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29/08/2024 | FRANCE | N°22/02057

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 août 2024, 22/02057


N° RG 22/02057 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOB





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 29 AOUT 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2022









APPELANT :



Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEB

RET, avocat au barreau de ROUEN











INTIMÉE :



S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES (ULS)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Delphine BOISANFRAY de la SELARL DELPHINE BOISANFRAY AVOCAT, avocat au barre...

N° RG 22/02057 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES (ULS)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine BOISANFRAY de la SELARL DELPHINE BOISANFRAY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogé au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Urgences Liaisons Services (ULS) a pour activité le transport public de marchandises, la logistique, l'affrètement et l'organisation des transports.

M. [T] [X] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2014 en qualité de chauffeur poids lourd et SPL à temps plein.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport.

A compter du mois de juin 2017, M. [X] a sollicité auprès de son employeur un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, des heures supplémentaires, des heures de nuit et des indemnités de petits-déjeuners.

Après plusieurs échanges avec la société ULS, M. [X], par courrier du 5 février 2018, a sollicité le paiement des sommes réclamées avant le 16 février, ajoutant :

« sans règlement de votre part, je constaterai votre refus d'exécuter normalement vos obligations nées des termes de mon contrat et prendrai acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs ».

L'employeur lui ayant demandé de justifier du motif de son absence depuis le 19 février, M. [X] a répondu, par courrier du 26 février 2018, que le 16 février 2018, il avait constaté le refus de la société ULS d'exécuter ses obligations et qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat à cette date.

Au moment de la prise d'acte, la société employait habituellement plus de 10 salariés.

Par requête déposée le 28 décembre 2018 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, d'indemnité de travail dissimulé, de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes a :

-débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'à payer à la société ULS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022.

Par conclusions remises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de :

-constater que la société ULS n'a pas sollicité dans le dispositif l'infirmation des chefs de jugement qu'elle critique,

-confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que la discussion sur la prescription n'avait plus lieu d'être et débouté la société ULS de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

-infirmer les autres dispositions du jugement,

et, statuant à nouveau,

-requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société ULS à lui verser les sommes suivantes:

10 658,75 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 065,87 euros de congés payés y afférents,

189,04 euros de frais de petits déplacements, subsidiairement 33,98 euros, si la cour estimait applicable la prescription biennale,

41,65 euros de frais de déplacement pour la visite médicale du 1er avril 2015,

14 215,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

14 215,99 euros d'indemnité de travail dissimulé,

-condamner la société ULS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ULS demande à la cour de :

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit que la discussion sur la prescription n'avait plus lieu d'être et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

statuant à nouveau :

-juger la demande de remboursement des frais de déplacement liés à la visite médicale du 1er avril 2015 prescrite et par conséquent irrecevable,

-juger les demandes d'indemnités de repas et de casse-croûte pour la période antérieure au 7 janvier 2017 prescrites et donc irrecevables,

-dire que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission

-condamner M. [X] à lui payer 4 738 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

à titre subsidiaire, en cas de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 107,99 euros,

en tout état de cause,

-débouter M. [X] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de l'appel incident de la société ULS :

M. [X] soutient que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société ULS, dès lors que dans le dispositif de ses premières conclusions, qui seules saisissent la cour, la société n'a pas conclu expressément à l'infirmation du jugement sur les points qu'elle entendait critiquer.

La cour ne serait par conséquent saisie ni de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de remboursement de frais ni de la demande l'indemnité compensatrice de préavis.

La société ULS réplique qu'il n'y a pas d'obligation de mentionner expressément les termes « infirmer » ou « réformer » dans les conclusions d'appel incident et que le terme « confirmer sauf », dépourvu de toute ambiguïté, est suffisant pour saisir la cour des dispositions mentionnées.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

En vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 27 février 2022 «  la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

Par conclusions d'intimé principal et d'appelant incident, déposées au greffe le 8 novembre 2022, la société ULS a demandé à la cour d'appel, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la discussion sur la prescription n'avait plus lieu d'être et l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Même si la société ULS ne demande pas expressément l'infirmation de ces dispositions, la formulation « confirmer sauf » est dénuée de tout ambiguïté.

L'appel incident de la société ULS est donc recevable.

II Sur la demande de remboursement des frais liés à la visite médicale du 1er avril 2015 :

La société ULS soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison d'une part de la prescription biennale applicable aux frais professionnels et d'autre part du fait que cette demande ait été formée pour la première fois le 26 octobre 2020.

A titre subsidiaire l'employeur argue de l'absence de justificatif des frais engagés par le salarié pour se rendre à la visite médicale.

M. [X] rétorque que la prescription triennale des salaires s'applique.

Les frais de déplacement liés à la visite médicale sont des frais professionnels, avancés par le salarié et remboursés par l'employeur sur la base de justificatifs. La prescription biennale relative aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail s'applique par conséquent, en vertu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.

M. [X] ayant pris acte de la rupture du contrat le 26 février 2018 et saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2018, son action concernant des frais du 1er avril 2015 est prescrite et sa demande est irrecevable.

Au surplus, il ne produit pas de justificatif des frais engagés pour cette visite.

III Sur la demande au titre des indemnités de petits déplacements :

M. [X] soutient qu'en vertu de la convention collective, les indemnités de déplacement ne sont pas des remboursements de frais professionnels mais un complément de salaire destiné à compenser les sujétions imposées du fait de l'exercice de ses missions. Il en déduit que la prescription triennale est applicable.

La société ULS invoque la prescription biennale applicable aux frais professionnels et l'irrecevabilité des demandes sur la période antérieure au 7 janvier 2017.

Sur le fond, l'employeur considère que la demande de M. [X] est infondée, en ce que son calcul ne prend pas en compte le décalage entre les relevés du chronotachygraphe, exprimés en heure UTC, et l'heure réelle. Il ajoute que le calcul du salarié se fonde sur un taux forfaitaire supérieur au taux applicable.

Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

Il prévoit en son article 3 que « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »

En vertu des dispositions de l'article 5 dudit protocole « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12). »

Des avenants fixent régulièrement le taux de ces indemnités.

En l'espèce, les indemnités de petits déplacements étaient rémunérées sur la base d'un taux forfaitaire et non en fonction des frais réellement engagés par le salarié.

Ces sommes font donc partie intégrante du salaire. Dès lors la prescription triennale s'applique, conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.

M. [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes moins de 3 ans après la rupture du contrat, son action est donc recevable sur les salaires afférents à la période du 26 février 2015 au 26 février 2018.

Il sollicite le paiement d'indemnités de repas et de casse-croûte en se fondant sur les relevés du chronotachygraphe. Toutefois, ses calculs sont erronés en ce qu'il ne prend pas en compte la différence entre l'heure UTC du chronotachygraphe et l'heure réelle. L'heure réelle correspond en heure d'hiver à UTC + 1h et en heure d'été à UTC + 2h.

Ainsi, M. [X] compte des indemnités de casse-croûte quand le relevé du chronotachygraphe indique qu'il a commencé son service à 4h58 alors que l'heure réelle de début de service est après 5h et qu'il n'a par conséquent pas droit au bénéfice de cette indemnité.

En outre, il ressort des relevés du chronotachygraphe que la journée commence régulièrement par quelques minutes de temps de pause. Or ce de temps de pause ne doit pas être pris en compte pour fixer l'heure de prise de service.

Au vu de ces considérations et après examen des pièces du dossier, les indemnités de repas et de petits déjeuners (dits de casse-croûte) qui n'ont pas été payés à M. [X] sont les suivantes :

- une indemnité de petit-déjeuner pour la période du 26 février au 31 décembre 2015, sur la base de 6,68 euros d'indemnité forfaitaire (avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement),

-en 2016, 3 petits déjeuners à 7,22 euros chacun (avenant n° 64 du 7 janvier 2016 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ) , soit la somme de 21,66 euros au total.

-en 2017, 7 petits-déjeuners à 7,26 euros chacun et un repas à 13,40 euros ( avenant n° 66 du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement des ouvriers).

La cour infirme dès lors le jugement déféré et condamne la société ULS à payer à M. [X] la somme de 92,56 euros au titre des indemnités de petits déplacements.

IV Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

M. [X] prétend que le chronotachygraphe est le seul moyen de contrôle infalsifiable du temps de travail, contrairement aux relevés d'heures par le logiciel TX VISIO, qui peuvent faire l'objet de modifications par l'employeur.

Il reproche également aux calculs de la société ULS un manque de détail, l'absence de prise en compte des jours fériés, jours de congés, journées consacrées à la visite médicale du 1er avril 2015, à la formation et à la conduite d'un véhicule léger le 22 juin 2017, ainsi que l'absence de prise en compte de l'incidence sur les congés payés des heures effectuées et des régularisations pour heures de nuit.

En réponse aux arguments de la société, il réplique que les régularisations invoquées par l'employeur ne figuraient pas sur les bulletins de salaire et ne lui permettaient pas de comprendre et de contrôler les heures qui lui étaient payées chaque mois.

Il ajoute que des erreurs de la société en sa faveur en 2015 ne sauraient compenser les sommes dues pour les années 2016 et 2017.

La société ULS rappelle que le logiciel TX visio est un logiciel de gestion du temps, conçu pour télécharger, collecter et traiter les données sociales et légales des chronotachygraphes, obligatoire dans le cadre du règlement européen, reconnu et homologué par la DREAL.

Les données des rapports d'activité conducteur TX Visio sont celles des tickets chronotachygraphes.

L'heure de départ sur les relevés d'heures TX Visio correspond à l'heure à laquelle le salarié a commencé à conduire ou à travailler.

Outre le décalage entre les heures UTC et les heures réelles, la société ULS critique le fait que le décompte de M. [X] inclut dans son temps de travail ses temps de pause, alors que le temps de travail effectif ne comprend que les temps de conduite, d'attente, et de travail pour autres tâches.

L'employeur conteste également la prise en compte à hauteur de 7 heures, dans les calculs de M. [X], des congés payés, jours fériés, repos compensateurs, qui ne correspondent pas à du travail effectif.

Concernant le paiement des heures supplémentaires, l'employeur explique que la clôture des paies était réalisée le 20 de chaque mois, que les heures supplémentaires pour la dernière semaine du mois étaient donc payées le mois suivant et que si des erreurs de paie survenaient de manière exceptionnelle, une régularisation, mentionnée sur le bulletin de salaire, était effectuée le mois suivant.

En outre, si la société ULS reconnaît, après vérification, que des heures supplémentaires étaient dues pour la période du 16 février 2015 au 16 février 2018 à hauteur de 944 euros pour 2016 et 108,41 euros pour 2017, elle considère que cette somme est compensée par les sommes versées par erreur en faveur du salarié à hauteur de 1 876,11 euros pour l'année 2015.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande M. [X] produit les relevés chronotachygraphes ainsi que des décomptes. Ces éléments précis sont suffisants pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La société ULS produit quant à elle les relevés issus du logiciel TX Visio.

Contrairement à ce qu'affirme M. [X] les données qui en sont issues sont fiables, comme étant fondées sur les relevés chronotachygraphes.

Le logiciel convertit l'heure UTC en heure réelle, les minutes en centième et calcule le temps de travail en déduisant à juste titre le temps de pause, contrairement aux décomptes de M. [X] qui confondent temps de travail et amplitude de travail.

La cour accorde dès lors force probante aux relevés du logiciel TX Visio pour le décompte du temps de travail.

La comparaison entre les relevés du logiciel TX Visio et les heures supplémentaires payées à M. [X] font apparaître :

-un trop perçu en faveur de M. [X] sur en 2015, sur la période non prescrite, à hauteur de 1 876,11 euros brut,

-des heures supplémentaire non rémunérées à hauteur de 944 euros brut en 2016 et 108,41 euros brut en 2017, soit 1052,41 euros

Ces sommes sont reconnues par l'employeur.

Il apparaît également que le logiciel TX Visio ne calcule que les heures effectuées sur la base du chronotachygraphe. Le décompte de l'employeur n'intègre donc pas dans le temps de travail les jours travaillés ou assimilés à du travail, tels que les jours de formations, le jour de visite médicale du 1er avril 2015 et la journée du 22 juin 2017, quand M. [X] a travaillé sur un véhicule léger.

Il n'intègre pas non plus pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires, les jours fériés et les congés payés.

Or l'article 11 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que « le temps passé à ces visites [médicales] sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération. »

Le principe du maintien de la rémunération pendant les jours fériés et de l'interdiction de récupérer les jours fériés, issus des articles L.3133-2 et L.3133-3 du code du travail, suppose la prise en compte des heures qui auraient normalement été travaillées.

Il en est de même pour les congés payés . En effet, si l'on intègre pas ces jours à hauteur du nombre d'heures qui auraient normalement été travaillées, cela signifie qu'un salarié ayant effectué 35 heures de travail en 4 jours, en raison d'une journée de congé payé ou d'un jour férié, n'aurait droit à aucune heure supplémentaire. Cela équivaudrait à lui faire rattraper la journée de congé payé ou le jour férié.

Il convient par conséquent de réintégrer ces journées, sur la base de 7 heures par jour, comme sollicité par M. [X].

Au vu de ce qui précède, sur la période non prescrite du 26 février 2015 au 26 février 2018, après réintégration dans le décompte du temps de travail hebdomadaire des jours de congés payés, jours fériés, visite médicale du 1er avril 2015 et journée du 22 juin 2017, et après déduction des heures supplémentaires déjà prises en compte par le logiciel sur les mêmes semaines, la somme due à M. [X] s'élève à :

-en 2015 :

646,05 euros, sur la base d'un taux horaire de 10 euros brut, soit un taux majoré de 12,5 euros à 25% et 15 euros à 50%

-en 2016:

551,54 euros, sur la base du même taux horaire jusqu'en mai et d'un taux horaire de 10,20 euros à compter du mois de juin, soit un taux majoré de 12,75 euros à 25% et de 15,30 euros à 50%

-en 2017:

1 032,13 euros, sur la base d'un taux de travail horaire de 10,20 euros brut de janvier à avril et de 10,2612 euros brut à compter du mois de mai 2017, soit un taux majoré de 12,83 euros à 25% et de 15,39 euros à 50%

Soit un total sur la période non prescrite :

2229,72 euros

Le cumul des sommes dues au titre des heures supplémentaires issues du décompte du logiciel TX Visio et des heures supplémentaires calculées après réintégration des heures non prises en compte par le logiciel, après déduction du trop perçu en faveur du salarié, sur la période non prescrite, s'élève à

1052,41 + 2229,72 ' 1876,11= 1 406,02 euros outre 140,60 euros de congés payés y afférents.

Par arrêt infirmatif la société ULS sera condamnée à payer cette somme à M. [X].

V Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :

M. [X] soutient que la société ULS a agi sciemment en ne lui rémunérant pas l'ensemble des heures effectuées.

La société ULS réplique que les erreurs sur la rémunération des heures supplémentaires ont été rectifiées immédiatement et que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention frauduleuse ou d'une mauvaise foi.

Il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Même si l'examen des relevés d'heures de M. [X] fait apparaître des heures supplémentaires non payées sur la période de février 2015 à février 2018, cela ne suffit pas à démontrer l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que sur cette période la société a régulièrement payé des heures supplémentaires, qu'en cas d'erreurs, elle a procédé à des régularisations, entraînant parfois des trop perçus en faveur du salarié et que rien ne prouve que l'erreur sur la prise en compte des congés, des jours fériés et autres dans le calcul du temps de travail hebdomadaire relève de la mauvaise foi ou d'une volonté de ne pas payer au salarié l'intégralité de ses heures.

Il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré.

VI Sur la demande de requalification de la prise d'acte :

M. [X] fait valoir qu'il n'a jamais été mis en mesure de vérifier les règlements qui lui étaient faits car la société ULS ne joignait pas les relevés d'heures aux bulletins de salaire et n'expliquait pas les régularisations effectuées, alors que le décret du 26 janvier 1983 et le règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985 imposent à l'employeur d'indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de salaire ou par la transmission d'un document annexé au bulletin de paie un récapitulatif des temps de service rémunéré.

A partir de 2017, il avait sollicité le paiement intégral de ses salaires et frais, mais, malgré de multiples échanges avec son employeur, celui-ci avait non seulement refusé de lui adresser ses relevés d'heures et de le payer, mais, en représailles, il lui avait notifié un avertissement infondé.

En l'absence de règlement et de réponse précise sur le mode de calcul de ses heures et de paiement de ses heures supplémentaires, il avait pris acte de la rupture.

La société ULS demande la requalification de la prise d'acte en démission.

Elle indique que, dès le 7 juillet 2014, M. [X] a imprimé quotidiennement le ticket chronotachygraphe, de sorte qu'il était en mesure de comparer les heures payées et les heures effectuées.

Il n'a adressé ses premières réclamations à son employeur que 3 ans après le début de la relation contractuelle.

La société ULS estime que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et qu'en outre ils sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.

Eu égard aux articles L1231-1,L1237-2 et L1235-1 du Code du travail, la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié constitue le fait pour le salarié d'aviser son employeur de son départ en considérant qu'il ne s'agit pas d'une démission de sa part, mais du résultat de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La date d'effet de la rupture est alors celle du départ du salarié car la prise d'acte entraîne une cessation immédiate du contrat de travail.

La charge de la preuve de la réalité et de la gravité des manquements pèse sur le salarié. En cas de doute sur la réalité des faits invoqués, le doute profite à l'employeur et la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Il convient d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture.

A titre liminaire il convient de relever que la date de prise d'acte n'est pas le 16 février 2018, comme indiqué dans les conclusions de M. [X] mais le 26 février 2018.

En effet, M. [X], a écrit le 5 février 2018 à son employeur:

« sans règlement de votre part [avant le 16 février], je constaterai votre refus d'exécuter normalement vos obligations nées des termes de mon contrat et prendrai acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs ».

Le 14 février 2018, la société ULS lui a répondu que lors de l'échange du 14 décembre 2017 elle société lui avait expliqué qu'après vérification aucune somme ne lui était due et qu'au contraire il avait bénéficié d'une rémunération supérieure aux heures de travail réellement effectuées et de jours de repos compensateurs plus nombreux que ceux prévus par la législation et la convention collective.

A la date du 16 février l'employeur n'a donc procédé à aucun paiement.

L'absence de paiement ne saurait à elle seule entraîner la prise d'acte, sans que le salarié à cette date n'ait expressément constaté celle-ci.

Ce n'est qu'après réception du courrier de son employeur lui demandant, le 21 février 2018, de justifier de son absence depuis le 19 février, que M. [X], par courrier du 26 février 2018, a informé la société du fait qu'il avait constaté le 16 février 2018 le refus de cette dernière d'exécuter ses obligations et qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat à cette date.

C'est donc au 26 février 2018 qu'il convient de fixer la date de la prise d'acte de la rupture.

Les manquements invoqués par M. [X] sont partiellement fondés.

Comme cela a été précédemment exposé, l'employeur est redevable à M. [X] d'une somme de 92,56 euros au titre des indemnités de petits déplacements et de 1 406,02 euros outre 140,60 euros de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires sur la période du 26 février 2015 au 26 février 2018.

Néanmoins il convient de relever que les sommes dues sur une période de 3 ans sont nettement inférieures aux sommes sollicitées et qu'elles sont limitées par rapport aux sommes réglées régulièrement à M. [X] tout au long de la relation contractuelle.

En outre s'il est exact que l'employeur n'a pas annexé aux bulletins de salaire, comme le prévoyait l'article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, « un document mensuel [précisant] le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile, ainsi que «  la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autres que la conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées », l'employeur a respecté les dispositions dudit article permettant au salarié d'obtenir communication des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe, puisque M. [X] a pu imprimer quotidiennement ce relevé et les produire dans le cadre de la présente instance.

Comme l'a, à juste titre, indiqué la société ULS, dans son courrier du 11 septembre 2017, les données extraites du chronotachygraphe et celles issues du logiciel TX visio sont similaires si ce n'est que les données du chronotachygraphe sont exprimées en heure UTC et en 60ième.

M. [X] reproche également à la société de ne pas avoir répondu à ses demandes de rappel de salaire pendant 8 mois.

S'il est exact qu'il a pour la première fois réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'heures de nuit et de frais de petit-déjeuner par courrier du 26 juin 2017, il n'a pas déféré que le 9 octobre à la demande de la société de reprendre ses calculs en décomptant son temps de travail en 100ième.

Ses décomptes initiaux étaient en effet erronés, puisque M. [X] décomptait par exemple 45 minutes comme 0,45 heures, de sorte que l'employeur ne pouvait y répondre utilement.

Suite au nouveau décompte en 100ième, un entretien a eu lieu le 14 décembre 2017, à l'issue duquel l'employeur a estimé n'être redevable d'aucune somme.

Ce n'est que le 5 février 2018, 1 mois après l'avertissement du 17 janvier 2018 que M. [X] a réclamé à nouveau un rappel de salaire, en « menaçant » l'employeur de constater la prise d'acte si ce rappel ne lui était pas payé.

Il s'évince de ce qui précède que si l'employeur a commis des manquements à ses obligations de payer les salaires et de produire, en annexe des bulletins de salaire, un récapitulatif des heures, ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, le contrat s'étant d'ailleurs poursuivi de nombreux mois malgré ce contentieux financier.

Enfin, rien ne permet d'établir que l'avertissement prononcé le 17 janvier 2018 à l'égard de M. [X] suite à un accident survenu le 9 janvier, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation par le salarié, constituerait une mesure de rétorsion suite à ses réclamations salariales.

En l'absence de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte par M. [X] de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur la disposition ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

VII Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis :

L'article L.1237-1 du code du travail dispose qu' « en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession... »

L'article 17 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955, prévoit que « sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). »

Cette indemnité est de droit, sans que l'employeur n'ait à démontrer l'existence d'un préjudice, contrairement à la motivation développée par le conseil de prud'hommes pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur.

Par arrêt infirmatif, il convient dès lors, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 369,33 euros, de condamner M. [X] à payer à la société ULS la somme de 4 738,66 euros.

VIII Sur les dépens et les frais irrépétibles:

En qualité de partie partiellement succombante, la société ULS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La disposition du jugement ayant condamné M. [X] à payer à la société ULS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée et la société ULS sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros pour les frais générés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel incident formée par la SARL Urgences Liaisons Services (ULS),

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté M. [T] [X] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,

-débouté M. [T] [X] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirme les autres dispositions du jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de remboursement des frais engagés au titre de la visite médicale du 1er avril 2015 formée par M. [T] [X],

Condamne la société ULS à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :

-92,56 euros d'indemnités de petits déplacements

-1 406,02 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 140,60 euros de congés payés y afférents,

Dit que la prise d'acte par M. [T] [X] de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission,

Condamne M. [T] [X] à payer à la société ULS la somme de 4 738,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

Y ajoutant,

Condamne la société ULS aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,

Condamne la société ULS à payer à M. [T] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02057
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.02057 ?
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