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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 août 2024, 24/00370


RG 24/00370 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBB







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 AOUT 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00102

Tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2023





APPELANTE :



Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 2], chez M. [G]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, a

vocat au barreau du Havre substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024000897 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictio...

RG 24/00370 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBB

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00102

Tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [Z] [C]

née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 2], chez M. [G]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024000897 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisé par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, M. [X] [S] a fait assigner Mme [Z] [C] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'indemnisation de son préjudice né de la dégradation de son terrain, situé [Adresse 6], par les chevaux appartenant à celle-ci le 21 octobre 2021.

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :

- condamné Mme [Z] [C] à payer à M. [X] [S] la somme de

8 280 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Z] [C] aux dépens,

- condamné Mme [Z] [C] à payer à M. [X] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [Z] [C] a formé un appel contre le jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [Z] [C] demande de voir :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 décembre 2023,

- à titre principal, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, minorer dans de très larges proportions la demande de dommages et intérêts de M. [S] ,

- en toutes hypothèses, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Elle expose à titre principal qu'en violation de l'article 1353 du code civil,

M. [S] ne démontre pas sa faute, ni un quelconque lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage allégué, ses chevaux n'en étant pas la cause.

Elle précise qu'il se déduit du témoignage de M. [V] que M. [S] n'a rien constaté personnellement sur place le 21 octobre 2021 ; que ce témoignage est lacunaire sur le nombre de chevaux présents, leur propriétaire, leur position dans le jardin de M. [S], la durée de leur passage, et une dégradation qu'ils auraient commise ; qu'il ne peut être déduit aucune reconnaissance de responsabilité de sa part des Sms qu'elle a adressés à M. [S] dans un souci d'apaisement et de compréhension des faits ; qu'aucune plainte pour dégradation, ni aucun constat d'huissier et photographie, n'a été initié par ce dernier, qu'aucun rapport d'intervention des services de gendarmerie n'est produit.

Elle soutient ensuite que l'expertise amiable n'est pas objective car M. [S] a décrit le déroulement des faits à l'expert alors qu'il était absent des lieux et malgré les imprécisions précitées ; que l'expert n'a pas constaté que les trous étaient le fait des piétinements des chevaux et qu'il ne les a pas localisés, ni décrits, que M. [V] n'en fait pas davantage état ; qu'il n'est pas justifié qu'elle a été convoquée à ces opérations d'expertise.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'il n'est pas justifié de désherber et de niveler le sol, ni de tondre la pelouse, que la fourniture et la pose d'un fil pour le robot de tonte sont dépourvues de lien avec les faits allégués ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce n'est pas à elle mais à M. [S] de démontrer son préjudice et son imputabilité avec la faute, ce qu'il ne fait pas.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [X] [S] sollicite de voir sur la base des articles 1243 et suivants du code civil :

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire du Havre,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l'instance.

Il fait valoir que les chevaux de Mme [C] lui ont occasionné des dommages comme retenu par le tribunal ; que celle-ci a reconnu sa responsabilité dans les Sms qu'elle a échangés avec lui, qu'elle conteste à tort l'existence d'un lien de causalité, qu'elle n'apporte aucune pièce probante venant contredire les pièces justifiant de son préjudice ; que la fourniture et la pose d'un fil pour le robot de tonte s'imposent car lors de leur passage les chevaux ont cassé le fil du root de tonte.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de Mme [C]

L'article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Il appartient au gardien de l'animal ayant causé un dommage, pour écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui, de démontrer la faute de la victime ou le fait d'un tiers, présentant les caractères de la force majeure.

En l'espèce, Mme [C] ne nie pas que, le 21 octobre 2021, elle était propriétaire de chevaux laissés en pâture sur sa parcelle située à environ 400 mètres de la propriété de M. [S].

M. [V], voisin de M. [S], atteste que ce jour-là il a vu arriver trois ou quatre chevaux qui remontaient le chemin, sont allés directement dans le jardin de

M. [S], en sont repartis, et y sont revenus avec la gendarmerie derrière eux.

S'il ne donne aucune indication sur le propriétaire de ces chevaux et sur leur nombre exact, Mme [C] n'a pas contesté l'être dans ses sms adressés à M. [S] à partir du 23 octobre 2021 dans les termes suivants : 'Mes chevaux sont assuré pour dégradation.' ; 'Je disais désolé courtoisement car je sais sa ne doit pas faire plaisir de recevoir des chevaux sur une pelouse. J'ai tout à fait conscience que sais à moi de payer..'.

Propriétaire gardienne des chevaux ayant divagué et étant entrés dans le jardin de

M. [S], elle est présumée responsable des dommages causés par ces derniers.

Ne démontrant pas une faute de M. [S] ou un fait d'un tiers dans la commission des dommages de nature à l'exonérer de sa responsabilité, elle sera condamnée à en indemniser ce dernier.

M. [S] justifie, au moyen du rapport de l'expertise amiable unilatérale diligentée par son assureur protection juridique et des devis établis par M. [L], paysagiste, le 28 octobre 2021, par M. [O] le 7 janvier 2022, et par la Sarl Rpaysage le 4 janvier 2022, que sa pelouse d'une surface de 1 600 m² a été dégradée à la suite du passage des chevaux. Lors de sa visite sur place le 15 décembre 2021, l'expert amiable a remarqué la présence de trous en partie courante des espaces engazonnés de la parcelle empêchant M. [S] de les entretenir avec son robot automatique de tonte.

Le temps de présence des chevaux sur la parcelle de M. [S] est indifférent dès lors qu'est démontrée l'existence d'une détérioration de celle-ci, ce qui lui ouvre le droit à une réparation intégrale de son dommage.

Mme [C] sera condamnée à payer à M. [S] la somme totale de 7 800 euros TTC selon le devis de la Sarl Rpaysage n'incluant pas le coût de la fourniture et de la pose du fil du robot de tonte de 400 euros HT. M. [S] ne démontre pas que ce fil a effectivement été cassé lors des dégradations commises le 21 octobre 2021, seule la présence de trous dans la pelouse ayant été constatée lors des opérations d'expertise amiable. L'expert a d'ailleurs écarté ce poste de préjudice comme non justifié dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2021 à la page 3.

Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de la condamner également à payer à M. [S] la somme de

2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [C] à payer à M. [X] [S] la somme de 8 280 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [C] à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :

- 7 800 euros TTC en réparation de son préjudice,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00370 ?
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