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25/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947086

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 25 novembre 2005, JURITEXT000006947086


ARRET No R.G : 04/01453 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 JUILLET 2004 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2004 No RG 1ère instance X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2005 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 Juillet 2004 enregistrée sous le numéro 04/1027 suivant déclaration d'appel en date du 13 Septembre 2004 APPELANT : Monsieur Z... X... 14, chemin Antoine Aragot Joli Fond Basse Terre 97410

SAINT- PIERRE représenté par la SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF, a...

ARRET No R.G : 04/01453 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 JUILLET 2004 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2004 No RG 1ère instance X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2005 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 Juillet 2004 enregistrée sous le numéro 04/1027 suivant déclaration d'appel en date du 13 Septembre 2004 APPELANT : Monsieur Z... X... 14, chemin Antoine Aragot Joli Fond Basse Terre 97410 SAINT- PIERRE représenté par la SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE INTIME : Monsieur A... Y... 7, rue des Francolins Plateau Caillou 97460 SAINT-PAUL représenté par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT PIERRE CLÈTURE : 03 JUIN 2005 DEBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2005, en audience publique, devant Gérard GROS, Conseiller Rapporteur chargé du rapport, assisté de Didier B..., les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2005. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Premier Président :

SEBILEAU Jean Paul Conseiller : GROS Gérard Conseiller : NOEL Laurence Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 25 NOVEMBRE 2005, Greffier : Didier B..., FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTES

M. X... a, suivant contrat d'architecte du 23 Avril 2001, confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la

construction d'une villa à l'ETANG-SALE moyennant des honoraires de 84.630F TTC (12.901,76ç) représentant 6% du montant des travaux.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 Avril 2003, M. Y... a demandé a M. X... de lui régler la somme de 1.524,49ç correspondant au montant de sa note d'honoraires no04 datée du 30 Novembre 2002 et restée impayée à ce jour et a émis des réserves sur le comportement du maître de l'ouvrage provoquant la désorganisation des travaux (négociations directes avec les entreprises approvisionnements tardifs de matériaux, ordres donnés aux entreprises en contradiction avec la maîtrise d'oeuvre...etc...). Puis par lettre du 18 Juillet 2003, M. Y... a fait connaître à M. X... qu'à défaut de reprise de sa part il considérait en application de l'article 2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties était résilié.

Entretemps M. X... avait, par acte d'huissier du 09 Juillet 2003, signifié à M. Y... une lettre du 07 Juillet 2003 dans laquelle il rappelait les paiements intervenus, s'étonnait de l'absence de l'architecte sur le chantier depuis le 11 Avril 2003 ainsi que du non-retour de factures d'artisans qui lui avaient été adressées pour visa et lui faisait sommation de retourner les factures visées et de reprendre sous huitaine sa mission.

Après l'échec d'une tentative de conciliation devant l'Ordre des Architectes, M. X... a fait assigner en référé le 17 Novembre 2003. M. Y... aux fins qu'il lui soit ordonné de reprendre sa mission et de retourner dûment visées les factures d'entrepreneurs qui lui avaient été adressées, et qu'il soit condamné à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Par ordonnance de référé du 02 Avril 2004 le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE s'est déclaré incompétent et a

renvoyé l'affaire devant le Tribunal statuant au fond.

Par jugement du 02 Juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, estimant que le contrat d'architecte avait été résilié par M. Y... en conformité des dispositions contractuelles, a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 1.524,49ç avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2003 ainsi que celle de 200ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 Septembre 2004.

Par conclusions du 29 Avril 2005, dernières en date, auxquelles il est expressément renvoyé, M. X... demande à la Cour de : - RECEVOIR le concluant en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE en date du 02 Juillet 2004, - REFORMER ledit jugement, STATUANT A NOUVEAU, - DIRE ET JUGER la résiliation unilatérale, de Monsieur Y..., du contrat d'architecte, abusive. - ORDONNER à Monsieur Y... de :

- retourner les factures des artisans JSPB et DSM dûment visées en vue de leur règlement.

- reprendre et exécuter sa mission de maîtrise d'oeuvre.

Sous astreinte de 150ç par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - CONDAMNER Monsieur Y... A... à verser à Monsieur X... Z... la somme de 20.000ç au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'inexécution des obligations contractuelles par Monsieur Y..., ainsi que la somme de 3.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 Janvier 2005, dernières en date, auxquelles il est expressément renvoyé, M. Y... demande à la Cour de : -

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X... - Constater que les demandes de Monsieur X... se heurtent au fait que Monsieur Y... a prononcé la résiliation du contrat d'architecte passé entre les parties ensuite d'une non exécution par Monsieur X... de ses obligations et plus particulièrement et essentiellement le non paiement d'une note d'honoraire. - Constater également que Monsieur X..., s'il soutient en page 3 in fine de ses écritures prises devant la Cour avoir réglé cette note d'honoraire dont Monsieur Y... affirme qu'elle n'a pas été honorée, non seulement il n'en justifie pas, mais en début de page 4 de ses propres écritures soutient qu'elle n'est pas due puisque correspondant à un stade des travaux non exécutés. - Constater par voie de conséquence la mauvaise foi manifeste dont fait preuve Monsieur X... - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions articulées à l'encontre de Monsieur Y... et plus particulièrement de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles. - Condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 3.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diligentée de mauvaise foi. - Condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme de 5.000,00ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de même qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 Juin 2005. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 5-2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu entre les parties le 23 Avril 2001, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres

obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et contenant déclaration d'user de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi que, après mise en demeure du 25 Avril 2003 M. Y... a, se prévalant des dispositions de ladite clause du contrat le liant à M. X..., résilie le contrat le 18 Juillet 2003, le motif essentiel invoqué étant le non-paiement par le maître de l'ouvrage de la somme de 1.524,49ç correspondant au règlement d'une note d'honoraires no4 datée du 30 Novembre 2002 ;

Attendu qu'après avoir prétendu dans ses conclusions de première instance qu'il avait bien réglé cette note, ce qui signifiait donc qu'elle lui était justement réclamée, M. X... soutient devant la Cour qu'elle n'était pas due car, ayant déjà réglé en plusieurs versements une somme totale de 7.974,97ç sur le total des honoraires convenus avec M. Y... soit 62% du marché total, la note litigieuse correspond donc obligatoirement à la phase de travaux de 34% du tableau de décomposition des éléments de mission figurant dans le contrat, phase qui n'a pas encore été réalisée (direction et comptabilité des travaux, ordonnancement, pilotage et coordination) ; Attendu que M. X... ne produit pas aux débats d'élément déterminant qui permettrait à la Cour de déterminer exactement, quel stade de la mission de maîtrise d'oeuvre avait été atteint à l'époque de l'envoi de la note d'honoraires du 30 Novembre 2002 de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si, le règlement de cet acte était, compte-tenu des paiement déjà effectués et de l'avancement des travaux, du effectivement ou ne l'était pas comme le soutient M. X... ;

Attendu surtout que pour établir les paiements effectués, l'appelant verse aux débats un document d'origine indéterminée qui n'est pas un

relevé d'établissement bancaire et dont le caractère probant est donc contestable ; que ce document qui semble être le compte de M. X... dans la société X... Z..., s'il fait mention de 6 paiements en faveur de M. Y... pour un total de 7.974,97ç entre le 30 Mars 2001 et le 13 Novembre 2002, n'apporte de toutes façons pas la preuve de ce que, comme il l'avait prétendu devant le Tribunal avant de soutenir devant la Cour une position contraire, M. X... a payé la note d'honoraires du 30 Novembre 2002 d'un montant de 1.542,49ç ; qu'en effet, le dernier paiement porté au débit de ce compte en faveur de M. Y..., est daté du 13 Novembre 2002 et semble correspondre au règlement d'une précédente note d'honoraires de ce montant mais datée du 11 Juillet 2002 ; qu'il est impossible en tout cas que M. X... ait pu régler le 13 Novembre 2002 une note d'honoraires qui n'a été établie que le 30 Novembre 2002 ; que le non-paiement de cette note est d'ailleurs confirmé par une attestation de la banque de M. Y... du 02 Janvier 2004 indiquant qu'il n'a pas été constaté depuis Novembre 2002 qu'une somme de 1.524,49ç ait été créditée sur le compte de l'intimé ;

Attendu qu'il apparaît donc établi que c'est conformément aux dispositions contractuelles liant les parties que, compte tenu du non-paiement par M. X... de la note d'honoraires du 30 Novembre 2002 d'un montant de 1.524,49ç et sans que celui-ci n'apporte la preuve que du fait de l'avancement des travaux et des paiements effectués, celle-ci n'était pas due, M. Y... a résilié le 18 Juillet 2003 le contrat d'architecte conclu avec M. X... après mise en demeure restée infructueuses du 25 Avril 2003 par manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations et en l'absence de toute infraction aux clauses du marché pouvant être imputée à l'architecte lui-même ;

Attendu que la décision ayant débouté M. X... de sa demande tendant

à contraindre M. Y... à poursuivre l'exécution du contrat et à obtenir sa condamnation à payer des dommages et intérêts sera en conséquence confirmée de même en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle du paiement de la facture litigieuse formée par M. Y... ;

Attendu que compte-tenu des éléments de l'espèce il n'est pas possible de considérer que M. X... a abusé de son droit d'agir en justice et eu un comportement procédural fautif ; M. Y... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. X... qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à M. Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000ç. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit recevable mais non fondé l'appel de M. X... contre le jugement du 02 Juillet 2004 du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, - CONFIRME cette décision en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne M. X... à payer à celui-ci la somme de 2.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BOITARD, avocat, sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par M. Didier B..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947086
Date de la décision : 25/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2005-11-25;juritext000006947086 ?
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