N° RG 23/01235 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKV7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00046
Tribunal de commerce de Bernay du 23 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE ROUMOISE DE CONSTRUCTION
RCS de Bernay 381 910 181
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me LE LAY
INTIMEE :
S.A.S. ARES
RCS de Bernay 839 343 977
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Esthel MARTIN de la SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance portant injonction de payer du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Bernay a condamné la société Ares à payer à la société Roumoise de Construction la somme principale de 5 826,46 euros, outre les frais de sommation de payer, les frais de greffe et de présentation de la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la société Ares a formé opposition contre cette décision.
Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Bernay :
- a reçu la société Ares en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juin 2021,
- l'a déclarée partiellement fondée,
- l'a mise à néant,
substituant à ladite ordonnance le présent jugement, a :
- condamné la société Roumoise de Construction à payer à la société Ares la somme de 12 496,58 euros,
- débouté la société Roumoise de Construction de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans objet,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné les parties à se partager les dépens par moitié, comprenant les frais de l'injonction de payer pour 33,47 euros ainsi que les frais dus au commissaire de justice, justifiés à hauteur de 270,27 euros comprenant les frais de sommation de payer, les frais de requête et les frais de signification de l'ordonnance et ceux de la présente instance visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 102,98 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, la société Roumoise de Construction a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour tirée de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile quant à l'absence de demande d'infirmation de la Sas Ares dans ses dernières conclusions et dans le cadre de son appel incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société Roumoise de Construction demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Ares ou à défaut l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Ares à lui payer en principal la somme de 4 855,48 euros Ht, soit la somme de 5 826,46 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 mai 2021 augmentée des frais mentionnés dans l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir les frais de procédure pour
305,48 euros (comprenant les frais de sommation pour 146,40 euros, les frais de requête pour 51,07 euros, les frais de greffe pour 33,47 euros, les frais de dénonciation de la saisie attribution pour 90,66 euros), outre 72,40 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, la somme de
17,20 euros au titre de la prestation de recouvrement (article 444-31), la somme de 13 euros au titre du timbre de plaidoirie,
- débouter la société Ares de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident et de sa demande en condamnation à la somme de 17 313,67 euros,
- condamner la société Ares à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Ares à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Arnaud de Saint Rémy.
Sur l'appel incident, elle conclut à son irrecevabilité au motif que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation de la décision entreprise et que les dernières conclusions prises ne peuvent régulariser la situation puisqu'elles interviennent tardivement, conformément à l'application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a commis une erreur de calcul, puisqu'il a déduit des sommes restants dues à la société Ares le montant de sa facture du 31 janvier 2021 qui établissait le solde des comptes entre les deux sociétés et qui justifie donc le bien fondé de sa demande à hauteur de 5 826,46 euros Ttc. En effet, elle précise que cette facture récapitulative reprend le montant du marché initial conclu entre les parties non contesté et lui impute les différents règlements intervenus ainsi que le coût des fournitures réglées auprès de la société Point P par la société Roumoise de Construction pour le compte de la société Ares. En outre, elle reprend également le montant des coffres Normabaie réglé par la société Ares et l'imputation des chaperons non réalisés, points sur lesquels les parties sont d'accord. Enfin, sur le montant des prétendus travaux supplémentaires exécutés par la société Ares, la société Roumoise de Construction soutient qu'elle ne les a jamais commandés, relevant qu'ils n'apparaissent dans aucun document contractuel, de sorte que la société Ares est défaillante à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande à ce titre.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Ares demande à la cour de :
- recevoir la société Ares en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
à titre principal,
- débouter la société Roumoise de Construction de toutes ses demandes,
- infirmer la décision dont appel,
- condamner la société Roumoise de Construction à lui payer la somme de
17 313,67 euros correspondant au solde du montant total des travaux effectués au titre du chantier de construction Potentier situé à [Localité 5],
- condamner la société Roumoise de Construction à lui payer la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Sel Emc,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Roumoise de Construction à lui payer la somme de 12 496,58 euros,
- condamner la société Roumoise de Construction à lui payer la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Sel Emc,
Sur la recevabilité de son appel incident, elle soutient que les dispositions du code de procédure civile applicable en l'espèce, antérieurement au décret du 29 décembre 2023, ne font nullement référence au dispositif des conclusions mais seulement aux conclusions d'appel et qu'en l'espèce, dès ses premières conclusions, en page 4, elle a indiqué qu'elle sollicitait la réformation de la décision la déboutant de sa demande en paiement de la facture émise le 20 octobre 2021 d'un montant de 16 101,24 euros. Elle estime ainsi que la cour est valablement saisie.
Sur le fond, l'intimée soutient que les comptes entre les parties doivent s'établir comme suit, Ttc :
- devis initial : 106 168,60 euros
- pose de plancher poutrelles et hourdis : 899,10 euros
- bloc à bancher : 27 756,54 euros
- coffres Normabaie : 1 554,50 euros
- chaperon non réalisés : ' 6 938,40 euros
- élévation du rdc non réalisée : ' 5 616 euros
- marchandises Point P : ' 18 765,12 euros
- montant payé par Src : ' 87 745,55 euros
- solde en faveur de la société Ares : 17 313,67 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
Par note en délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le sort de l'appel incident et les conséquences tirées des articles combinés 542, 909 et 954 du code de procédure civile susceptibles d'entraîner non une irrecevabilité mais un défaut de saisine de la cour.
Les parties n'ont pas formé d'observations.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il résulte des décomptes respectifs des parties, de l'examen du devis émis par la société Ares le 29 juin 2020 pour la réalisation de travaux de gros oeuvre pour l'édification d'une maison individuelle d'habitation située à [Localité 5] (78), devis accepté par la société Roumoise de Construction, de la facture n°21-10-950 émise le 22 octobre 2021 par la société Ares et du décompte établi par la société Roumoise de Construction (pièce n°16) que les parties s'accordent sur les points suivants chiffrés en valeur Ttc (Tva 20 %) :
- montant du devis initial à la charge de la société Roumoise de Construction : 106 168,60 euros
- sommes à déduire au titre de chaperons inclus dans le devis non exécutés :
- 6 938,40 euros
- marchandises Point P incluses dans le devis : ' 18 765,12 euros
- coffres Normabaie fournis par la société Ares en sus du devis : 1 554,50 euros
- acomptes payés par la société Roumoise de Construction : ' 87 745,55 euros
- soit au total : ' 5 725,97 euros
ce qui établit valablement que la société Roumoise de Construction est créancière à l'égard de la société Ares de cette somme, étant précisé que le calcul opéré par les premiers juges ne peut être retenu puisqu'il procède d'une erreur d'appréciation, ces derniers ayant de manière erronée imputé sur le montant du devis initial le montant de cette créance et non le montant de la 'facture Point P'.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Ares à payer à la société Roumoise de Construction la somme de
5 725,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du
17 mai 2021, conformément à l'application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'appel incident formé par la société Ares
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de l'application combinée de ces trois articles que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris.
En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Ares entend former appel incident en sollicitant la condamnation de la société Roumoise de Construction à lui payer la somme de la somme de 17 313,67 euros correspondant au solde du montant total des travaux effectués au titre du chantier de construction Potentier situé à [Localité 5]. Toutefois, il convient de relever qu'elle ne sollicite à aucun moment l'infirmation de la décision entreprise.
Les conclusions prises le 16 mai 2024, aux termes desquelles le dispositif précise expressément qu'il est demandé l'infirmation du jugement déféré, ne peuvent régulariser la situation, puisqu'elles sont postérieures à l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par la société Ares.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, la société Roumoise de Construction ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de la société Ares. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance seront infirmées.
La société Ares succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Arnaud de Saint Rémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que conformément à l'application de l'article 696 du code de procédure civile, sont compris dans les dépens les frais de requête pour 51,07 euros, les frais de greffe pour 33,47 euros, les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour 72,40 euros, la somme de 17,20 euros au titre de la prestation de recouvrement (article 444-31), la somme de 13 euros au titre du timbre de plaidoirie.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de
3 000 euros au profit de la société Roumoise de Construction pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, en ce compris les frais de sommation pour 146,40 euros et les frais de dénonciation de la saisie attribution pour
90,66 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par la Sas Ares,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a reçu la Sas Ares en son opposition l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juin 2021, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juin 2021 et en ce qu'elle a débouté la Sas Roumoise de Construction de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Ares à payer à la Sas Roumoise de Construction la somme de 5 725,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du
17 mai 2021,
Condamne la Sas Ares à payer à la Sas Roumoise de Construction la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, en ce compris les frais de sommation pour 146,40 euros et les frais de dénonciation de la saisie attribution pour 90,66 euros.
Condamne la Sas Ares aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de requête pour 51,07 euros, les frais de greffe pour 33,47 euros, les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour 72,40 euros, la somme de 17,20 euros au titre de la prestation de recouvrement (article 444-31), la somme de 13 euros au titre du timbre de plaidoirie,
Dit qu'il sera fait application du bénéfice de distraction au profit de Me Arnaud de Saint Rémy.
Le greffier, La présidente de chambre,