N° RG 23/00868 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ54
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [H]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir été engagé par la société [F] énergies le 1er décembre 2021 en qualité de directeur commercial et avoir pris acte de la rupture de ce contrat le 31 juillet 2022, M. [P] [H]-[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 3 octobre 2022 en reconnaissance d'un contrat de travail, en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il existait un contrat de travail entre la société [F] énergies et M. [H]-[M] et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H]-[M] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle des salairse à la somme de 3 000 euros nets et condamné la société [F] énergies à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 : 24 000 euros nets
- congés payés afférents : 2 400 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros
- dit qu'il conviendrait de déduire de ces sommes un montant de 9 620 euros perçu à titre d'avances sur salaires par M. [H]-[M],
- condamné la société [F] énergies à payer à M. [H] [M] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [F] énergies de remettre à M. [H] [M] les bulletins de salaire de décembre 2021 à juillet 2022, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble à compter du 30ème jour de la notification de la décision, et ce pour une durée de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [H]-[M] de ses autres demandes,
- dit qu'il convenait de transmettre la décision aux organismes sociaux pour mise à jour de la société [F] Energies et de M. [H]-[M].
La société [F] énergies a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023.
Par conclusions remises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [F] énergies demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait un contrat de travail avec M. [H]-[M], que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et enfin en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [H]-[M] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte,
- statuant à nouveau, in limine litis, dire qu'il n'existe aucune relation salariée avec M. [H]-[M] et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours, à titre principal, rejeter toutes les demandes de M. [H]-[M], à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause, condamner M. [H] [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H]-[M] demande à la cour de :
- débouter la société [F] énergies de l'incompétence rationae matériae soulevée,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, accueillir son appel incident, le qualifier de cadre avec fonction de directeur commercial et en conséquence, condamner la société [F] énergies à lui payer les sommes suivantes :
- commissions sur chiffre d'affaires réalisé : 390 903,32 euros,
- congés payés afférents : 3 190,33 euros
- frais de péages exposés : 1 405,10 euros
- frais de location de véhicules : 918 euros
- frais kilométriques : 14 904 euros
- frais de repas : 2 160 euros
- condamner la société [F] énergies aux entiers dépens, ainsi qu'en 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la somme réclamée au titre des commissions sur chiffres d'affaires relève d'une erreur matérielle, la somme ressortant des développements des conclusions étant de 39 903,32 euros.
Sur la question de la compétence.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
S'il est en l'espèce contesté l'existence d'un contrat de travail, pour autant, l'ensemble des demandes de M. [H]-[M] sont exclusivement basées sur l'existence d'un tel contrat et quelque soit la solution retenue, la cour est compétente pour statuer sur ses demandes, sans qu'il y ait lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce qui ne pourrait les examiner sous cet angle.
Sur la question de l'existence d'un contrat de travail.
M. [H]-[M] soutient qu'il a été engagé par la société [F] énergies le 1er décembre 2021 en qualité de directeur commercial, ses prestations consistant à réaliser la prospection, la rédaction de devis et factures clients, la constitution de dossiers CEE ou Ma prime rénov, la coordination des différents partenaires et le service après-vente, sachant qu'il a réalisé en huit mois d'activité, neuf ventes facturées pour un montant de 319 033 euros, ces prestations étant effectuées sous la subordination de son employeur, comme en témoignent les mails qu'il produit aux débats.
Aussi, estimant sa rémunération à 3 000 euros nets, il réclame 24 000 euros à titre de rappel de salaire, dont à déduire les sommes versées par la société [F] énergies de décembre 2021 à mai 2022 pour un montant de 9 620 euros.
La société [F] énergies, qui a pour objet la gestion de projets en énergies renouvelables, explique que M. [O]-[A] et M. [F] se sont portés acquéreurs des parts sociales de la société RT-Tec cédées par M. [V] et Mme [C], mère de M. [H]-[M], et qu'à cette occasion, ce dernier a proposé aux nouveaux associés d'apporter des clients en échange de parts sociales dans la société, sans avoir jamais été lié par un quelconque contrat de travail, celui-ci se comportant en réalité en associé comme le démontrent les mails qu'elle produit aux débats aux termes desquels il n'hésite pas à s'immiscer dans la gestion, prenant la maîtrise du fonctionnement de la société et parlant expressément d'association et agissant comme un dirigeant de fait.
Enfin, elle conteste le versement de toute rémunération et relève que M. [H]-[M] n'a jamais versé la copie de deux des chèques de 2 430 euros, sachant que les autres chèques versés correspondent pour l'un de 2 430 euros au remboursement d'une dette personnelle de M. [O], et pour les autres à des remboursements de frais.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et il appartient en conséquence à M. [H]-[M] de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat et pour ce faire, il produit un certain nombre de devis qui permettent de s'assurer de la réalité d'un travail de prospection au cours de la période litigieuse, ainsi qu'un mail du 20 décembre 2021 aux termes duquel M. [O], associé et gérant de la société [F] énergies, lui demande d'être patient pour son contrat de travail, qu'un peu de trésorerie puisse être rentrée dans la société, et lui fait suivre par ailleurs, par différents mails, le certificat Qualibat de
M. [F] ou l'extrait K-bis de la société afin qu'il les range dans son book de présentation.
Au-delà de la réalité de la prestation de travail et de l'évocation d'un contrat de travail, encore est-il nécessaire pour en retenir l'existence de caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.
A cet égard, M. [H]-[M] produit quelques mails envoyés en janvier 2022 aux termes desquels M. [O] lui indique qu'il ne lui a pas fait retour pour le dossier [K] et lui demande si le rendez-vous est fixé en lui rappelant de récupérer un chèque d'acompte pour bloquer la vente, lui demande de privilégier les RIB plutôt que les chèques, de relancer le client [X] afin de finaliser le contrat pour rentrer de la trésorerie, lui indique compter sur lui afin de transformer le maximum de rendez-vous ou encore lui demande combien de rendez-vous il a réussi à prendre pour les prochains jours, lui écrivant qu'il préfère qu'il se concentre sur la prospection en porte à porte afin d'éviter une amende pour la société.
Il produit également quelques attestations de clients évoquant le fait que M. [H]-[M] prenait ses instructions auprès de M. [O] durant les rendez-vous.
Pour autant, si ces quelques éléments pourraient laisser penser que M. [O] transmet des directives à M. [H]-[M], il ressort en réalité de nombreuses autres pièces versées aux débats qu'il s'agit simplement d'une relation d'associés portant sur des échanges nécessaires au développement de la société, chacun étant intéressé à ce que le nombre de clients croisse pour réaliser le chiffre d'affaires nécessaire.
Bien plus, il résulte de ces pièces que M. [H]-[M] était l'élément central de cette association comme le démontrent les messages qu'il a envoyés à M. [U] [O] tels qu'ils ont pu être mis en exergue par constat d'huissier dressé en octobre 2023 et ainsi, tout particulièrement, un mail du 19 octobre 2021 dont M. [J] [F] était également destinataire aux termes duquel M. [H]-[M] indique leur joindre le procès-verbal regroupant l'ensemble des décisions structurantes pour la vie de la société, précisant qu'il synthétise les débats ouverts entre eux afin qu'aucun sujet discuté ne soit oublié.
Il y précise que la société devra être une société en SAS avec un gérant provisoire pendant un trimestre et deux associés ([J], [U] et AFE), que le capital variable ne devra pas dépasser 10K avec répartition des parts sociales à hauteur de 10% pour [J], 60% pour [U] et 30% pour AFE, que le gérant provisoire pendant le premier trimestre sera [J] [F] afin de faciliter l'ouverture bancaire, l'accréditation auprès des partenaires financiers ainsi que l'adhésion auprès de Synerciel et qu'ensuite M. [O] reprendra lé gérance.
Il explique encore qu'afin de limiter les coûts fixes de la société, qui seront de 4 700 euros comprenant les charges de bureau, appartement, trois camionnettes, une voiture, quatre cartes essence Total et quatre assurances véhicules, aucune rémunération sociale ne sera effectuée pendant le premier trimestre, que seules les commissions vendeurs seront débloquées et que la marge société par pompe à chaleur vendue devra être de 6 000 euros nets afin qu'une vente soit suffisante pour couvrir les frais fixes de la société.
Au vu de ce mail, il apparaît clairement que cette société a été créée, si ce n'est à l'initiative, à tout le moins, sous une impulsion majeure de M. [H]-[M], étant noté qu'il écrit dans un mail de mai 2022 qu'il leur a mis à disposition la société RT-Tec, tout en précisant que sa mère en détenait 80% et que les 20% restant étaient détenus par 'son gérant désigné pour le représenter', ce qui permet de corroborer le fait que M. [H] [M] n'hésite pas à désigner un gérant tout en se considérant le vrai décisionnaire.
Au-delà de ce mail qui démontre le rôle majeur de M. [H]-[M] à l'occasion de la création de cette société, cette analyse est totalement confortée par la suite des échanges tout au long de la relation contractuelle revendiquée par M. [H]-[M] qui ne font que corroborer l'ascendant de ce dernier sur les associés de la société [F] énergies et excluent tout lien de subordination, et notamment tout pouvoir de sanction de la société à son égard.
Ainsi, dès le 4 mars 2022, M. [H]-[M] demande à M. [O] de lui transmettre par mail le tampon de la société sur une page blanche en lui expliquant simplement qu'il en a besoin dans la matinée.
Le 23 avril, il lui écrit 'Je dois absolument avoir un oeil sur le compte bancaire de la société afin d'anticiper les charges telles que la TVA et tes cotisations sociales TNS (travailleur non salarié) car nous avons pas l'ACRE (aide à la création ou à la reprise d'entreprise)!!!' 'Un changement de forme juridique est obligatoire sinon nous allons nous faire plombées par les impôts. J'ai pas l'habitude d'entreprendre sans avoir fiscalement de difficulté!!! Nous allons avoir un redressement si la rectification n'est pas faite'.
Le 1er mai 2022, il écrit à un collaborateur de la société, M. [W], 'Bonjour [E], j'aurais besoin pour la comptabilité d'avoir la dette exacte de la société [F] énergies. Je vais également demander à [U] de te faire cette demande. J'ai donné gracieusement ma société, j'ai ramené la décennale, j'ai fait du porte à porte pour ramener des dossiers et j'ai mis de l'argent pour que cette société puisse travailler donc je suis entrain de faire la compta et je suis confiant. Je souhaiterais ne pas avoir des dettes chez vous!!!' ou encore 'Pour confidence Pour moi tu ne fais plus partie de l'aventure car j'ai dis à [U] que je ne fais pas 100% du taf sans avoir de nouvelles de [E] car j'ai ramené tout le bizness de la société!!! Donc il y aura discussion à avoir après le bazar des PAC dans la nature!!'.
Le 10 mai 2022, M. [H]-[M] écrit à M. [O] et M. [W] que son objectif est de restructurer la société qui traverse une crise importante, qu'il ne connaît pas leurs intentions mais rappelle qu'il a mis à disposition cette société dont sa mère avait 80% et 20% son gérant désigné pour le représenter, la cession des parts sociales n'ayant jamais fait l'objet d'une transaction financière, qu'il a de plus mis à disposition une société qui avait plus de sept ans, qu'il l'a restructurée et qu'ainsi personne ne peut aujourd'hui prétendre être le patron de cette société.
Aussi, il indique qu'une réunion sera organisée samedi en région parisienne afin qu'une répartition des parts sociales soit établie sur une règle très simple, la mission de chacun, son apport personnel et la prise en compte des causes de la situation actuelle. Il les informe qu'il sera majoritaire au regard de son rôle déterminant depuis le début pour que son réseau les suive dans cette aventure, outre sa capacité à créer du chiffre d'affaires et son implication.
Il précise encore que sa mission ne changera pas, sa stratégie commerciale sera élargie pour la gestion administrative et financière de la société. Quant à leurs missions, elles seront à débattre et un apport financier sera une obligation, aucune individualité ne sera tolérée. Il indique également que l'accord entre lui et [U] sur le partage de ses 20% de commissions commerciales est annulé et qu'il ne facturera que ses dividendes chaque mois comme chacun d'entre eux, notant que les frais engendrés par ses soins devront être remboursés, de même que les frais de véhicule. Il conclut en les remerciant par avance pour cette prise d'information.
Par ailleurs, s'il verse aux débats des mails du 30 mai 2022 aux termes desquels M. [O] lui demande de restituer les véhicules de location 'à première lecture', lui rappelant que ces locations ont été prises à son nom alors que M. [H]-[M] roule exclusivement avec depuis le mois de décembre et a déjà eu six procès-verbaux, dont cinq retraits de points, lui indiquant qu'il n'a lui-même plus de points sur son permis et que M. [H]-[M] a effectivement restitué le véhicule, pour autant sa réponse, à savoir 'je vous conseille très sérieusement de revoir votre état d'esprit et de garder vos commentaires pour vous car vous êtes loin d'être un exemple, bien au contraire', sans qu'aucune sanction ne soit prise permet d'écarter tout pouvoir de direction ou de sanction de M. [O].
Au vu de ces éléments, s'il est certain que M. [H] [M] a réalisé des prestations pour le compte de la société [F] énergies, les quelques mails du mois de janvier sont néanmoins insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination au regard des échanges précédents qui démontrent au contraire l'absence totale de lien de subordination de M. [H]-[M] à l'égard de la société [F] énergies, tant il en résulte qu'il avait l'ascendant sur les deux associés et qu'il dictait la conduite à tenir tant pour les orientations de la société que pour sa rémunération, en réalité fonction de ce qu'il estimait être ses parts dans la société, bien qu'il ne soit pas associé.
A cet égard, il évoque dans un mail cette question et écrit 'Envoie moi l'ardoise précise et je te dirai! Sinon remets lui mais j'ai besoin de savoir pour ma comptabilité où va mon travail afin de faire le partage équitablement sans avoir de soupçon. C'est la difficulté d'une association...', ce qui permet d'exclure que les quelques versements invoqués, très aléatoires et de montant variables, puissent s'apparenter à des salaires.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de travail à défaut de lien de subordination et il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et de débouter M. [H]-[M] de cette demande.
Dès lors, il convient de débouter M. [H]-[M] de l'ensemble de ses demandes, toutes directement en lien avec le contrat de travail revendiqué.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [H]-[M] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [F] énergies la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de M. [P] [H]-[M] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [H]-[M] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [H]-[M] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [P] [H]-[M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] [H]-[M] à payer à la société [F] énergies la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [H]-[M] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE