alloué aux expropriés une indemnité de dépréciation du délaissé sur la base de 40 % du prix du m² retenu au titre de l'indemnité principale, soit 0,32 € . Il y a lieu de confirmer également cette évaluation qui porte sur les 72 588 m² restants.

*

* *

Par Ces Motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière d'expropriation, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris dans toutes ces dispositions.

Condamne les époux Joseph Louise Y... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Monsieur Guy LORDELOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 05/01016
Date de la décision : 24/04/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-04-24;05.01016 ?
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