N° RG 21/03011 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I23B
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00108
Tribunal judiciaire de Dieppe du 22 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 4 mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
Sarl ECO BATI CONCEPT
RCS de Rouen 752 645 713
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 novembre 2012, M. [X] [N] a confié à la Sarl Eco Bâti Concept la réalisation d'une terrasse pour un montant de 13 400 euros sur sa propriété située à [Adresse 4].
Afin de financer ces travaux, M. [N] a contracté un prêt auprès de la société Franfinance pour un montant égal à la réalisation des travaux de terrassement.
M. [N] faisant état de désordres dans la réalisation des travaux, a, par courrier du 9 décembre 2014, adressé à la Sarl Eco Bâti Concept, une demande de restitution de la somme de 3 205 euros correspondant à des travaux non réalisés.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2016, M. [N] a assigné la Sarl Eco Bâti Concept devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier du 20 janvier 2017, la Sarl Eco Bâti Concept a assigné la société Laguerre Chimie en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la société Laguerre Chimie de sa prétention tendant à la condamnation de la Sarl Eco Bâti Concept pour procédure abusive,
- condamné M. [N] à payer à la Sarl Eco Bâti Concept la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Sarl Eco Bâti Concept à payer à la société Laguerre Chimie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner M. [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [N] en désignant à cet effet, M. [B].
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
- infirmer la décision entreprise,
- condamner la Sarl Eco Bâti Concept à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 16 avril 2021 et les frais d'expertise judiciaire,
- débouter la Sarl Eco Bâti Concept de toutes ses demandes.
Au soutien de son action, il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire établit que les travaux réalisés par l'intimée ne sont pas conformes aux règles de l'art, faisant observer que les travaux de reprises doivent consister en une réfection totale de la terrasse.
Il conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée quant au caractère nouveau de sa demande, ses prétentions étant les mêmes qu'en première instance, qu'elles ont simplement été actualisées, rappelant que le litige est ancien et qu'avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la Sarl Eco Bâti Concept n'a jamais proposé la moindre résolution amiable du litige ou encore de venir exécuter des travaux de reprise. Il refuse au demeurant cette proposition, indiquant qu'il n'a plus confiance en cette entreprise.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Sarl Eco Bâti Concept demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter M. [N] de ses demandes en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des travaux, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
- autoriser la Sarl Eco Bâti Concept à réaliser les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de signification de la décision de la cour,
- dire qu'il est équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Pour s'opposer aux demandes de M. [N], l'intimée fait valoir qu'il présente, après expertise judiciaire, une demande nouvelle qui est irrecevable. Quant aux demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive, elle soutient qu'elle a toujours offert de reprendre les travaux, de sorte que ces préjudices ne sont pas justifiés. Sur la qualité des travaux qu'elle propose de réaliser à nouveau, elle fait observer que depuis le litige, elle a changé de fournisseur, qu'elle ne travaille plus avec la société Laguerre Chimie, que les produits utilisés sont différents, de sorte que le risque de défaut d'adhérence des gravillons à la chape n'existe plus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [N]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que devant le juge de première instance, M. [N] demandait la condamnation de la Sarl Eco Bâti Concept à lui payer les sommes suivantes :
- 15 680 euros au titre des travaux de reprise,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il maintient ces demandes en cause d'appel, sauf à actualiser le coût des travaux de reprise. Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Eco Bâti Concept.
Sur la responsabilité de la Sarl Eco Bâti Concept
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et selon l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, pour établir la faute d'exécution dans le contrat de travaux portant sur la réalisation d'une terrasse conclu avec la Sarl Eco Bâti Concept, M. [N] entend se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il ressort de cette expertise que les travaux réalisés par l'intimée ne sont pas conformes aux règles de l'art en ce que la chape ne présente pas les caractéristiques mécaniques attendues eu égard à sa fragilité au simple passage d'un marteau et le traitement des eaux en périphérie de la terrasse n'a pas été géré. Cela entraîne une non tenue du gravillon, de la chape support et ponctuellement de l'arrêt en périphérie de la terrasse.
Ces constatations, au demeurant, non contestées par la Sarl Eco Bâti Concept sont suffisantes pour établir la faute d'exécution.
Sur le préjudice et le lien de causalité, qui ne sont pas non plus utilement critiqués par l'intimée, l'expert chiffre le coût des travaux de reprise à 30 000 euros Ttc au vu du devis produit en valeur novembre 2023. Il convient d'entériner ce chiffrage.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Sarl Eco Bâti Concept visant à se voir autorisée à réaliser les travaux dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision présentée.
En revanche, en l'absence de tout constat établissant que le désordre subi empêche l'utilisation de la terrasse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. [N] au titre du préjudice de jouissance.
De même, en l'absence de caractérisation d'une intention de nuire et d'un préjudice distinct du préjudice matériel du coût des travaux de reprise, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, par arrêt partiellement infirmatif, il convient de condamner la Sarl Eco Bâti Concept à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre du coût des travaux de reprise de la terrasse défectueuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l'application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la Sarl Eco Bâti Concept seront infirmées.
La Sarl Eco Bâti Concept succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, mais à l'exclusion du constat d'huissier du 16 avril 2021 qui est exclu des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] à concurrence de la somme de 4 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une demande nouvelle soulevée par la Sarl Eco Bâti Concept,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise de la terrasse défectueuse, ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à payer à la Sarl Eco Bâti Concept la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Eco Bâti Concept à payer à M. [X] [N] la somme de
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux de reprise de la terrasse défectueuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamner la Sarl Eco Bâti Concept à payer à M. [X] [N] la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la Sarl Eco Bâti Concept aux entiers de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion du coût du constat d'huissier du 16 avril 2021.
Le greffier, La présidente de chambre,