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04/09/2024 | FRANCE | N°23/02039

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 04 septembre 2024, 23/02039


N° RG 23/02039 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNY







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/04231

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2023





APPELANT :



Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

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INTIME :



Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen


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N° RG 23/02039 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04231

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [E], agent d'assurance, est locataire de locaux professionnels au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (76).

M. [D] est propriétaire du logement situé au 2e étage, soit au-dessus de celui qui est occupé par M. [E].

Se prévalant d'infiltrations dans le local qu'il occupe, M. [E] a réalisé un premier constat amiable le 10 janvier 2011.

L'entreprise Bret est intervenue en mai 2014 afin d'effectuer des travaux devant mettre fin aux infiltrations.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2016, estimant que les infiltrations n'avaient pas cessé, M. [E] a fait assigner M. [D] et le syndicat de la copropriété [Adresse 4] & [Adresse 1] à Rouen dit Ilot17 devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter une expertise.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à cette demande.

Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'entreprise Bret et à la compagnie Sogessur, en sa qualité d'assureur de M. [D].

L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2019.

Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 22 octobre 2019, M. [E] a fait assigner M. [D] et le syndicat de la copropriété [Adresse 4] & 1 rue Petit de Julleville à Rouen dit Ilot17 devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par actes d'huissier de justice en date des 23 novembre 2020 et 22 décembre 2020, M. [D] a fait assigner en intervention forcée l'entreprise Bret et la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de garantie.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande en inopposabilité de l'action formulée par la société Sogessur,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 à payer à M. [E] la somme de 2 375, 21 euros au titre de la réparation des désordres,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 à payer à M. [E] la somme de 6 150 euros au titre du préjudice de jouissance subi de janvier 2011 à mai 2014,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 à payer à M. [E] la somme de 8 200 euros au titre du préjudice commercial et d'image subi de janvier 2011 à mai 2014,

- rejeté les autres demandes de M. [E],

- rejeté les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 formulées à l'encontre de M. [D], de la société Sogessur et de l'entreprise Joan Bret,

- condamné in solidum l'entreprise Joan Bret et la société Sogessur à payer à M. [D] la somme de 6 500 euros,

- condamné l'entreprise Joan Bret à payer à M. [D] la somme de 13 900 euros,

- condamné l'entreprise Joan Bret à payer à M. [D] la somme de 449,20 euros,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

- condamné in solidum, l'entreprise Joan Bret, la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'entreprise Joan Bret et la société Sogessur à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- rejeté la demande de l'entreprise Joan Bret au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il est équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles,

- rejeté la demande de la société Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il est équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] dit Ilot 17 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il est équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [L] [E] demande à la cour, à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de l'article 544 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce que ses demandes présentées à l'encontre de M. [D] ont été rejetées,

statuant à nouveau,

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :

. 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de juin 2014 à mai 2019,

. 18 000 euros au titre de son préjudice commercial et d'image sur la période de juin 2014 à mai 2019,

. 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son action principale en responsabilité délictuelle, l'appelant reproche à M. [D] de n'avoir pris aucune initiative pendant 5 ans, alors qu'il était informé dès le mois de juin 2014 de l'existence d'une fuite d'eau dans son appartement. Il estime que sa passivité et son inertie sont fautives.

À titre subsidiaire, il estime que M. [D] est gardien de son logement et donc responsable de plein droit des dommages qu'il cause, puisqu'en l'espèce, il s'agit de fuites au niveau de la bonde de la baignoire, du pare-douche et de la rosace d'alimentation d'eau froide de la baignoire, éléments sur lesquels le locataire de M. [D] ne pouvait intervenir, s'agissant d'un problème d'étanchéité globale de la baignoire.

À titre encore plus subsidiaire, M. [E] invoque le trouble anormal de voisinage, estimant que les fuites d'eau à répétition qu'il a subies pendant 5 ans constituent un tel trouble.

Sur la durée de son préjudice, il estime qu'il est vain de soutenir que les fuites ne seraient pas démontrées au-delà du 31 mars 2017, date du départ du locataire de M. [D], dans la mesure où il a toujours été maintenu dans l'incertitude de l'origine de la fuite jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise et l'accomplissement des travaux au mois de mai 2019, date à partir de laquelle il a pu entreprendre les travaux de rénovation et d'embellissement de la partie de son local endommagé par les infiltrations d'eau.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, M. [B] [D] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [E] dirigées contre lui,

- débouter M. [E] de toutes ses demandes,

subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue,

- débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice commercial et d'image ainsi que de son préjudice de jouissance,

- réduire, à défaut, les indemnisations à de plus justes proportions,

- condamner M. [E] à lui payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [D] conteste toute responsabilité. Il affirme qu'aucune faute ne peut lui être imputée, rappelant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe deux causes totalement différentes d'infiltrations, la première entre 2011 et 2014 due à l'usure de la colonne d'eaux usées en fonte qui était fuyarde et la seconde, pour les fuites à compter de mai 2014 au niveau de la baignoire de l'appartement, en raison de la défectuosité des travaux réalisées par la société Bret. Il estime qu'il est étranger à cette situation.

Sur l'application de l'article 1242 du code civil, il rappelle qu'il n'a pas la garde du logement, puisqu'il s'agit d'une habitation qui est louée, de sorte que la jurisprudence invoquée par l'appelant est inopérante. Certes, l'appartement n'était plus loué à compter du 1er avril 2017, mais à partir de cette date, les infiltrations ont cessé, puisqu'elles étaient exclusivement dues à l'utilisation de la baignoire par le locataire. En outre, M. [E] ne rapportant aucunement la preuve du rôle actif de la chose, son action ne peut prospérer sur ce fondement.

Enfin, sur le trouble anormal du voisinage, il fait observer qu'il a lui-même été victime de l'intervention défectueuse de l'entreprise Bret, puisqu'il n'a pu relouer son appartement. Il ne peut lui être reproché cette situation exclusivement imputable à la société Bret.

Sur le préjudice, M. [D] fait observer que la fuite d'eau n'a été constatée que de février 2016 au 31 mars 2017, soit une période beaucoup plus courte que celle indiquée par l'appelant. En outre, il relève que le tribunal a évalué le préjudice de jouissance à 150 euros par mois pour la période antérieure. Quant au préjudice commercial, il estime que la preuve de son existence n'est pas valablement rapportée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avant l'audience de plaidoiries.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [D]

Aux termes de l'article 1384 ancien devenu l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le gardien de la chose est celui qui, au moment du dommage a l'usage, la direction et le contrôle de la chose objet du dommage. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire.

Si le contrat de location entraîne en principe un transfert de garde du bailleur au locataire, l'existence d'une telle convention ne permet pas à elle seule de conclure à un transfert de la garde de la chose au preneur.

Il incombe au demandeur à l'action d'établir que la chose dont elle assigne le gardien est intervenue dans la réalisation du dommage comme un instrument, fût-il partiel. Sa responsabilité est alors engagée de plein droit.

Pour renverser la présomption, le gardien doit prouver que la chose n'a eu qu'un rôle passif, soit parce qu'elle n'a pas causé le dommage, soit parce qu'elle n'en a pas été la condition nécessaire.

En outre, pour s'exonérer de sa responsabilité, il ne lui suffit pas d'établir qu'il n'a pas commis de faute, il doit rapporter la preuve d'une cause étrangère équivalente à la force majeure.

En l'espèce, il ressort des conclusions d'expertise judiciaire non contestées par les parties que les infiltrations d'eau subies par M. [E] trouvent leur origine dans une fuite au niveau de la bonde de la baignoire, du pare-douche et de la rosace d'alimentation d'eau froide de la baignoire, équipement se situant dans l'appartement appartenant à M. [D].

Certes, M. [D] n'est pas propriétaire occupant et son logement était loué. Toutefois, cette seule situation ne permet pas de caractériser un transfert de la garde. En effet, si le locataire avait incontestablement l'usage de la baignoire, il n'est en revanche pas établi qu'il avait connaissance du caractère fuyard de cet équipement et par suite, un quelconque pouvoir de direction et de surveillance sur cette chose pour permettre d'empêcher la survenance des fuites.

Par ailleurs, c'est en vain que M. [D] invoque l'intervention défectueuse de l'entreprise Bret, cette situation ne revêtant pas les caractères de la force majeure.

En conséquence, M. [D], en sa qualité de gardien de la baignoire située dans son appartement est responsable de plein droit du dommage subi par M. [E] à la suite des infiltrations d'eau provenant de cette baignoire.

Sur le préjudice, il est constant que les travaux défectueux réalisés par l'entreprise Bret ont été exécutés au mois de mai 2014. Dès le 17 juillet 2014, M. [E] adressait un mail au syndicat des copropriétaires et à l'entreprise Bret leur signalant qu'il constatait toujours un écoulement d'eau même s'il était beaucoup plus faible. Le constat d'huissier des 16 février et 15 mars 2016 établit que M. [E], du fait de l'existence de la persistance des fuites, n'a pas pu faire réaliser de travaux de rénovation de son plafond abîmé par l'eau infiltrante.

Par ailleurs, c'est à juste titre que M. [E] fait valoir que tant que la cause de la fuite n'était pas identifiée, il ne pouvait réaliser les travaux de réfection et que son préjudice lié à l'endommagement de son plafond perdurait.

C'est donc à juste titre qu'il sollicite une période d'indemnisation entre juin 2014 et mai 2019.

En revanche, les attestations produites aux débats ne permettent pas de considérer que le préjudice de jouissance subi par M. [E] entre 2011 et 2014 a perduré dans une ampleur similaire à celle retenue par le premier juge pour la période postérieure.

En effet, aucun des témoignages n'est daté et ne contient d'indications de temps. Ils sont rédigés en des termes très généraux. Ainsi, s'ils évoquent la présence de seaux d'eau à vider, cette situation ne peut correspondre qu'à la période antérieure à mai 2014, lorsque la fuite provenait de la canalisation d'eau usée défectueuse. Elle n'est pas compatible avec la fuite résultant des désordres affectant la baignoire de M. [D]. Il résulte des constats de l'expert judiciaire dans le cadre de la recherche de fuite, que l'écoulement est présent mais très faible, et qu'il ne se réalise pas de manière continue mais uniquement lorsque la pomme de douche de la baignoire est utilisée.

En conséquence, c'est une somme de 100 euros par mois qui sera retenue pour l'indemnisation du préjudice de jouissance.

En outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préjudice commercial et d'image n'est pas démontré. Les photographies versées aux débats, que ce soit celles produites par M. [D] ou celles présentes dans l'expertise judiciaire ou le constat d'huissier montrent toutes que la localisation de la fuite se trouve au 1er étage du local, dans un endroit qui sert de placard et donc qui n'apparaît pas accessible au public. Au demeurant, les attestations évoquent uniquement une gêne lors de réunions internes et non lors de la réception des clients. La mauvaise image donnée aux clients n'est évoquée que de façon très générale, sans aucun fait circonstancié, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à cet élément.

En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêt pour le préjudice commercial et d'image, et par arrêt infirmatif, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 000 euros (100 euros × 60 mois) au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

M. [D] succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens.

L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de M. [D],

Le confirme pour le surplus,

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [B] [D] à payer à M. [L] [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi de juin 2014 à mai 2019,

Déboute M. [L] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

Condamne M. [B] [D] à payer à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/02039
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.02039 ?
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