N° RG 23/03148 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04911
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [C]
né le 11 mai 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [Y] [V] épouse [C]
née le 15 juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 9 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [C] et Mme [Y] [V] épouse [C] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Selon devis n°D2101-00117, en date du 16 février 2021, accepté le 7 juin 2021, ils ont confié à la Sas Home Ste, dont le dirigeant est M. [K] [R], la réalisation d'une extension de leur maison pour un montant total de 31 279,77 euros.
Les travaux n'ont pas été réalisés.
La Sas Home Ste a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2022 et Me [Z] [J] a été désignée liquidateur.
M. et Mme [C] ont déclaré leur créance à hauteur de 32 520 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2022 reçu le 4 novembre 2022.
Par actes d'huissier en date des 30 septembre, 24 et 28 novembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner la Sas Home Ste, M. [R] et Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Home Ste, devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'obtenir sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat, le remboursement de l'acompte perçu à hauteur de
14 250,60 euros, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résiliation, à la date du 1er août 2022, du contrat conclu le 7 juin 2021 entre M. et Mme [C] et la Sas Home Ste,
- fixé la créance M. et Mme [C] au passif de la Sas Home Ste comme suit :
. 12 419,49 euros au titre de la restitution de l'acompte déduction faite des travaux effectifs,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 et signifiées à personne à M. [R] le 10 janvier 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
- condamner à titre personnel M. [R] en sa qualité de président de la Sas Home Ste à leur verser la somme de 30 000 euros,
- condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur action, M. et Mme [C] font valoir que M. [R] a commis une faute délictuelle indépendante de celle commise par sa société, en ce qu'il s'est fait remettre un acompte de près de 15 000 euros, soit la moitié de la valeur du contrat, en sachant pertinemment qu'il n'accomplirait pas les travaux commandés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
M. [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 9 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [R]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager sa responsabilité civile personnelle le dirigeant de société doit avoir commis intentionnellement une faute incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales ;
En l'espèce, l'unique fait d'encaisser un acompte d'un montant d'une valeur équivalente à celle de la moitié du marché n'est pas un élément suffisant pour caractériser une faute intentionnelle incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales, étant précisé que M. et Mme [C] ne versent aux débats aucune pièce établissant que M. [R] avait l'intention, lorsqu'il a encaissé cette somme, que sa société n'exécute jamais le contrat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur action en responsabilité contre M. [R].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [C] succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [M] [C] et Mme [Y] [V] épouse [C] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,