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24/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949299

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 24 mars 2006, JURITEXT000006949299


Arrêt noR.G : 04/02041 Décision déférée à la Courdécision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 26 OCTOBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 DÉCEMBRE 2004RG No 03/0826 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MARS 2006 APPELANT :Monsieur Gérald X... ... 297420 LE PORT Représenté par Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT DENIS INTIME :Monsieur Thierry Y... ... 609746 SAINT-PAUL Représenté par Me Catherine GUIGNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS CLÈTURE LE :

30 SEPTEMBRE 2005 DÉB

ATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouve...

Arrêt noR.G : 04/02041 Décision déférée à la Courdécision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 26 OCTOBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 DÉCEMBRE 2004RG No 03/0826 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MARS 2006 APPELANT :Monsieur Gérald X... ... 297420 LE PORT Représenté par Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT DENIS INTIME :Monsieur Thierry Y... ... 609746 SAINT-PAUL Représenté par Me Catherine GUIGNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS CLÈTURE LE :

30 SEPTEMBRE 2005 DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2006, en audience publique, devant Monsieur Gérard GROS, Conseiller chargé du rapport, assisté de Madame Michelle BARET , Agent Administratif faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MARS 2006.Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Président :

Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président Assesseur :

Monsieur Gérard GROS, Conseiller Assesseur : Madame Laurence NO L , Conseillerqui en ont délibéré.Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 24 MARS 2006Greffier : Madame Michelle BARET , Agent Administratif faisant fonction de Greffier.FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 4 mars 2003, Monsieur Y... a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux

fins de voir constater la rupture de l'association existant entre eux aux torts du défendeur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 30 492,55 euros pour réparation du préjudice matériel, 7625 euros pour réparation du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constat et de sommation.

Monsieur Y... exposait qu'il avait intégré le 18 février 2000 le cabinet d'infirmier de Monsieur X... moyennant paiement d'une somme de 38 112,25 euros , que le 14 mai 2002, chacun d'eux avait cédé partie de ses droits dans ce cabinet commun à un tiers, Monsieur Z... , moyennant le prix pour chacun de 22 867,55 euros et que la rupture de l'association, non négociée et imputable à Monsieur X... l'a privé d'une partie conséquente de ses revenus antérieurs.

Par jugement rendu le 26 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :- dit que Monsieur X... a commis une faute de nature contractuelle au préjudice de Monsieur Y... ;- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;- débouté chacune des parties du surplus de ses fins et moyens ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux constats et de la sommation par huissier de justice des 10 décembre 2002, 2 janvier 2003 et 7 janvier 2003 ;

Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Monsieur X... et Monsieur Y... ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 18 avril 2005 et le 16 juin 2005.

L'ordonnance de clôture était rendue le 30 septembre 2005. Moyens et prétentions des partiesVu les conclusions déposées le 18 avril 2005 par Monsieur X... demandant à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes ;- de condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;- de condamner Monsieur Y... aux dépens ;- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3049 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Vu les conclusions déposées le 16 juin 2005 par Monsieur Y... demandant à la Cour :- de débouter Monsieur X... de ses fins , moyens et demandes ;- de confirmer le jugement entrepris sauf à porter de 10 000 euros à 60 492,55 euros le montant des dommages intérêts que Monsieur X... devra payer à Monsieur Y... ;- de condamner Monsieur X... aux dépens ;- de condamner le même à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Motifs de la décisionAu soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve qu'il y aurait eu une société de fait et ne démontre pas les griefs qu'il formule à son encontre.Les éléments versés aux débats font apparaître que si aucun contrat détaillé d'exercice en commun de la profession d'infirmier libéral n'a été régularisé par écrit entre Monsieur X... et Monsieur Y... , ces derniers ont indiscutablement eu l'intention commune, en signant deux contrats de cession et de droit de représentation de clientèle en date des 18 janvier 2000 et 14 mai 2002, d'exercer leur activité en commun dans le cadre d'une société de fait, ainsi qualifiée en page 1 de ces deux contrats.Les nombreux éléments produits corroborent cette activité en commun, soit l'attestation de Monsieur Z... qui confirme avoir exercé son activité en commun avec ses deux vendeurs dès 2002, le

cahier du jour qui confirme que les intéressés travaillaient par deux et se répartissaient les tâches et enfin l'ordonnance de référé prud'homale rendue le 14 janvier 2003 à la demande de Madame A... à l'encontre du cabinet d'infirmerie représenté par Messieurs X... et Y... .Il apparaît ainsi que l'exercice d'une activité en commun et l'exploitation d'une clientèle commune démontre la volonté implicite des associés de partager les bénéfices et les pertes , et qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit qu'il y avait bien eu société de fait entre Messieurs X... et Y... , puis entre ces derniers et Monsieur Z....Il ressort des pièces produites, et notamment des constats d'huissier en date des 10 décembre 2002 et 2 janvier 2003 et de la sommation du 7 janvier 2003, que Monsieur X... , en assumant le travail incombant normalement à Monsieur Y... dans le cadre de la répartition convenue des tâches, a remis unilatéralement en cause la société de fait existant entre eux , cette rupture constituant une faute génératrice d'un préjudice au détriment de Monsieur Y... .Il apparaît que le préjudice subi par Monsieur Y... résulte de la perte d'une partie de ses revenus à la suite de cette rupture du contrat de société de fait ; au vu de l'examen des pièces versées aux débats pour justifier le montant de ce préjudice, de la prise en considération du contexte de l'affaire et de la cession par Messieurs X... et Y... d'un droit de représentation de la clientèle le 14 mai 2002 au profit de Monsieur Z... pour la somme de 45 734,70 euros, il convient de débouter Monsieur Y... de son appel incident et de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant Monsieur X... à payer pour l'entier préjudice, une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.Il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive

qui n'est pas justifiée.Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.Monsieur X... , qui succombe , sera condamné aux dépens d'appel.L'équité commande de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2000 euros à Monsieur Y... au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.*Par Ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

Reçoit Monsieur X... en son appel ;

Le dit mal fondé ;

Reçoit Monsieur Y... en son appel incident ;

Le dit mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ;

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Madame Michelle BARET , Agent Administratif faisant fonction de Greffier, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949299
Date de la décision : 24/03/2006

Analyses

SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs

Justifie sa décision le premier juge qui a confirmé l'existence d'une société de fait entre deux associés, celle-ci étant corroboré par l'exercice en commun d'une activité et par l'exploitation d'une clientèle commune, démontrant la volonté implicite de ces derniers de partager les bénéfices et les pertes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Sebileau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-03-24;juritext000006949299 ?
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