N° RG 24/03004 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXYC
+ 24/03011
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;
Assistée de Camille Ramirez, greffier lors des débats et Catherine Chevalier, greffier présent lors du délibéré ;
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
né le 30 mars 1955 en SYRIE
assisté de M. François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
PREFET DE SEINE MARITIME représenté par AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
* * * *
Vu l'admission de M. [K] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 8] à compter du 8 août 2024, sur décision de M. le préfet de Seine-Maritime, suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée par l'autorité judiciaire ;
Vu la saisine en date du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le préfet de Seine-Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [D] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 août 2024 (RG 24/03004) ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [D] représenté par Me DANGLEHANT François, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 août 2024 (RG 24/03011) ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 août 2024,
Vu le certificat médical du Dr [Y] [I] en date du 26 août 2024,
Vu les débats en audience publique du 28 août 2024 ;
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Suivant arrêté du représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime en date du 8 août 2024, M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [Localité 8] sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, à la suite d'une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République de Rouen sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, M. [K] [D] ayant été mis en cause et poursuivi des chefs de détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, d'apologie publique de crime ou délit, de provocation publique et directe à commettre un crime ou un délit.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire établi le 8 août 2024 dans le cadre de la procédure pénale, le Dr [M] a caractérisé les troubles mentaux présentés par
M. [K] [D] comme suit :
- un syndrome délirant du registre de la paranoïa notamment caractérisée par un vécu interprétatif, imaginatif et persécutif se manifestant au travers d'un rationalisme paralogique, d'une conviction de complot politique, d'une mégalomanie,
- un état d'instabilité psycho-comportementale majeure et une dangerosité psychiatrique prononcée requérant des soins urgents sur décision du représentant de l'État,
- n'est pas en capacité de critiquer ses agirs transgressifs, agressifs et haineux,
Ce médecin a conclu que l'intéressé présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La mesure s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète suivant décision du 12 août 2024.
Suivant requête du 14 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contrôle de la mesure.
M. [K] [D] a sollicité la mainlevée de la contrainte.
Suivant ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins pouvaient se poursuivre en la même forme, décision contre laquelle M. [K] [D] a exercé un recours.
A l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée, le conseil de M. [K] [D] a soulevé in limine litis la nullité de la procédure, soutenant que :
- la décision du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024 constitue un faux en écriture authentique,
- l'arrêté préfectoral du 8 août 2024 constitue également un faux en écriture authentique,
- la mainlevée devra être ordonnée, dès lors que :
en premier lieu, l'hospitalisation résulte d'une machination orchestrée par les gendarmes sur ordre du procureur et par l'expert médical, ce en violation des dispositions du pacte sur les droits civils et politiques (article 9 et 14) et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article5-2), rappelant qu'il a été privé de sa liberté depuis le 8 août 2024 sans avoir jamais été informé quant aux faits ayant motivé l'ouverture d'une enquête préliminaire à son encontre,
en second lieu, le rapport d'expertise du Dr [M], médecin psychiatre au centre hospitalier [Localité 7], est entaché de nullité, en ce que l'expertise a été réalisée sur réquisitions du procureur de la république et non diligentée par un juge d'instruction, avec absence de bonne foi, sans avoir prêté serment avant d'accomplir sa mission,
et en troisième lieu, en ce que l'arrêté préfectoral mentionne faussement que M. [K] [D] a des antécédents psychiatriques connus, alors que le certificat médical du 8 août 2024 servant de fondement à son admission, précise qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique.
Il demande en outre d'écarter les écritures et pièces du préfet, non présent et non représenté à l'audience.
Subsidiairement, il est demandé à la cour d'ordonner une expertise.
M. [K] [D] a indiqué en substance que les conditions de l'hospitalisation complète ne sont pas réunies en ce qu'il ne présente ni un danger, ni un trouble pour l'ordre public.
Le préfet de la Seine-Maritime, suivant écritures déposées au greffe le 27 août 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée relevant que le caractère motivé et circonstancié de l'arrêté préfectoral ne saurait être remis en cause au regard des faits et actes versés à la procédure, qu'aucun détournement de pouvoir ou de procédure n'est établi, dès lors que M. [K] [D] a été informé des faits infractionnels qui lui étaient reprochés et que la poursuite de la prise en charge en la forme de l'hospitalisation complète est justifiée et sa nécessité attestée par les avis conformes de plusieurs médecins psychiatres.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient pour une bonne administration de la justice de joindre le dossier RG 24/03011 au dossier RG 24/03004.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur les interventions volontaires
L'article 546 du code de procédure civile énonce : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
Il s'ensuit que seules les parties peuvent faire appel.
Le dossier contient un certain nombre d'attestations et de courriers de tiers à la procédure indiquant intervenir volontairement et/ou exercer un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024.
Les appels formés par des personnes qui ne sont pas considérées comme parties à la procédure seront déclarées irrecevables. Pour le surplus, les témoignages versés ne sont pas susceptibles d'apporter à la cour un quelconque éclairage dans le cadre du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que la juridiction est amenée à exercer.
Sur la demande de rejet des écritures et pièces de la préfecture
En application des disposition de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, à l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, le premier président ou son délégué pouvant toujours ordonner la comparution des parties. En outre, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Il en résulte que la comparution des parties est facultative.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler le caractère oral de la procédure et la possibilité pour les parties de soulever tous moyens y compris à l'audience, peu important donc l'expiration des délais d'appel et l'absence des autres parties dès lors que celles-ci ont été régulièrement convoquées.
Il s'en déduit que les écritures et les pièces de la préfecture, lesquelles correspondent au demeurant aux pièces de la procédure, ne sauraient être écartées au seul motif de l'absence de cette partie à l'audience.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
En application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. ».
Les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoient en outre les conditions de la prise en charge d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
La loi, et particulièrement l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, énoncent que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code mais il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Au visa des textes précités, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [D] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Pour s'opposer à la poursuite des soins psychiatriques dispensés dans un cadre contraint et revendiquer la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation, M. [K] [D], par son conseil, conclut à la nullité de la procédure aux motifs que tant l'ordonnance déférée que l'arrêté préfectoral caractérisent des faux en écriture authentique, en ce que la première a retenu que ' contrairement aux prétentions, l'arrêté préfectoral du 8 août 2024 est suffisamment motivé en fait et en droit', mention s'analysant comme une constatation personnelle qui est inexacte et caractérise donc un faux en écriture authentique, selon les termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique prescrivant que les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire,
et que le second indique à tort ' Considérant que le patient a des antécédents psychiatriques connus ...', alors que le certificat médical du 8 août 2024 précise qu'il s'agit d'un ' patient sans antécédents psychiatriques connus...'.
Il soutient en outre que l'expertise réalisée par le Dr [M] est entachée de nullité dès lors que
- l'expert est intervenu sur réquisitions du procureur de la République, et non à la requête du juge d'instruction qui avait seul compétence pour ordonner une expertise au visa de l'article 156 du code de procédure pénale, le procureur de la république ayant seulement compétence pour faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en application de l'article 77- 1 du code de procédure pénale,
- le Dr [M], qui avait pour mission d'apprécier sa responsabilité pénale à raison de la commission des faits qui lui étaient reprochés, a pourtant délivré des conclusions d'irresponsabilité sur le plan pénal, sans avoir jamais analysé les faits objet de l'enquête préliminaire, ni connu la date de leur commission,
- ce médecin, qui n'est pas inscrit en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel de Rouen, devait prêter serment sur papier libre, avant d'entreprendre sa mission, l'enquête préliminaire ne comportant aucune prestation de serment.
Il résulte de la procédure que M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État dans le département en date du 8 août 2024, que l'arrêté préfectoral mentionne qu'il est édicté sur le fondement du certificat médical du 8 août 2024 établi par le Dr [M], du rapport d'expertise du Dr [M] du même jour et de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République le 8 août 2024, qu'il précise en outre que 'l'intéressé a été examiné en garde à vue au sein de la gendarmerie d'[Localité 9] suite à des faits d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine raciale; que le patient a des antécédents psychiatriques connus, qu'il présente un délire paranoïaque aux mécanismes interprétatif, imaginatif et persécutif ; qu'il est anosognosique avec mise en danger des autres et refus des soins ; que le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite pour irresponsabilité pénale à l'égard de M. [D] [K] ; (...) que les faits reprochés constituent une atteinte aux personnes punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ce qui soumet la mesure de soins psychiatriques sans consentement au régime des articles L. 3211-12 ll, L. 3211-12-1 ll et Ill, L. 3213-8 du code de la santé publique.
(...) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment du certificat médical du Dr [M] que M. [D] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.'.
Le rapport d'expertise établi par le Dr [M] mentionne en son paragraphe 2 que 'les faits de 'menaces de crimes ou de délit de thématique raciale' et d''apologie du terrorisme' qui lui sont actuellement reprochés, sont à appréhender au travers de sa pathologie paranoïaque aliénante et particulièrement de son interprétation et imagination persécutives'.
Le certificat médical établi par ce médecin le 8 août 2024 à 14 heures précise au titre des 'éléments d'information communiqué par les forces de l'ordre ou les services de secours ou tout autre personne motivant la demande d'admission' ' patient actuellement en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine raciale'.
La cour prend acte de ce que M. [K] [D] a déclaré engager une procédure en inscription de faux contre la décision prise par le juge des libertés et de la détention ainsi que contre la décision de la préfecture du 8 août 2024.
La cour ne peut toutefois qu'observer, à l'examen des éléments qui lui sont soumis, ci-dessus rappelés, qu'il ne peut être fait grief au préfet d'avoir insuffisamment motivé sa décision et que le premier juge a pu exactement constater que cette 'décision était suffisamment motivée en fait et en droit', conformément aux termes de l'article L.3213-1 précité, le fait que l'arrêté préfectoral indique contrairement au rapport d'expertise et au certificat médical que 'le patient a des antécédents psychiatriques connus', n'étant pas de nature à modifier l'appréciation portée quant à la nécessité de soins contraints en milieu hospitalier, au regard des constatations médicales circonstanciées.
Il résulte encore des éléments du dossier que l'expert qui pouvait légitimement intervenir dans la phase présentencielle au cours de la garde à vue, sur réquisitions du procureur de la République en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, était parfaitement informé des faits reprochés à M. [K] [D], lequel à l'audience a en outre indiqué que l'officier de police judiciaire s'était préalablement entretenu avec le médecin et a au demeurant reconnu que les faits qui lui étaient reprochés lui avaient été notifiés lors de sa garde à vue. La nullité du rapport d'expertise ne saurait non plus être encourue au motif de l'absence de prestation de serment régulière, dès lors que la formule de ce serment figure en tête du rapport, aucun texte n'exigeant que ce serment soit recueilli sur papier libre à peine de nullité.
Suivant certificat établi à 24 heures, le Dr [E], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, a constaté les éléments suivants : 'hypertrophie du moi; discours désorganisé ; diffluent et tangentiel ; délire de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif; anosognosie ; refus de soins'.
Dans le cadre de l'examen médical à 72 heures, le Dr [Z] a mentionné les éléments suivants : '(...)les réponses apparaissent prolixes, très digressives, principalement tangentielles et élusives, avec grandes difficultés à faire préciser le propos (...) ;. Il rapporte ne pas être surpris de cette situation au vu de ses activités politiques (...) . Les exemples donnés par le patient à visée d'explication ne sont pas concordants à la problématique interrogée. Il rapporte que la perquisition était en fait 'du théâtre'. (...) que les événements des derniers jours ont eu lieu 'car il dérangeait trop l'Etat'. Il présente des éléments productifs, intuitifs et interprétatifs de thèmes politiques, complot d'Etat, relations internationales, mégalomanie et persécution, non accessibles à l'échange et à des hypothèses explicatives alternatives.' et suivant avis motivé du 13 août 2024, le collège réunissant les Drs [Y] et [C] et un cadre de santé, M. [V], a conclu que M. [K] [D] 'présente, aux entretiens médicaux, une désorganisation du cours de la pensée avec une diffluence, un relâchement des associations, des raisonnements paralogiques et du rationalisme morbide. Il présente également des éléments délirants non systématisés, de mécanisme intuitif et interprétatif, à thématiques multiples mais principalement de persécution, d'adhésion totale, sans impact thymique, avec une extension en réseau. ll existe également une part de réticence à leur évocation. (...) ll n'y a aucune conscience des troubles. Les éléments délirants ne sont pas critiqués.
Suivant bulletin de situation du 26 août 2024, le Dr [Y] a confirmé que 'cliniquement, il présente en entretien psychiatrique des éléments délirants à thématique de persécution, à mécanismes intuitifs et interprétatifs, assez peu systématisés, avec une extension en réseau, d'adhésion totale, sans retentissement thymique (') également des éléments de désorganisation du cours de la pensée avec une présence lors des entretiens psychiatriques d'un relâchement des associations, d'une diffluence, de raisonnements paralogiques'.
Ces médecins ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète, la cour observant qu'aucun programme de soins n'a été mis en place, ces derniers en faisant seulement le projet.
Les pièces médicales versées au dossier permettant au juge d'exercer son contrôle, lesquelles sont circonstanciées, rapportent, que M. [K] [D] souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, critères justifiant l'hospitalisation complète, et relèvent que l'intéressé s'inscrit dans le déni de ses troubles et le refus des soins.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dès lors confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, étant rappelé que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/3004 et 24/3011 sous le n°24/3004 ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 29 août 2024.
Le greffier, La présidente de chambre,