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04/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945033

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 04 mai 2004, JURITEXT000006945033


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 MAI 2004 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT-DENIS en date du 12 SEPTEMBRE 2002 suivant déclaration d'appel en date du 17 AVRIL 2003 ARRÊT No 04/296 R.G : 03/00605 X... C/ RASOLONNOROMALAZA APPELANTE Madame Raheliarinisa Rosette X... épouse Y... Résidence La Cravache Z... 10 201, Boulevard Michelet 13009 MARSEILLE 09 assistée de Me Olga YAKIMENKO, avocat au barreau de ST DENIS INTIME Monsieur Zafindravanoela Béni Y...

Immeuble Chon Sen - appart. No 8 2, chemin Collardeau 97432 RAVINE DES CAB

RIS assisté de Me Fernande ANILHA, avocat au barreau de SAINT...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 MAI 2004 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT-DENIS en date du 12 SEPTEMBRE 2002 suivant déclaration d'appel en date du 17 AVRIL 2003 ARRÊT No 04/296 R.G : 03/00605 X... C/ RASOLONNOROMALAZA APPELANTE Madame Raheliarinisa Rosette X... épouse Y... Résidence La Cravache Z... 10 201, Boulevard Michelet 13009 MARSEILLE 09 assistée de Me Olga YAKIMENKO, avocat au barreau de ST DENIS INTIME Monsieur Zafindravanoela Béni Y...

Immeuble Chon Sen - appart. No 8 2, chemin Collardeau 97432 RAVINE DES CABRIS assisté de Me Fernande ANILHA, avocat au barreau de SAINT DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55% numéro 03/6315 du 21/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÈTURE LE : 5 mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR A l'audience publique du

6 avril 2004 tenue devant Monsieur Michel SALZMANN, Président de Chambre qui a entendu les parties en leurs plaidoiries celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés l'arrêt a été rendu ce jour, après qu'il en ait rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Michel SALZMANN, Président de Chambre) Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Monsieur Olivier FOLSCHEID, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, Prononcé par Monsieur Michel SALZMANN, Président de Chambre Greffier lors des débats et du prononcé : Mme Michelle A..., agent administratif faisant fonction de greffier. Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 12/9/2002, auxquels la Cour se réfère expressément. Vu la déclaration d'appel de Madame X..., visée le 17/4/2003, concernant le jugement rendu le 12/9/2002 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Saint-Denis a, entre autres dispositions, au vu de l'ordonnance de non conciliation du

8/12/2000 - prononcé le divorce entre les parties aux torts partagés des époux avec conséquences de droit, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux, - confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné le père à verser à la mère la somme de 91,47 ç par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants avec indexation selon les modalités habituelles, - attribué à Madame X... la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale, jusqu'à la liquidation de la communauté, Vu en leurs moyens, les dernières conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour: Madarne X... de : * prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, * ordonner la production des revenus de chacun des époux, *fixer la pension alimentaire mensuelle due aux enfants à 200 ç par mois et par enfant, * condamner l'époux à verser à l'appelante une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50.000 ç, * autoriser l'épouse à conserver le nom du mari, * dire et juger que l'épouse conservera l'usufruit de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation de communauté, * donner acte au mari de sa renonciation à toute indemnité d'occupation pour le local commun, et de son engagement à payer la moitié de l'emprunt soit 487 ç par mois, * condamner l'intimé à payer à l'épouse une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, * condamner l'époux en tous dépens. Monsieur Y... de :

confirmer le jugement déféré, **************** Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges il résulte des pièces produites par les parties que si Monsieur Y... entretenait une liaison extra-conjugale, Madame

X... harcelait moralement et financièrement son époux de telle sorte que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Attendu qu'il sera également confirmé en ce qu'il a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs en commun aux deux parents, en ce qu'il a fixé leur résidence habituelle chez la mère et en ce qu'il a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, toutes mesures non contestées par les parties ; Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que la jouissance du logement familial est attribué à la mère jusqu'à la liquidation de la communauté que le mari a renoncé à toute indemnité d'occupation pour le local commun, qu'il s'est engagé à payer la moitié de l'emprunt soit 487 ç mensuels, de telle sorte que le jugement déféré sera encore confirmé sur ces points ; Attendu que concernant la pension alimentaire pour les trois enfants, l'appelante réclame 200 ç mensuels ; Mais attendu que la situation financière de l'intimé non seulement ne s'est pas améliorée mais semble au regard des pièces versées aux débats s'être quelque peu dégradée de telle sorte que la décision du Tribunal visant la pension alimentaire sera confirmée en toutes ses dispositions y compris concernant l'indexation ; Attendu que concernant la demande de prestation compensatoire il appert qu'au regard des pièces du dossier, la rupture du mariage n'a pas créé de disparités dans les conditions de vie des époux telles qu'elles justifieraient l'attribution au bénéfice de l'appelante d'une prestation compensatoire ; Attendu que la Cour adoptera les motifs du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante de conserver le nom du mari, de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'il sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties étant observé que l'intimé bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle , PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ; Dit que les dépens seront partagés entre les parties par moitié et seront recouvrés selon l'aide juridictionnelle à hauteur de son pourcentage ; La minute du présent arrêt a été signée par M. Michel SALZMANN, Président de Chambre et Mme Michelle A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945033
Date de la décision : 04/05/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2004-05-04;juritext000006945033 ?
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