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07/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947805

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 octobre 2005, JURITEXT000006947805


ARRÊT No R.G : 04/00864 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 17 MAI 2004 suivant déclaration d'appel en date du 26 MAI 2004 APPELANT : Monsieur Alix X... 44, Chemin des Fleurettes Confiance les Hauts 97438 SAINTE MARIE Représenté par Me Paul SALEZ, avocat au barreau de SAINT DENIS INTIMÉE : Madame Thérèse Emilie Y... épouse Z... 535, route de la Confiance 97438 SAINTE- MARIE Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS (bénéficiaire d'

une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2976 du 06/07/2004...

ARRÊT No R.G : 04/00864 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 17 MAI 2004 suivant déclaration d'appel en date du 26 MAI 2004 APPELANT : Monsieur Alix X... 44, Chemin des Fleurettes Confiance les Hauts 97438 SAINTE MARIE Représenté par Me Paul SALEZ, avocat au barreau de SAINT DENIS INTIMÉE : Madame Thérèse Emilie Y... épouse Z... 535, route de la Confiance 97438 SAINTE- MARIE Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2976 du 06/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÈTURE LE : 03/06/2005 DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2005, en audience publique, devant M. BLOT, Conseiller chargé du rapport, assisté de Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2005. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :

Jacques REY Conseiller : Yves BLOT (rapporteur) Conseiller : Gérard GROS Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 07 octobre 2005 Greffier : Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier.

Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie située à Sainte Marie 535 Route de la Confiance. Elle dispose d'un droit de passage sur le terrain mitoyen

appartenant à M. Alix X... pour accéder depuis son habitation à la voie publique en l'occurrence la Route de la Confiance.

Par exploit en date du 5/08/2003 Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... a fait assigner son voisin M. Alix X... devant le TI de Saint Denis pour obtenir le rétablissement sous astreinte de son droit de passage ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 17/05/2004 le TI de Saint Denis a :

1o) rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Alix X...,

2o) condamné M. Alix X..., d'une part, à rétablir le passage dont bénéficiait Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... sur son fonds de manière qu'il soit praticable en voiture, d'autre part, à supprimer les obstacles mis en place notamment les portails et barrières, ce sous astreinte de 300 ç par jour de retard,

3o) condamné M. Alix X... à verser à Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... 3 000 ç de dommages et intérêts en réparation des troubles apportés à sa possession,

4o) ordonné l'exécution provisoire,

5o) condamné M. Alix X... aux dépens.

Selon déclaration faite au greffe de la Cour le 26/05/2004 M. Alix X... a interjeté appel de cette décision non signifiée ,

M. Alix X... expose que c'est à tort que le TI a accueilli les prétentions de Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... alors que l'action introduite par celle-ci était de nature pétitoire, de la compétence du TGI de Saint Denis.

Sur le fond, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimée à lui verser des dommages et intérêts chiffrés à 5 000 ç ainsi qu'une somme de 2 000 ç sur la base de l'article 700 du NCPC motif essentiellement pris que sa voisine

dispose d'un libre accès sur le chemin comme l'a constaté Me MICHEL, huissier de justice le 02/06/2004 de sorte que la condamnation prononcée à son encontre est sans objet comme l'astreinte qui l'assortissait.

Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. Alix X... à lui verser 700 ç en application de l'article 700 du NCPC motifs essentiellement pris que son voisin a fait obstacle à son droit de passage comme le montrent les décisions de justice antérieurement rendues ainsi que le constat établi par Me SOLER le 10/03/2003 et que le procès verbal de constat dont l'appelant excipe est postérieur au jugement rendu .

SUR CE LA COUR

Attendu que M. Alix X... soutient que le TI de Saint Denis n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... puisque celle-ci sollicitait, pour cause d'enclave, une servitude de passage sur son fonds et qu'une telle action relève de la compétence du TGI;

Mais attendu que l'action introduite par Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... devant le TI de Saint Denis s'analyse au vu des motifs exposés dans le corps de l'assignation et de son objet en une action possessoire puisqu'elle tend à obtenir le rétablissement du passage dont elle disposait depuis plusieurs années pour accéder à travers le terrain de M. Alix X... depuis la route de la Confiance jusqu'à son habitation et qui avait été au vu du procès verbal de constat dressé par Me SOLER huissier de justice le 19/03/2003 non seulement fermé par son voisin aux deux extrémités par un portail ainsi qu'une barrière en tôles mais également rendu impraticable suite à des travaux de terrassement ; que s'agissant d'une action possessoire, le TI de Saint Denis a écarté à bon droit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. Alix X...;

Attendu que le procès verbal de constat dressé par Me SOLER le 19/03/2003 soit antérieurement à l'introduction de l'instance justifie de la réalité des troubles possessoires dénoncés par Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... puisque celle-ci a été dans l'impossibilité de pouvoir accéder à sa maison en voiture en empruntant le chemin traversant la propriété de M. Alix X... et que ce dernier avait fermé aux deux extrémités mais également rendu impraticable et ce malgré les condamnations antérieurement prononcées à son encontre (jugement du TI de Saint Denis en date du 22/09/1997 confirmé par la Cour d'Appel le 21/5/1999); que c'est donc à juste titre que le TI de Saint Denis a dans le jugement dont appel fait droit aux demandes de Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z... en condamnant M. Alix X..., d'une part, à rendre accessible et praticable en voiture le passage situé sur son fonds ce sous astreinte, d'autre part, à payer à sa voisine des dommages et intérêts en réparation des troubles apportés à sa possession ; que le fait que M. Alix X... ait libéré le passage des obstacles qui s'y trouvaient et en justifie par la production d'un constat dressé le 2/6/2004 n'est pas de nature à modifier le jugement rendu puisque les constatations faites par Me MICHEL l'ont été postérieurement au jugement entrepris et ne portent que sur l'accessibilité du chemin mais non sur son caractère praticable notamment en voiture ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de Mme Thérèse Emilie Y... épouse Z..., celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit M. Alix X... en son appel mais le dit non fondé;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Déboute les parties de leurs de mandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. Alix X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. REY, Président de Chambre, et par Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947805
Date de la décision : 07/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2005-10-07;juritext000006947805 ?
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