N° RG 23/03746 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00308
Tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2021
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SARL CABINET [S] & ASSOCIÉS - CD&A
RCS de Rouen 477 931 257
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SARL SOGECOR
RCS de Rouen 420 783 565
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL SOFEC
RCS de Rouen 849 493 663
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL 1ST EXPERTISE NORD-OUEST
venant aux droits de la SARL 1ST EXPERTISE & ASSOCIES
RCS de Rouen 495 402 265
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique DE MASCUREAU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERGERE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [S] est l'associé dirigeant de deux sociétés d'expertise comptable : la Sarl Société de Gestion et d'Expertise Comptable Rouennaise (ci-après dénommée Sogecor) et la Sarl Cabinet [S] & associés. Ces sociétés exercent leur activité dans des locaux loués par la Sci Zone 51, elle-même gérée et détenue par M. [G] [S].
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert à l'encontre de ces deux sociétés d'expertise comptable une procédure de redressement judiciaire.
Le 23 avril 2018, M. [D] [Y], commissaire priseur judiciaire, désigné par le tribunal de commerce, a réalisé l'inventaire du mobilier des deux sociétés.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a notamment ordonné :
- la cession totale des actifs de la Sarl Cabinet [S] & associés au profit de M. [X] [P] et de M. [F] [T] ou de la Sarl 1St expertise et associés qui se substituerait à eux moyennant le prix de 160 000 euros correspondant aux éléments incorporels à hauteur de 150 000 euros et aux éléments corporels à hauteur de 10 000 euros, ainsi que la cession de sa clientèle au prix de 80 000 euros,
- la cession totale des actifs de la Sarl Sogecor, au profit de M. [X] [P] et de M. [F] [T] ou de la Sarl 1St expertise et associés qui se substituerait à eux moyennant le prix de 380 000 euros correspondant aux éléments incorporels à hauteur de 360 000 euros et aux éléments corporels à hauteur de 20 000 euros, ainsi que la cession de sa clientèle au prix de 170 000 euros.
Le 23 janvier 2019, la Sarl 1St expertise et associés a conclu deux contrats intitulés 'cession de clientèle', le premier avec la Sarl Cabinet [S] & associés, le second avec la Sarl Sogecor, ces conventions régularisant les cessions ordonnées par le tribunal de commerce dans ses jugements du 31 décembre 2018.
Parallèlement, suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2019 passé entre la Sarl 1St expertise et associés, la Sarl 1St expertise nord-ouest, la Sarl Revicoma et la Sarl Noraudex d'une part, et M. [S], d'autre part, ce dernier s'est engagé à réaliser des prestations d'expertise comptable à la demande du réseau 1St expertise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019, M. [S] a résilié ce contrat à effet au 31 décembre 2019. Il a, par la suite, conclu un contrat de collaboration libérale avec la Sarl Audit Concept qui exerce une activité d'expertise comptable et dont le dirigeant est M. [R] [J].
Se prévalant de la violation de l'obligation de non-concurrence stipulée dans le contrat de collaboration, la Sarl 1St expertise et associés a soumis une requête au président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de désignation d'un huissier et d'un expert informatique chargés de se faire remettre et d'analyser les fichiers informatiques détenus par M. [S] et par la Sarl Audit Concept.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de la Sarl 1St expertise et associés, et désigné Mme [I] [E], huissier de justice et M. [M] [Z], expert informatique, pour procéder aux investigations sollicitées.
Par ailleurs, par courrier du 6 août 2020, la Sarl 1St expertise et associés a dénoncé les agissements de M. [S] qualifiés de déloyaux auprès de l'ordre des experts comptables de Normandie.
Le 10 novembre 2020, le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Normandie a proposé une conciliation à la Sarl 1St expertise et associés qui a refusé d'y participer par courrier du 4 décembre 2020.
Par acte du 22 janvier 2021, la Sarl Audit Concept et M. [G] [S] ont fait assigner d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Rouen la Sarl 1St expertise et associés en rétractation de l'ordonnance du 2 juillet 2020.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l'ensemble des demandes de la Sarl Audit Concept et de M. [S].
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé en toutes ses dispositions et rétracté l'ordonnance du 2 juillet 2020, prononcé l'annulation des procès verbaux de constats dressés par Me [E] et du rapport rédigé par M. [Z], ordonné la restitution à M. [S] et à la Sarl Audit Concept des documents copiés par l'huissier instrumentaire et dit qu'il ne pourrait en être fait aucun usage.
Parallèlement, après y avoir été autorisée par ordonnance du 22 décembre 2020, la Sarl 1St expertise et associés a, par acte du 14 janvier 2021, fait assigner à jour fixe M. [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins principalement d'interdiction faite à M. [S] de poursuivre toute prestation de service pour le compte de ses clients et de condamnation en paiement de dommages et intérêts et restitution de divers meubles et documents.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Sur la recevabilité,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de constat dressés par Mme [I] [E] et leurs annexes ainsi que les rapports de M. [Z] ;
- rejeté la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°35 versée par la Sarl 1St expertise et associés ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor tirée du défaut de tentative de conciliation ou d'arbitrage préalable ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor tirée du défaut de décision préalable du président de l'ordre des experts-comptables ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor tirée de l'absence d'intérêt à agir de la demanderesse en restitution des meubles ;
- accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des demandes d'expertise et de communication de pièces par l'assignation à jour fixe délivrée le 14 janvier 2021 ;
par conséquent,
- déclaré irrecevables les demandes d'expertise et de communication de pièces formulées par la Sarl 1St expertise et associés ;
- déclaré recevable le surplus des demandes formulées par la Sarl 1St expertise et associés ;
par ailleurs,
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl 1St expertise et associés, tirée de l'absence d'intérêt à agir des défendeurs en paiement des factures émises par la société Sofec ;
par conséquent,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des factures n°20191100011 et 20191200012 des 27 novembre et 26 décembre 2019, formulée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor ;
Sur la demande de renvoi à la mise en état,
- rejeté la demande de renvoi à la mise en état formulée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor ;
Sur le fond,
- condamné M. [G] [S] à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 20 740 euros au titre du préjudice matériel causé par la violation de la clause non-concurrence stipulée par la convention du 2 janvier 2019 s'agissant de la société RJ trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3 ;
- fait interdiction à M. [G] [S], à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au 31 décembre 2022, d'exécuter, directement ou indirectement, toute prestation d'expertise comptable pour la société Rj trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- condamné M. [G] [S] à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné la Sarl Sogecor à restituer à la Sarl 1St expertise et associés les meubles suivants, figurant sur l'inventaire réalisé le 23 avril 2018 par M. [D] [Y] (...) ;
- condamné la Sarl Cabinet [S] & associés à restituer à la Sarl 1St expertise et associés les meubles suivants, figurant sur l'inventaire réalisé le 23 avril 2018 par M. [D] [Y] (...) ;
- dit qu'il reviendra à la Sarl 1St expertise et associés d'assurer le transport des meubles à ses frais et à la date qu'il lui plaira, mais qu'elle devra cependant :
. informer, par courrier recommandé notifié ou distribué au moins deux semaines à l'avance, la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor de la date à laquelle elle assurera le transport des meubles,
. récupérer les meubles dans un délai maximal de trois mois à compter la signification du jugement ;
- rejeté la demande tendant à ce que M. [G] [S] soit condamné à faire signifier le jugement à ses frais à la Sasu Sarpe, Sas Publidee, Eurl Didier Michaux, Sarl Alarme de Normandie, Sarl Thillard et Duhamel, Sas Thillard et Duhamel transactions, Sci Gustavia, Sarl Atelier boréal, Sci Biho immo, Sci Calindus, Sarl L'escale, Sarl Bbm services, Sarl Bielec ecla, Sasu Hélie père et fils, Sci Hélie immobilier, Sarl Duponcheele, Sarl Ctl 1, Sarl Ctl 2 et Sci Ctl 3, Rj trading, Eurl Sébastien Boursier, Sci Sottevilloise, Eurl Rêve d'un jour et M. [C] [V] ;
- rejeté le surplus des demandes formulées par la Sarl 1St expertise et associés au titre de la clause de non-concurrence et de la concurrence déloyale ;
- rejeté la demande de remboursement formulée par la Sarl 1St expertise et associés au titre du versement de 414 euros effectué par M. [B] [O] ;
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Sarl Cabinet [S] & associes et la Sarl Sogecor au titre des frais de stockage du mobilier ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor ;
- condamné in solidum M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor aux dépens qui ne comprendront ni le coût des constats des 17 juillet 2020 et 26 novembre 2020, ni la signification de la requête Président, ni les honoraires de M. [M] [Z] ni enfin les frais de signification de l'ordonnance de saisie appréhension du 11 août 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et par conséquent la constate.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés, la Sarl Sogecor ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 15 décembre 2021. La Sarl Société fiduciaire d'expertise comptable (ci-après dénommée Sarl Sofec) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la présidente de la mise en état a :
- rejeté les différentes fins de non-recevoir soulevées par les parties,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- décidé que l'affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur production par M. [S] du justificatif de paiement de la somme de 30 000 euros à l'intimée,
- condamné M. [S] à payer à la Sarl 1St expertise nord-ouest la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné M. [S] aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, les appelants ont sollicité la réinscription de l'affaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2024, M. [S], la Sarl Cabinet [S] & associés, la Sarl Sogecor et la Sarl Sofec demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation ou d'arbitrage préalable,
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable du président de l'ordre des experts comptables,
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la demanderesse en restitution des meubles,
. accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl 1St expertise et associés, tirée de leur absence d'intérêt à agir en paiement des factures émises par la société Sofec,
. déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle en paiement des factures n°20191100011 et 20191200012 des 27 novembre et 26 décembre 2019,
. condamné M. [S] à verser à la Sarl 1St Expertise et associés la somme de
20 740 euros au titre du préjudice matériel causé par la violation de la clause de non-concurrence stipulée par la convention du 2 janvier 2019 s'agissant de la société Rj trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et la société Ctl 1,2 et 3,
. fait interdiction à M. [S] à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au 31 décembre 2022, d'exécuter directement ou indirectement toute prestation d'expertise comptable pour la société Rj trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et la société Ctl 1,2 et 3, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
. condamné M. [S] à verser à la société Sarl 1St expertise et associés la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
. condamné la Sarl Sogecor à restituer à la Sarl 1St expertise et associés les meubles suivants, figurant sur l'inventaire réalisé le 23 avril 2018 par M. [D] [Y] (...),
. rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor au titre des frais de stockage du mobilier,
. rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné in solidum M. [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor aux dépens,
. rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du président de l'ordre régional des experts-comptables, et subsidiairement, déclarer irrecevable l'action de la société 1St expertise et associés,
- débouter la société 1St expertise et associés de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société 1St expertise et associés à payer M. [S], la société Sogecor et la société Cabinet [S] & associés les sommes suivantes :
. 21 594,96 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de stockage et de gardiennage,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et en réparation du préjudice moral subi,
. 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Sofec,
- condamner la société 1St expertise et associés à payer à M. [S] et à la société Sofec la somme de 22 800 euros au titre des honoraires dus dans le cadre du contrat de collaboration libérale liant M. [S]/la société Sofec et la société 1St expertise et associés,
- condamner la société 1St expertise et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024, la Sarl 1St expertise nord-ouest venant aux droits de la Sarl 1St expertise et associés demande à la cour de :
Sur les exceptions et fins de non-recevoir,
- juger irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société Sofec,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirée du défaut de conciliation ou d'arbitrage préalable et du défaut de décision préalable du président de l'ordre des experts comptables,
- se déclarer compétente pour statuer sur le litige et déclarer son action recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'expertise judiciaire et de communication de pièces auprès de la société Audit Concept fondée sur l'article 138 du code de procédure civile et les déclarer recevables,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir en restitution des meubles litigieux,
- juger irrecevable la demande en paiement des frais de gardiennage/stockage faute d'intérêt à agir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de M. [S] au paiement de factures émises par la société Sofec,
Sur le fond,
à l'encontre de M. [S],
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une somme de 21 740 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
statuant à nouveau sur ce chef,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et subsidiairement pour violation de son obligation de loyauté et détournement de clientèle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à M. [S], à compter de la signification du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 d'exécuter directement ou indirectement toute prestation d'expertise comptable pour la société Rj Trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
statuant à nouveau sur ce chef,
- faire interdiction à M. [S] de mettre en oeuvre ou de poursuivre de quelque manière que ce soit toute prestation de service pour le compte de ses clients et plus particulièrement ceux figurant dans sa pièce n°55, le tout sous astreinte de
5 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'au 31 décembre 2022,
- à titre subsidiaire, dire que cette interdiction visera les 27 clients suivants : Sasu Sarpe, Sas Publidee, Sci Sirap, Sarl Sfpr, Eurl Didier Michaux, Sarl Alarme de Normandie, Sarl Thillard et Duhamel, Sas Thillard et Duhamel Transactions, Sci Gustavia, Sarl Atelier Boréal, Sci Biho Immo, Sci Calindus, Sarl l'Escale, Sarl Bbm Services, Sarl Bielec Ecla, Sasu Hélie Père et fils, Sci Hélie Immobilier, Selarl Duponcheele (outre dossier paie), Sarl Ctl 1, Sarl Ctl 2, Sci Ctl 3, Rj Trading, Eurl Sébastien Boursier, Sci Sottevilloise, Eurl Rêve d'un jour, M. [C] [V], Agir déco,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes à son encontre,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes d'expertise et de communication de pièces,
statuant à nouveau,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec mission de :
. se rendre aux différents lieux d'exercice professionnel de M. [S],
. se faire remettre le portable informatique de M. [S] avec les codes permettant d'en prendre le contrôle,
. se faire remettre l'ordinateur fixe de M. [S] avec les codes informatiques permettant d'en prendre le contrôle,
.se faire remettre le téléphone portable de M. [S] avec les codes informatiques permettant d'en prendre le contrôle,
. si nécessaire, faire une copie physique du disque dur ou de tout disque virtuel de l'ordinateur fixe et de l'ordinateur portable de M. [S],
. y rechercher les courriers, courriers électroniques, documents de nature comptable, juridique, sociale, paie, agenda, bilans, factures, conventions, relatifs aux clients limitativement visés aux présentes (personne morale et dirigeant social compris) à savoir : Sarl Bielec Ecla, Sasu Hélie Père et fils, Sci Hélie Immobilier, Selarl Duponcheele (outre dossier paie), Sarl Ctl 1, Sarl Ctl 2, Sci Ctl 3, Rj Trading, Eurl Sébastien Boursier, Sci Sottevilloise, Eurl Rêve d'un jour, M. [C] [V], La Crémerie royale, Publidee, Société Française de poursuites et de recouvrements, Sci Sirap,
. rechercher les documents et courriers électroniques échangés entre M. [S] et le cabinet Audit Concept, soit avec M. [J] lui-même, soit avec les collaborateurs de ce cabinet entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2021,
. rechercher sur les ordinateurs de M. [S] tout fichier pouvant avoir été sauvegardé à partir du serveur de 1St expertise et associés et plus particulièrement à partir du logiciel métier Quadratus ; dans l'affirmative, et dans la mesure du possible, indiquer la date et l'heure de création de ces fichiers, de leur sauvegarde sur cet ordinateur/serveur, en indiquer le nombre et l'importance,
. rechercher si l'un ou l'autre poste de M. [S] est équipé ou a été équipé du logiciel Quadratus et dans l'affirmative dire si des dossiers sont ouverts au nom de ces clients et si des récupérations de données ont été effectuées après le 6 décembre 2019 et dans l'affirmative, les décrire et dire si elles correspondent aux dossiers des clients susvisés,
. dire si des conversions de ces fichiers informatiques ont été réalisées afin d'en permettre la récupération par un logiciel métier autre que la société Quadratus et plus particulièrement par le logiciel Sage Coala,
. se faire communiquer les travaux comptables réalisés par M. [S], directement ou indirectement à travers sa société Sofec, pour la société Audit Concept à partir du 1er janvier 2020 ainsi que les factures émises par lui auprès de ce cabinet ; donner un avis sur la cohérence entre les travaux réalisés et les montants facturés,
- dans l'attente de ces mesures, ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans le cadre de la présente instance,
- ordonner à la société Audit Concept de lui communiquer :
. la copie des lettres de missions signées avec les clients suivants : [V] [C], Bielec, Agir Déco, Duponcheele, Ctl 1, Ctl 2, Ctl 3 Rj Trading, Rêve d'un jour, Helie Père et fils, Helie Immobilier, Sébastien Boursier, Publidee, société française de poursuites et recouvrements, Sci Sirap, Crémerie Royale,
. tous courriers et courriels échangés entre le cabinet Audit Concept et lesdits clients (personne morale et dirigeants sociaux compris) entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021 et plus particulièrement ceux échangés par M. [J] avec lesdits clients, les collaborateurs du cabinet en charge de ces dossiers (dont notamment Mmes [N] [L], [U] et [A]) et lesdits clients, entre M. [J] et les collaborateurs du cabinet à propos de ces clients,
. les courriers et courriels échangés entre le cabinet Audit Concept et M. [S] entre le 30 septembre 2019 et le 31 décembre 2020,
. les factures émises par M. [S], soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société Sofec entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020,
. les travaux comptables de M. [S] au titre de l'exercice comptable de l'année 2020 justifiant de sa rémunération,
- dans l'attente de ces mesures, ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans le cadre de la présente instance,
à l'encontre de la société Sogecor,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 414 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société Socegor à lui payer cette somme de 414 euros Ttc,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogecor à lui restituer les meubles revendiqués et en ce qu'il a débouté la société Sogecor de toutes ses demandes à son encontre,
- débouter la société Sogecor de toutes ses demandes à son encontre,
à l'encontre de la société [S] et associés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [S] et associés à lui restituer les meubles revendiqués et en ce qu'il a débouté la société [S] et associés de toutes ses demandes à son encontre,
- débouter la société [S] et associés de toutes ses demandes à son encontre,
à l'encontre de la société Sofec,
- débouter la société Sofec et M. [S] de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum M. [S] et la société Sofec à lui payer la somme de 11 906,38 euros en remboursement du trop versé sur honoraires,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [S], la société Sogecor, et le Cabinet [S] et associés au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [S], la société Sogecor, le Cabinet [S] et associés et la société Sofec à lui payer une somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la saisine préalable du président de l'ordre régional des experts comptables
Sur l'incompétence des juridictions judiciaires, subsidiairement l'irrecevabilité des demandes de la société 1St expertise nord-ouest, les appelants font valoir que les premiers juges ont rejeté à tort l'application de l'article 1448 du code de procédure civile, l'obligation de s'adresser au président de l'ordre résultant de l'article 16 du contrat de collaboration libérale, mais également de l'article 161 du décret n°212-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et portant le code de déontologie de la profession dont le tribunal a fait une application erronée. Or, ils relèvent que le président de l'ordre n'a jamais été saisi par la Sarl 1St expertise et associés, elle s'est uniquement défendue à l'occasion d'une saisine émanant de M. [S].
L'intimée soutient que faute de clause compromissoire qui lui est opposable, c'est à juste titre que l'application de l'article 1448 du code de procédure civile a été écartée par les premiers juges. Quant à l'absence de tentative de conciliation préalable, elle affirme que l'argumentation des appelants est erronée et qu'elle justifie avoir saisi le conseil de l'ordre des experts comptables, ainsi que cela ressort expressément des pièces produites. En outre, la société 1St expertise nord-ouest estime qu'il ne peut y avoir d'irrecevabilité tirée de l'absence de décision du président du conseil de l'ordre, puisque seule la tentative de conciliation s'impose et que le courrier du 10 décembre 2020 s'apparente à un constat de l'échec de cette procédure.
Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
L'article 161 du décret n°2012-432 relatif à l'exercice de l'activité d'expert comptable prévoit, en son alinéa 3, que le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.
L'article 160 dispose qu'avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.
Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n'est pas résolu par l'arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d'inscription.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 161 ne prévoit pas d'obligation d'arbitrage s'imposant aux parties, mais seulement une possibilité de recourir à un tel mode de règlement du conflit si les deux parties s'accordent sur cette modalité.
Il convient donc d'examiner les stipulations contractuelles liant les parties.
L'article 16 du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties le 2 janvier 2019 est rédigé comme suit : 'les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre les experts-comptables seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation ou d'arbitrage, à l'initiative de la partie la plus diligente, selon les modalités fixées à l'article 160 du décret du 30 mars 2012'.
Cette clause ne contient aucun accord pour soumettre, de manière obligatoire et impérative, tout litige à venir à une procédure arbitrale excluant la compétence d'une juridiction de l'Etat.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu l'application des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile sus-visé.
En revanche, il est exact que cette clause, opposable à l'intimée, prévoit une saisine préalable du président du conseil de l'ordre régional des experts comptables aux fins de tentative de conciliation ou, le cas échéant, d'arbitrage.
Le non respect de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'un juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
À titre liminaire, il convient de relever que la clause litigieuse n'impose pas que la saisine préalable du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables soit faite à l'initiative de la partie demanderesse à une instance judiciaire, mais seulement, en cas de différend, 'à l'initiative de la partie la plus diligente' .
Or, en l'espèce, il résulte du courrier rédigé le 10 décembre 2020 par le vice-président et le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Normandie, que dès décembre 2019, le conseil de l'ordre a été saisi par M. [S] pour un litige d'honoraires liés à l'exécution du contrat de prestation conclu entre les parties. Dans ce cadre, ce courrier précise expressément qu'il a été tenu compte de tous les éléments apportés par la société 1St expertise nord-ouest dans son courrier du 6 août 2020, ainsi que des explications données par M. [S] qui a proposé un principe d'indemnisation sur la clientèle reprise par la société Audit Concept, clientèle que la société 1St expertise nord-ouest considère comme lui ayant été 'volée' par M. [S] en violation de sa clause de non-concurrence insérée dans le contrat de prestation conclu entre eux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'une tentative de conciliation par le conseil régional de l'ordre des experts comptables de Normandie sur le différend opposant les parties quant à l'exécution de ce contrat de prestation est intervenue. Il importe peu que la saisine de cet ordre ne soit pas à l'initiative de la société 1St expertise nord-ouest. De même, il est indifférent que celle-ci ait refusé la conciliation, aucune obligation de résultat sur l'issue de cette procédure n'étant exigée par la clause sus-rappelée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les critiques émises par les appelants sur l'absence d'arbitrage, de conciliation et de décision préalable du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Sur l'intervention volontaire de la société Sofec
Les appelants font valoir qu'en application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société Sofec est parfaitement recevable.
L'intimé, invoquant l'article 325 du même code, soutient que la demande de paiement de facture présentée par la société Sofec ne présente pas de lien suffisant avec ses demandes initiales qui concernaient uniquement ses relations avec M. [S], la société [S] & associés et la société Sogecor pour la demande de restitution de biens.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que la qualité à agir de la société Sofec n'est pas critiquée, la société 1St expertise nord-ouest ayant, au demeurant, reconnu cette qualité dans le cadre de ses écritures de première instance.
Aussi, seule la question du lien suffisant avec les prétentions initiales des parties doit être appréciée.
À ce titre, il y a lieu de rappeler que dès les premières écritures prises en première instance, M. [S] et la société [S] & associés ont sollicité le paiement de deux factures émises en novembre et décembre 2019 à l'encontre de la société 1St expertise et associés. Devant les premiers juges, cette dernière n'a pas critiqué l'absence de lien suffisant de cette demande reconventionnelle avec les demandes initiales, mais seulement la qualité à agir des défendeurs, les factures ayant été émises par l'Eurl Sofec, dont M. [S] est l'associé unique.
En outre, il est constant que les prestations réclamées par les deux factures litigieuses correspondent à l'exécution du contrat de collaboration par M. [S], substitué par l'Eurl Sofec qu'il a créée en cours de vie du contrat.
Au vu de ces éléments et alors que le litige porte, à titre principal, sur l'exécution dudit contrat, l'intervention de la société Sofec présente un lien suffisant avec les prétentions des parties et est donc parfaitement recevable.
Sur les demandes d'expertise et de communication de pièces
La société 1St expertise nord-ouest conclut à l'infirmation de la décision ayant déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elle estime qu'il ne s'agit pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, puisque ces mesures ont une finalité exclusivement probatoire. En outre, elle soutient qu'un élément nouveau est intervenu entre l'assignation à jour fixe et l'audience, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er avril 2021, de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables. Enfin, elle conteste l'application de l'article 14 du code de procédure civile faite par les premiers juges, rappelant que l'article 138 du même code prévoit expressément la communication de pièces détenues par un tiers, de sorte qu'il importe peu que la société Audit Concept ne soit pas présente à l'instance.
Les appelants sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Aux termes de l'article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête. Il s'en suit que sont irrecevables les prétentions et les moyens nouveaux qui ne figurent pas dans la requête et qui ne constituent pas une réponse aux conclusions des défendeurs.
En l'espèce, il est constant que les demandes d'expertise judiciaire et de communication de pièces, qui contrairement à ce que soutient l'intimée, sont des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, n'étaient pas formulées dans la requête présentée aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe. En outre, l'argument tenant à la survenance de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er avril 2021 est inopérant. En effet, cette décision ne peut être considéré comme un élément nouveau, puisque la procédure d'appel était en cours lorsque la demande d'assignation à jour fixe a été présentée et que la société 1St expertise nord-ouest connaissait dès lors parfaitement l'aléa existant quant à la décision à intervenir. Dès lors, ces demandes sont irrecevables.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution de meubles
Les appelants font valoir que les biens concernés n'ont jamais été mis à la disposition de M. [S], que cette demande est irrecevable car elle ne peut concerner que la Sci Zone 51.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Conformément à l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de constater que les appelants, s'ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir en restitution des meubles, ne présentent aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable cette prétention pour défaut d'intérêt à agir dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est pas valablement saisie.
Sur les demandes contre M. [S]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Et selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
- Sur la clause de non-concurrence
Les appelants soutiennent que la clause de non-concurrence sur laquelle la société 1St expertise nord-ouest fonde son action est nulle car non limitée géographiquement et disproportionnée en ce qu'elle s'applique à tout client du réseau 1St expertise.
À titre subsidiaire, ils font valoir que la preuve de la violation de cette clause n'est pas rapportée. Ils soutiennent que les griefs émis à l'encontre de la société Audit Concept ne concernent pas M. [S] qui n'était que collaborateur libéral, que si M. [S] a fait une sauvegarde de dossiers, il s'agit uniquement de 9 dossiers sur 450 clients, que cette sauvegarde ne peut être assimilée à une prestation et qu'elle ne laisse aucunement présumer qu'il a travaillé sur ces dossiers. Il n'est pas établi que M. [S] a fait bénéficier la société Audit Concept de ces fichiers litigieux. Par ailleurs, ils estiment que la violation de l'obligation de non-concurrence ne doit pas se confondre avec du démarchage et qu'en tout état de cause, ils rapportent la preuve que M. [S] ne s'est pas livré à cette pratique en produisant les attestations des clients qui expliquent dans quelles circonstances et pour quelles raisons, ils ont décidé de résilier leur contrat avec la société 1St expertise nord-ouest.
À titre plus subsidiaire, sur le montant de la clause pénale, ils affirment qu'elle est mal appliquée par l'intimée qui confond dossier comptable et dossier de paie, qui l'applique par nom de société et non par client et enfin qui comptabilise des clients qu'elle a conservés depuis le départ de M. [S].
L'intimée conteste la critique faite sur la nullité de la clause de non-concurrence, faisant observer que si elle n'est pas limitée géographiquement, il n'en demeure pas moins que son périmètre est parfaitement défini et proportionné aux intérêts à protéger puisque sont visés par l'application de cette clause uniquement les clients du réseau 1st expertise qui ont été affectés à M. [S] en exécution du contrat de prestation.
Sur la caractérisation des faits, elle reproche à M. [S] d'avoir sauvegardé de manière illicite des dossiers juste avant son départ pour lesquels elle rapporte, par ailleurs, la preuve que ces clients sont arrivés chez la société Audit Concept qui a recruté M. [S] juste après son départ.
Sur l'indemnisation de son préjudice, elle conteste le raisonnement des premiers juges qui ont exclu l'application de la clause pénale et apprécié son préjudice in concreto.
En application du principe fondamental de la liberté d'entreprendre et des articles 1103 et 1104 du code civil, une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée au regard de l'objet du contrat ou des intérêts légitimes à protéger.
En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse insérée à l'article 3 relatif aux obligations des parties est rédigée comme suit : 'Monsieur [G] [S], sauf accord écrit préalable du Réseau 1st Expertise, s'interdit d'effectuer directement ou indirectement toute prestation au profit des clients du Réseau 1st expertise, pour lesquels le Réseau 1st Expertise aura eu recours à Monsieur [G] [S] dans le cadre du présent contrat, ce pendant un délai de TROIS ANS suivant le terme du présent contrat.
Par client du réseau 1st Expertise, il convient d'entendre les clients eux-mêmes mais également l'ensemble des personnes physiques liées aux clients (conjoint, ascendants et descendants, collatéraux, dirigeants), toute entité contrôlée par le client ou ses dirigeants (filiales, sociétés mères, sociétés soeurs) et plus largement toute entité ayant des intérêts économiques communs et substantiels avec le client ou ses dirigeants.
En cas de violation de l'interdiction qui lui est faite, Monsieur [G] [S] s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à 5 000 (cinq mille) euros, sans préjudice du droit pour le Réseau 1st Expertise de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander la réparation de l'entier préjudice subi, et ce, sans autre sommation que le simple constat d'un quelconque manquement.'
Dans la mesure où l'interdiction faite à M. [S] vise exclusivement les clients du réseau 1St expertise avec qui il aura travaillé en exécution de son contrat de prestation, limiter géographiquement la clause de non-concurrence n'avait aucun sens et n'aurait apporté aucune délimitation complémentaire utile. Cette absence de limitation dans l'espace ne permet donc pas de considérer que cette clause est illicite.
En revanche, le fait qu'elle ne concerne pas uniquement les clients directs du réseau 1St expertise, mais qu'elle vise également 'l'ensemble des personnes physiques liées aux clients (conjoint, ascendants et descendants, collatéraux, dirigeants), toute entité contrôlé par le client ou ses dirigeants (filiales, sociétés mères, sociétés soeurs) et plus largement toute entité ayant des intérêts économiques communs et substantiels avec le client ou ses dirigeants' la rend disproportionnée au regard de l'intérêt légitime du bénéficiaire de la clause tenant à la protection de sa clientèle, puisqu'elle a un périmètre non seulement bien plus large que ladite clientèle, mais surtout qui n'est pas aisément déterminable et qui peut être sujet à interprétation, puisqu'elle vise notamment 'toute entité ayant des intérêts économiques communs et substantiels avec le client ou ses dirigeants'.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de débouter la société 1St expertise nord-ouest de toutes ses demandes fondées sur l'application de cette clause de non concurrence qui est nulle.
- Sur l'obligation de loyauté
À titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'en vertu de l'article 13 du contrat, M. [S] s'est engagé à ne commettre aucun acte de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, de sorte qu'elle est bien fondée à mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle sur ce fondement. Dans le corps de ses conclusions, elle réclame des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 25 000 euros au regard du chiffre d'affaire générés par les 12 dossiers qui ont été repris par la société Audit Concept après le départ de M. [S]. Toutefois, c'est une somme de 185 000 euros qu'elle réclame à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Les appelants concluent au rejet de cette prétention au motif que les faits sur lesquels elle est fondée sont les mêmes que ceux qui sont reprochés à M. [S] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et que leur matérialité et leur imputabilité ne sont aucunement prouvées.
L'article 13 du contrat relatif à 'la loyauté' stipule que 'les parties doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. Sauf accord express et préalable, Monsieur [G] [S] ne peut accepter les missions qui pourraient lui être confiées à titre personnel par les clients du réseau 1st Expertise, pendant la durée du contrat et dans un délai de trois années après la fin de celle-ci.'
La concurrence déloyale se définit comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre.
En outre, il convient de préciser que la relation contractuelle avec un expert comptable et son client est marquée par la nécessité d'une confiance toute particulière dans laquelle l'identité de la personne en charge effective du dossier joue un rôle déterminant. Les clients sont libres de choisir leur expert comptable et un expert comptable concurrent est libre de démarcher une clientèle dès lors qu'il le fait loyalement.
Dès lors et en application du principe fondamental de la liberté d'entreprendre, l'interdiction de détournement de clientèle imposée à M. [S] après la fin de son contrat de prestation ne peut s'entendre que dans le sens d'une interdiction de pratiques déloyales menant à un détournement de clientèle. La seule constatation du départ des clients de la société 1St expertise nord-ouest vers la société Audit Concept, sans caractérisation d'actes déloyaux accomplis personnellement par M. [S] ne peut être de nature à constituer la violation de cette obligation contractuelle.
La charge de la preuve de l'irrespect de cette stipulation et du comportement fautif de M. [S] pèse sur la société 1St expertise nord-ouest.
En l'espèce, en produisant la lettre de résiliation du contrat de prestation, ainsi que la lettre d'information et de demande de transmission des données adressée par la société Audit Concept conformément aux usages déontologiques de la profession, la société 1St expertise nord-ouest rapporte la preuve que les clients suivants ont quitté son cabinet pour confier leur comptabilité à la société Audit Concept, soit à partir du 1er janvier 2020, soit au cours de l'année 2020 : la société RJ trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3.
Le fait que pour certains de ces clients, il est établi, par les captures d'écran informatiques non contestées produites aux débats, que M. [S] a procédé à la sauvegarde de leur dossier le 6 décembre 2019, ne permet nullement de considérer que le choix de ces sociétés résulte d'une pratique déloyale de la part de M. [S], étant précisé que la plupart de ces clients avait signalé dès le mois de septembre 2019, soit bien avant la sauvegarde, qu'ils entendaient résilier leur contrat à effet au 31 décembre 2019. En outre, il y a lieu de faire observer que cette sauvegarde ne permet pas de caractériser une utilisation déloyale de données, étant rappelé qu'en tout état de cause, en vertu des règles déontologiques de la profession, l'ancien expert comptable est tenu de transférer les données qu'il a en sa possession au nouvel expert comptable choisi par le client, afin de permettre d'assurer la continuité de la prestation de comptabilité.
De plus, alors que la société 1St expertise nord-ouest ne produit aucune pièce établissant que lesdits clients ont 'suivi' M. [S], ce dernier communique des attestations qui rapportent la preuve contraire. En effet, il résulte des déclarations des témoins, dont la valeur probante ne peut sérieusement être critiquée, que, d'une part, si ces clients se sont adressés à la société Audit Concept, leur dossier n'a pas été confié à M. [S], et d'autre part, que leur choix ne résulte pas d'un démarchage de la part de M. [S], mais uniquement d'un constat d'une rupture de la qualité et de la confiance dans la prestation fournie par la société 1St expertise nord-ouest.
Ainsi, la société 1St expertise nord-ouest est défaillante à rapporter la preuve que M. [S] a, pendant l'exécution de son contrat et postérieurement à son terme, accepté des missions qui lui auraient été confiées directement par les clients du réseau 1St expertise, et que celui-ci s'est livré, à titre personnel, à des actes déloyaux et anti-concurrentiel. La violation de l'obligation contractuelle mise à la charge de M. [S] n'est donc pas établie.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de débouter la société 1St expertise nord-ouest de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, ou de l'obligation de loyauté, de sa demande tendant à obtenir l'interdiction faite à M. [S] de poursuivre toute prestation auprès de l'ancienne clientèle de la société 1St expertise nord-ouest et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes à l'encontre des sociétés Sogecor et [S] & associés
- Sur la demande en paiement de la somme de 414 euros
La société 1St expertise nord ouest demande de condamner la société Sogecor à lui payer la somme de 414 euros qu'elle a indûment perçue.
La société Sogecor ne conclut pas sur ce point.
Au soutien de sa demande, l'intimée verse aux débats la facture émise le 3 juillet 2020 pour les prestations réalisées au profit de M. [B] [O] d'un montant total de 828 euros, la justification d'un virement de 414 euros effectué par erreur par M. [O] le 3 juillet 2020 en règlement de cette facture sur le compte bancaire de la société Sogecor et la justification de ce que le solde de cette facture a bien été réglé directement à la société 1St expertise nord-ouest par M. [O] le 1er décembre 2020.
Au vu de ces éléments qui établissent la réalité du paiement indu reçu par la société Sogecor, en l'absence de tout élément rapportant la preuve de la restitution de cette somme, par arrêt infirmatif, il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre et de condamner la société Sogecor à rembourser à la société 1St expertise nord-ouest la somme de 414 euros.
- Sur la demande de restitution de meubles
Les appelants estiment qu'il convient de limiter la demande aux meubles récupérés le 1er décembre 2021 et qu'il convient de leur accorder une indemnité pour frais de stockage et de gardiennage.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant observer qu'au titre de l'exécution provisoire de la décision, ce chef de dispositif a été exécuté, à l'exception d'une grande table de réunion qui se trouvait dans un bureau fermé à clé.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges sur cette question, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution des meubles conformément à la demande de la société 1St expertise nord-ouest et en ce qu'il a débouté M. [S], la société Sogecor et la société Cabinet [S] & associés de sa demande d'indemnité pour frais de stockage et de gardiennage, étant surabondamment fait observer que ces dernières ne peuvent, sans se contredire, soulever l'irrecevabilité de la demande de restitution des meubles au motif que le possesseur est la Sci Zone 51 et dans le même temps, réclamer personnellement une indemnité pour défraiement des frais de garde des mêmes meubles qu'elles auraient été contraintes d'exposer.
Sur les demandes concernant la société Sofec
- Sur la demande en paiement de facture de la société Sofec
La société 1St expertise nord-ouest s'oppose à cette demande au motif qu'aucune somme n'est due puisque le contrat prévoyait en son article 6 que M. [S] facturerait des provisions, ce qu'il a fait et que sa rémunération définitive serait déterminée en fonction du chiffre d'affaires encaissé, généré et contrôlé par M. [S], sur la base de 12 % de ces sommes. Pour ce faire, il devait procéder semestriellement à l'établissement d'un état du chiffre d'affaires ce qu'il n'a jamais fait. Faute de justifier de l'encaissement du chiffre d'affaires, la facture litigieuse n'est pas due.
La société Sofec fait observer que l'intimée ne peut valablement faire peser sur M. [S] et sa société l'obligation de justifier d'un récapitulatif des sommes encaissées alors qu'elle est en possession de sa propre comptabilité, qu'en outre, elle reconnaît ne pas avoir procédé au règlement des factures de novembre et décembre 2019, qu'elle se contente de produire le chiffre d'affaires facturé jusqu'au 31 décembre 2019 alors que M. [S] a fourni une prestation en décembre 2019 qui a nécessairement été facturée en 2020.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que les parties ne contestent pas que la créance de la société Sofec trouve son origine dans l'exécution du contrat de prestation conclu entre la société 1St expertise nord-ouest et M. [S] qui s'est fait substituer par la société Sofec.
L'article 6 du contrat relatif à la 'rémunération du prestataire' stipule que 'en contrepartie des prestations visées à l'article 2 du présent contrat et exécutées par Monsieur [G] [S], le réseau 1st expertise versera à Monsieur [G] [S] une rémunération sous forme d'honoraires arrêtés entre les parties à 12 % du chiffre d'affaire encaissé, généré et contrôlé par Monsieur [G] [S].
Le paiement de la rémunération sera versé sous forme d'acomptes mensuels avec une régularisation selon un état établi semestriellement.
Le montant de la rémunération versée à Monsieur [G] [S] s'entend hors taxes et sera majoré de la TVA au taux en vigueur.
Dans l'exercice des prestations, Monsieur [G] [S] sera conduit à engager des frais professionnels qui seront couverts par le réseau 1st expertise dans les limites raisonnablement nécessaires à la mission. Leur montant fera l'objet d'un remboursement a posteriori sur présentation de justificatifs.'
En l'espèce, la société Sofec sollicite le paiement des notes d'honoraires émises pour les mois de novembre et décembre 2019 qui correspondent à la réclamation d'un acompte mensuel de 9 500 euros Ht, soit 11 400 euros Ttc, montant conforme aux acomptes versés mensuellement par la société 1St expertise nord-ouest sur les dix premiers mois de l'année.
C'est à juste titre que l'intimée fait observer que cette demande d'acompte n'est accompagnée d'aucune justification du chiffre d'affaires encaissé, généré et contrôlé par M. [S], Celui-ci, alors qu'il a été capable de procéder à la sauvegarde de nombreux dossiers clients avant son départ, ne produit aucun élément permettant d'évaluer, même approximativement, le chiffre d'affaires généré par son activité.
Aussi et sans pouvoir se retrancher derrière un renversement injustifié de la charge de la preuve, il y a lieu de considérer que M. [S] et la société Sofect n'établissent pas le bien fondé de leur demande en paiement.
En conséquence, il convient de débouter la société Sofec de sa demande à ce titre.
- Sur la demande en remboursement d'un trop perçu d'honoraires de la société St expertise nord-ouest
Les appelants font valoir que cette demande de remboursement de la somme de 11 906,38 euros est une demande nouvelle irrecevable. Sur le fond, ils développent les mêmes arguments que ceux émis au soutien de la demande en paiement de la société Sofec.
Sur la critique de la demande nouvelle, la société 1St expertise nord-ouest fait observer que la société Sofec est intervenue seulement au stade de l'instance d'appel, de sorte qu'elle ne pouvait présenter cette demande antérieurement. Sur le fond, elle estime que la pièce n°69 qu'elle verse aux débats rapporte la preuve suffisante du trop perçu dont elle sollicite le remboursement.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande présentée par la société 1St expertise nord-ouest est une réponse à la demande en paiement des honoraires présentée par la société Sofec en appel tendant à obtenir un débouté pour partie de la créance et donc un remboursement de la somme trop versée. Elle est donc recevable.
Elle est irrecevable à l'encontre de M. [S] en cause d'appel, désormais tiers.
Sur le fond, eu égard aux stipulations contractuelles sus-rappelées, à la communication du grand livre général pour l'exercice du 13 décembre 2018 au 31 décembre 2019 affectant à M. [S] un chiffre d'affaires général de
692 446,85 euros, à l'absence de critiques utiles et sérieuses de ce chiffre de la part de M. [S] puis de la société Sofec, il y a lieu de considérer que la rémunération due par la société 1St expertise nord-ouest à la société Sofec pour l'exécution du contrat de prestation sur l'année 2019 s'élève à la somme de 692 466,85 euros ×
12 % = 83 093,62 euros ht. Or, ce dernier a perçu, à titre d'acomptes, la somme de 95 000 euros ht.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par la société 1St expertise nord-ouest et de condamner la société Sofec à lui payer la somme de
11 906,38 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des appelants
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, les appelants ne rapportent nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de la société 1St expertise nord- ouest. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à l'issue du litige, il convient d'infirmer les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant sur les demandes accessoires, M. [S], la société Sofec et la société Sogecor seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sous la précision que ces dépens ne comprennent ni le coût des constats des 17 juillet 2020 et 26 novembre 2020, ni la signification de la requête Président, ni les honoraires de M. [M] [Z] ni enfin les frais de signification de l'ordonnance de saisie appréhension du 11 août 2020.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société 1St expertise nord- ouest à concurrence de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl Sofec,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [G] [S] à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 20 740 euros au titre du préjudice matériel causé par la violation de la clause de non-concurrence stipulée par la convention du 2 janvier 2019 s'agissant de la société RJ trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3 ;
- fait interdiction à M. [G] [S], à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au 31 décembre 2022, d'exécuter, directement ou indirectement, toute prestation d'expertise comptable pour la société Rj trading, la société Bielec, la société Rêve d'un jour, l'Eurl Sébastien Boursier, le cabinet Duponcheele et les sociétés Ctl 1, 2 et 3, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- condamné M. [G] [S] à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de remboursement formulée par la Sarl 1St expertise et associés au titre du versement de 414 euros effectué par M. [B] [O] ;
- condamné in solidum M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor à verser à la Sarl 1St expertise et associés la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [G] [S], la Sarl Cabinet [S] & associés et la Sarl Sogecor aux dépens qui ne comprendront ni le coût des constats des 17 juillet 2020 et 26 novembre 2020, ni la signification de la requête Président, ni les honoraires de M. [M] [Z] ni enfin les frais de signification de l'ordonnance de saisie appréhension du 11 août 2020 ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl 1St expertise nord-ouest de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, ou de l'obligation de loyauté , de sa demande tendant à obtenir l'interdiction faite à M. [S] de poursuivre toute prestation auprès de l'ancienne clientèle de la Sarl 1St expertise nord-ouest et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Sarl Sogecor à payer à la Sarl 1St expertise nord-ouest la somme de
414 euros en répétition de l'indu au titre des prestations facturées à M. [B] [O],
Déboute la Sarl Sofec de sa demande en paiement de la somme de 22 800 euros au titre des notes d'honoraires de novembre et décembre 2019,
Déclare recevable la demande de la Sarl 1St expertise nord-ouest en paiement de la somme de 11 906,38 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires,
Condamne la Sarl Sofec à payer à la Sarl 1St expertise nord-ouest la somme de
11 906,38 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires,
Condamne in solidum M. [G] [S], la Sarl Sofec et la Sarl Sogecor à payer à la Sarl 1St expertise nord-ouest la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [G] [S], la Sarl Sofec et la Sarl Sogecor aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront ni le coût des constats des 17 juillet 2020 et 26 novembre 2020, ni la signification de la requête Président, ni les honoraires de M. [M] [Z] ni enfin les frais de signification de l'ordonnance de saisie appréhension du 11 août 2020.
Le greffier, La conseillère,