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28/08/2024 | FRANCE | N°23/00763

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 août 2024, 23/00763


N° RG 23/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJXH







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 AOUT 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00051

Tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022





APPELANTE :



SARL BP AGENCEMENTS

RCS du Havre 444 637 268

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre







INTIMEE :



SCI DES BERGES DE LA SEINE

RCS du Havre 504 896 341

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des disp...

N° RG 23/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJXH

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00051

Tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022

APPELANTE :

SARL BP AGENCEMENTS

RCS du Havre 444 637 268

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre

INTIMEE :

SCI DES BERGES DE LA SEINE

RCS du Havre 504 896 341

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 21 novembre 2012 accepté le 23 janvier 2013, la Sci des Berges de la Seine a confié à la Sarl Bp Agencements la réalisation de travaux d'aménagement (fourniture et pose de doublages, de cloisons, de plafonds, et de meubles) dans un bâtiment situé [Adresse 4], pour la somme de

95 000 euros HT (113 620 euros TTC).

Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a autorisé la Sarl Bp Agencements à faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la société Ortec, locataire de la Sci des Berges de la Seine, de la somme de 82 000 euros, réduite à 34 000 euros par jugement du

6 octobre 2015.

Alléguant un solde de travaux non payé, la Sarl Bp Agencements a fait assigner la Sci des Berges de la Seine devant le tribunal de grande instance du Havre le 3 septembre 2015.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné une expertise avant dire droit au vu du caractère incomplet des devis et factures, et commis pour y procéder M. [J] [X]. Celui-ci a été remplacé par M. [S] [N], lequel a établi son rapport d'expertise le

23 mars 2019.

Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :

- prononcé la réception judiciaire du chantier au 5 décembre 2014,

- condamné la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 32 230,87 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

- condamné la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 1 716 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

- condamné la Sarl Bp Agencements à régler à la Sci des Berges de la Seine la somme de 27 446,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et des malfaçons, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016,

- ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties,

- dit que le règlement du solde dû après compensation par la Sci des Berges de la Seine à la Sarl Bp Agencements sera prélevé sur les sommes saisies à titre conservatoire entre les mains de la société Ortec, le reliquat étant le cas échéant restitué à la Sci des Berges de la Seine,

- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais afférents à la saisie conservatoire, qui seront supportés par moitié par chacune des parties, et au besoin les y a condamnées,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 février 2023, la Sarl Bp Agencements a formé appel contre le jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, la Sarl Bp Agencements demande de voir, en application des articles 1134, 1135, et 1184 applicables au moment des faits :

- infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :

. condamné la Sarl Bp Agencements à régler à la Sci des Berges de la Seine la somme de 27 446,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et des malfaçons, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016,

. ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties,

. dit que le règlement du solde dû après compensation par la Sci des Berges de la Seine à la Sarl Bp Agencements sera prélevé sur les sommes saisies à titre conservatoire entre les mains de la société Ortec, le reliquat étant le cas échéant restitué à la Sci des Berges de la Seine,

. dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais afférents à la saisie conservatoire, qui seront supportés par moitié par chacune des parties, et au besoin les y a condamnées,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. prononcé la réception judiciaire du chantier au 5 décembre 2014,

. condamné la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 32 230,87 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

. condamné la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 1 716 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

y ajouter,

- condamner la Sci des Berges de la Seine à lui régler la somme de 39 293,10 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 7 256,99 euros.

Elle ne développe aucun moyen pour répondre à l'argumentation de l'intimée relative à l'absence d'effet dévolutif de son appel s'agissant de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires, s'opposant à la fixation de la réception judiciaire au 5 décembre 2014 et à l'application d'intérêts de retard sur la somme de

32 230,87 euros TTC.

Elle fait valoir que la Sci des Berges de la Seine lui a commandé tacitement des travaux supplémentaires tout au long du chantier qu'elle a effectués et facturés ; que cette dernière n'a jamais contesté ces travaux qui ont été constatés par huissier de justice et sur lesquels celle-ci a demandé des changements et des réparations, notamment ceux du bureau de Mme [P] ; que la Sci des Berges de la Seine n'a pas davantage contesté ni réagi à ses mises en demeure de les payer ; que la signification délivrée le 24 février 2014 par la Sci des Berges de la Seine et ses courriels des 30 septembre et 29 octobre 2014 constituent des commencements de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ;

qu'en acceptant le devis non contesté de 1 716 euros TTC de fourniture de couvre-joints pour doublages et cloisons laqués, la Sci des Berges de la Seine confirme la commande sur les travaux antérieurs et la parfaite conscience de la nécessité de faire poser ces couvre-joints ; que l'expert judiciaire a reconnu que des travaux avaient été effectués d'une qualité supérieure à ceux commandés et les a d'ailleurs évalués ; que la Sci des Berges de la Seine est donc débitrice de la somme totale de

39 293,10 euros TTC.

Elle soutient qu'il est paradoxal qu'elle soit obligée de reprendre des travaux supplémentaires que la Sci des Berges de la Seine ne veut pas lui régler au motif que celle-ci ne les lui aurait pas commandés ; que la demande de finitions et de reprises sur ces travaux constituent l'acceptation tacite de leur commande.

Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la Sci des Berges de la Seine sollicite, en vertu des articles 562 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184 anciens, 1792 et suivants, 1315 ancien, 1347 et suivants du code civil, de voir :

- constater et prononcer l'absence d'effet dévolutif au titre de la déclaration d'appel de la Sarl Bp Agencements s'agissant de la demande d'infirmation relative aux chefs de jugement concernant les travaux dits supplémentaires et mentionnée ainsi dans le jugement déféré : ' CONDAMNE la SCI DES BERGES DE LA SEINE à régler à LA SARL BP AGENCEMENTS la somme de 1 716 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés, assortie des intérêts au taux légal à compter du

3 septembre 2015',

- juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées à ce titre par la Sarl Bp Agencements et formulées ainsi : 'Condamner la SCI DES BERGES à régler à la SARL BP AGENCEMENTS la somme de 39 293,10 euros TTC au titre des travaux supplémentaires',

- débouter la Sarl Bp Agencements de toutes ses demandes à ce titre,

- infirmer et réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022 en ce qu'il a :

. prononcé la réception judiciaire du chantier au 5 décembre 2014,

. condamné la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 32 230,87 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,

. condamné la Sarl Bp Agencements à régler à la Sci des Berges de la Seine la somme de 27 446,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et des malfaçons, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016,

. dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais afférents à la saisie conservatoire, qui seront supportés par moitié par chacune des parties, et au besoin les y a condamnées,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- juger n'y avoir lieu à réception judiciaire,

- fixer le montant du solde du marché à la somme de 32 230,87 euros TTC sans application d'aucun intérêt de retard, et au besoin se voir condamnée à régler à la Sarl Bp Agencements ladite somme sous réserve d'une compensation à opérer au titre des autres chefs de demandes,

- si le tribunal devait considérer que le chantier est réceptionné, vu les articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, vu les articles 1134 et 1147 anciens du même code civil ; si le tribunal ne devait pas considérer que le chantier est réceptionné, vu les articles 1134 et 1147 anciens du même code,

- condamner la Sarl Bp Agencements à lui régler la somme de 34 724 euros HT, soit 41 668,80 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec application des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014,

- condamner la Sarl Bp Agencements à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de chantier et résistance abusive,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et la restitution à son profit des sommes conservées à hauteur de 34 000 euros suite à la saisie-conservatoire de créances à exécution successive du 4 août 2015, au besoin après imputation éventuelle de sommes dues à la Sarl Bp Agencements,

- condamner la Sarl Bp Agencements à lui régler les sommes de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris l'intégralité des frais d'expertise et des frais de procédure de saisie-conservatoire de créance,

- débouter la Sarl Bp Agencements de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires.

Elle expose qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la Sarl Bp Agencements n'a pas critiqué le chef du jugement selon lequel la Sci des Berges de la Seine a été condamnée à lui régler la somme de 1 716 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de la question des travaux supplémentaires et que la Sarl Bp Agencements ne peut solliciter la réformation du jugement pour obtenir une somme de 39 293,10 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

Elle estime que le tribunal ne pouvait pas fixer une réception judiciaire, aux motifs que, même si une prise de possession des lieux est intervenue, la Sarl Bp Agencements a fait preuve de nombreuses inexécutions fautives ; que l'expert judiciaire a envisagé une autre date de réception et a souligné que les ouvrages étaient pour certains dangereux et impropres à leur destination.

Elle fait valoir qu'un accord existe avec la partie adverse sur le montant du solde du marché de travaux du 23 janvier 2013 égal à 27 741,06 euros HT, duquel doivent être déduits 882 euros HT au titre de travaux non exécutés. Elle explique qu'elle a refusé son règlement du fait de l'abandon du chantier par la Sarl Bp Agencements et des importants vices ou malfaçons affectant les ouvrages réalisés. Elle s'oppose à l'application de tout intérêt de retard dès lors que tant l'expert judiciaire que le tribunal ont retenu la responsabilité pour faute de la Sarl Bp Agencements.

Elle avance qu'elle n'a signé aucun devis relatif à des travaux supplémentaires ; que l'expert judiciaire a souligné le défaut de devis et d'échange de courriers afférents, ainsi que l'incohérence des factures et l'absence de visibilité de certains travaux visés ; que ces prétendus travaux ne sont pas mentionnés dans les procès-verbaux de constat et ne sont pas prouvés ; que la Sarl Bp Agencements n'a pas sollicité leur règlement dans sa lettre recommandée du 26 janvier 2015 ; que le décompte général et définitif et le tableau de synthèse des situations du 28 novembre 2014 n'en ont pas fait état ; que le juge de l'exécution ayant statué sur le sort de la saisie-conservatoire effectuée par la Sarl Bp Agencements ne les a pas retenus dans son calcul ; qu'aucune facturation de tels travaux ne peut donc être mise à sa charge comme l'a jugé le tribunal.

Elle indique que l'expert judiciaire a clairement établi la responsabilité exclusive de la Sarl Bp Agencements dans les désordres, vices, non-façons, ou malfaçons affectant les travaux que celle-ci a réalisés ; que le coût des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire et alloué par le tribunal à hauteur de 27 446,70 euros TTC est insuffisant. Elle sollicite l'octroi de la somme de 41 668,80 euros TTC, chiffrée par la société Aibmenuiserie qui permet d'obtenir un ouvrage à l'aspect uniforme et d'écarter d'autres découvertes, l'expert judiciaire ayant notamment indiqué qu'il convenait d'ajouter la prestation 24 de ce devis non chiffrée et non chiffrable en l'état. Elle demande l'application des intérêts de retard à compter du 4 juillet 2014, date du premier constat d'huissier de justice.

Elle soutient que la Sarl Bp Agencements a fait preuve d'une résistance fautive et abusive, alors que l'expertise judiciaire a clairement illustré les manquements de celle-ci qui n'a pas tenu ses promesses d'intervention et qui n'a pas terminé ses travaux ; qu'elle n'a pas cessé de la relancer à cet effet dès juin 2014 notamment afin que son locataire puisse prendre possession des lieux.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2024.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour d'appel

L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du même code mentionne que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, la Sarl Bp Agencements n'a pas sollicité l'infirmation de la disposition du jugement du tribunal en ce qu'il 'condamne la Sci des Berges de la Seine à régler à la Sarl Bp Agencements la somme de 1 716 euros TTC au titre des travaux supplémentaires commandés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015'.

En revanche, elle a demandé l'infirmation de la disposition selon laquelle le tribunal 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. Celles-ci recouvraient notamment la demande présentée par la Sarl Bp Agencements devant le premier juge tendant à la condamnation de la Sci des Berges de la Seine à lui régler le montant des factures pour travaux supplémentaires commandés dans le cadre du marché initial à hauteur de 32 744,25 euros HT, soit 39 293,10 euros TTC.

Dès lors, l'effet dévolutif a opéré sur ce chef du dispositif du jugement dont la cour d'appel est saisie. La prétention contraire de la Sci des Berges de la Seine sera rejetée.

Sur la réception judiciaire

L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Des travaux de reprise à effectuer n'empêchent pas de prononcer la réception judiciaire qui n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage.

En l'espèce, aucune réception expresse, ni tacite, des travaux n'est intervenue entre les parties, la Sci des Berges de la Seine refusant de les réceptionner.

L'expert judiciaire a indiqué que différentes dates de réunion de réception des travaux avaient été discutées entre les parties et que, selon un courriel du 4 juin 2015, la Sarl Bp Agencements avait proposé à la Sci des Berges de la Seine une réunion les 9 ou 10 juin 2015 aux fins de réception du chantier, laquelle n'avait pas eu lieu. Il a considéré que la fin des travaux pouvait être datée à cette période.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux, même inachevés et affectés de malfaçons, ont été reçus à une date antérieure.

Dans son courriel du 26 novembre 2014, la Sarl Bp Agencements sollicitait déjà auprès de la Sci des Berges de la Seine un rendez-vous pour établir un procès-verbal de réception des travaux. Elle estimait donc qu'à cette date, les travaux étaient en état d'être reçus, même si elle fait état dans un courriel postérieur du 31 décembre 2014 qu'un rendez-vous était pris le 6 janvier 2015 pour finaliser ses travaux.

Lors de ses constatations sur place le 5 décembre 2014, date avancée par la Sarl Bp Agencements et retenue par le tribunal comme étant celle de la réception des travaux, Me [U], huissier de justice mandaté par la Sarl Bp Agencements, a relevé, en présence du gérant de la Sci des Berges de la Seine que des travaux et des finitions étaient à effectuer par la Sarl Bp Agencements. Il a constaté l'existence de nombreuses malfaçons au 1er étage dans plusieurs bureaux, la salle de réunion, le couloir, et la salle de bains-wc, au rez-de-chaussée, et au 1er étage chez le locataire Ortec.

L'expert judiciaire a conclu que certains désordres étaient des problèmes de finition et d'autres étaient plus importants du fait de la flexion des panneaux de cloisons ayant une hauteur supérieure à 3,50 mètres. Il a ajouté que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, mais l'affectaient dans le bon fonctionnement des équipements et dans certains éléments constitutifs, l'existence de la flexion dénoncée, constatée en milieu de panneau, rendant les cloisons concernées impropres à leur destination.

Cependant, l'existence et la nature de ces désordres et les travaux de reprise à effectuer n'ont pas empêché la mise en service des locaux et leur utilisation, notamment par la société Ortec, dont une partie lui a été louée par la Sci des Berges de la Seine courant 2014. Cette dernière reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a pris possession des lieux.

En conséquence, les travaux litigieux étaient en état d'être reçus même avec réserves à la date du 5 décembre 2014. La décision du tribunal ayant fixé leur réception judiciaire à cette date sera confirmée.

Sur les sommes dues à la Sarl Bp Agencements

1) Sur les intérêts de retard appliqués sur le solde du devis du 23 janvier 2013

Selon l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

En l'espèce, la condamnation de la Sci des Berges de la Seine au paiement à son cocontractant du solde du marché de travaux du 23 janvier 2013 de 32 230,87 euros TTC n'est pas discutée. Elle ouvre droit au bénéfice d'intérêts légaux appliqués sur cette somme à compter de l'assignation du 3 septembre 2015, indépendamment de la mise en cause du créancier dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous.

La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera donc confirmée.

2) Sur les travaux supplémentaires

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable à ce litige précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1341 alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable à ce litige énonce qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Selon l'article 1347 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

En l'espèce, aucun devis écrit, à l'exception du devis du 27 août 2014 d'un montant de 1 716 euros TTC non contesté par les parties, n'a été établi par la Sarl Bp Agencements et accepté par la Sci des Berges de la Seine au cours du chantier pour la réalisation de travaux supplémentaires.

La Sarl Bp Agencements a établi dix factures respectivement les 31 juillet, 28 août, 30 septembre, et 31 octobre 2014 pour un montant total de 44 092,26 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Elle ne les a pas évoqués lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 28 octobre 2014 par Me [L], huissier de justice mandaté par la Sci des Berges de la Seine, au cours duquel elle a signé le tableau de synthèse des situations arrêtées au 30 septembre 2014 qui y a été annexé et qui visait les prestations prévues pour un montant total de 95 000 euros HT.

Elle ne les a pas visés dans son décompte général définitif du 28 novembre 2014 et dans son tableau de synthèse des situations arrêtées à la même date. Elle n'y a pas davantage fait référence lors de la discussion intervenue entre les gérants des deux sociétés sur le règlement du solde à l'occasion du constat effectué par Me [L] le 1er décembre 2014, ni lors des constatations le 5 décembre 2014 de Me [U], huissier de justice qu'elle a mandaté. Elle a seulement réclamé leur règlement aux termes de sa mise en demeure recommandée du 11 février 2015, soit plus de trois mois après.

Contrairement à ce qu'elle affirme, la signification et les courriels émanant de la Sci des Berges de la Seine ne constituent pas des commencements de preuve par écrit permettant de pallier son défaut de preuve d'un contrat tacite de réalisation de ces travaux supplémentaires.

La signification délivrée le 24 février 2015 par huissier de justice à la Sarl Bp Agencements à la demande de la Sci des Berges de la Seine est rédigée en ces termes : '[...] la partie requérante est dans l'attente de la notice technique, du plan visuel et d'une description détaillée des travaux relatifs aux cloisons du bureau de Madame [P] et de ceux occupés par la société ORTEC.

Concernant votre dernière intervention la requérante tient à souligner qu'elle a simplement précisé que les travaux effectuer sur les cloisons amélioraient leurs stabilité sans pour autant les accepter.

Concernant le solde et comme déjà indiqué la requérante souligne le fait qu'elle ne refuse pas de régler le solde, mais qu'il sera versé après que l'ensemble des désordres constatés contradictoirement soient repris, que les moins values doivent faire l'objet d'une déduction, ainsi que la facture de la SNME.'.

Elle ne spécifie pas que le solde auquel elle fait allusion est le solde total visé dans la mise en demeure du 11 février 2015, qui pourrait aussi uniquement être celui du devis du 23 janvier 2013. Aucune évocation de cette mise en demeure n'y est faite. Le caractère équivoque de ce terme contredit la version donnée par l'appelante.

Celle-ci explique en outre que cette signification évoque les cloisons du bureau de Mme [P], objets de la facture n°20140901401 du 30 septembre 2014.

Toutefois, la Sci des Berges de la Seine mentionne qu'elle est dans l'attente des documents décrivant ces travaux et qu'elle n'a pas accepté les travaux effectués sur les cloisons.

Le courriel adressé le 30 septembre 2014 par la Sci des Berges de la Seine à la Sarl Bp Agencements en ces termes : 'Coloris placard bureau rouge WOODLINE CREME. La pose est pour quand ' Cordialement.' est laconique et ne manifeste pas une acceptation univoque d'une prestation et d'un tarif afférent. La Sarl Bp Agencements explique que ce message concerne la facture n°20140901401 du 30 septembre 2014. Mais, celle-ci ne prévoit pas la pose d'un placard, mais uniquement la pose d'une cloison à l'étage côté route et d'une cloison pour la création de deux bureaux, la fourniture et la pose de doublage intérieur et extérieur du bloc sanitaire et de panneaux mélaminés au-dessus de la faïence sur les plaques de plâtre hydrofuge dans les sanitaires du rez-de-chaussée côté route.

Le courriel, envoyé par la Sci des Berges de la Seine le 29 octobre 2014 en réponse à une interrogation de la Sarl Bp Agencements sur le choix d'un coloris pour un meuble et une façade pour la société Ortec et pour les panneaux de façades, est ainsi libellé : 'Il n'y a aucun changement des coloris. Cordialement.'. Il n'établit pas davantage un accord de la Sci des Berges de la Seine pour la réalisation de travaux supplémentaires.

En outre, si l'expert judiciaire a constaté que certains travaux en cause avaient été réalisés par la Sarl Bp Agencements (ceux des deux factures du 28 août 2024 n°20140801369 et 20140801370, des deux factures du 30 septembre 2014 n°20140901399 et 20141001400, et de la facture du 31 octobre 2014), ce fait, non constitutif d'un commencement de preuve par écrit, ne prouve pas leur acceptation par le maître de l'ouvrage.

Le fait que les parties se connaissaient bien et se fréquentaient en-dehors du travail, tel que précisé par l'expert judiciaire, est inopérant à pourvoir à une absence d'écrit, dès lors qu'elles avaient su formaliser leur accord sur l'accomplissement de travaux dans le devis initial et le devis du 27 août 2014 au cours du chantier. La conclusion de ce dernier devis n'est pas une acceptation de tous les autres travaux non prévus par le devis du 23 janvier 2013. De même, il ne peut être tiré, de l'absence de réponse de la Sci des Berges de la Seine aux deux mises en demeure que lui a adressées la Sarl Bp Agencements les 11 février et 15 avril 2015, une reconnaissance implicite d'une dette à son encontre.

La preuve d'un contrat tacite conclu entre les parties sur l'accomplissement de travaux supplémentaires n'est pas apportée. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande de règlement de ceux-ci présentée par la Sarl Bp Agencements sera confirmé.

Sur les sommes dues par la Sarl Bp Agencements

1) Au titre des désordres, malfaçons, et non-façons

Selon l'article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1147 dans sa rédaction applicable à ce litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, la Sarl Bp Agencements ne conteste pas l'existence, la nature, et la cause des désordres et malfaçons listés par l'expert judiciaire aux pages 148 et 149 de son rapport d'expertise, ni leur imputabilité aux travaux qu'elle a réalisés.

La Sci des Berges de la Seine ne démontre pas que les travaux en cause ont constitué un ouvrage au sens de l'article 1792. L'expert judiciaire précise que ces travaux présentent des difficultés de démontage sans détérioration. S'ils sont intégrés dans l'environnement de l'immeuble, ils ne sont pas scellés. La garantie décennale de la Sarl Bp Agencements n'est donc pas mobilisable.

En revanche, les malfaçons et/ou non-façons relevées engagent sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, mais également à son devoir de conseil. En effet, elle n'a pas indiqué à son client qu'il fallait rendre circulaire la découpe du panneau en bois faite par le charpentier avant de procéder à l'habillage des oculus.

L'appelante ne discute pas davantage du coût total des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire à 22 872,25 euros HT au vu des devis établis par la Sas Aibmenuiserie le 7 décembre 2018 de 41 668,80 euros TTC et par la Sarl Bp Agencements le 7 janvier 2019 de 13 735,26 euros TTC. Ce dernier a expliqué que la différence de prix entre eux n'était pas justifiée par la description d'une qualité de matériaux ou de prestation meilleure. Le type de menuiserie indiqué dans le premier devis correspond au niveau des finitions mises en oeuvre par la Sarl Bp Agencements.

Le principe d'une réparation intégrale de la victime sans perte, ni profit, n'impose pas que le devis qu'elle propose soit entièrement pris en compte. L'expert judiciaire a effectué une évaluation des travaux de reprise en rapprochant les deux devis et en retenant le prix le plus à même de permettre la reprise technique complète des malfaçons et non-façons constatées. La Sci des Berges de la Seine ne produit pas d'élément technique de nature à remettre en cause cette analyse financière et technique contradictoire.

L'expert judiciaire a préconisé l'ajout de la prestation 24 prévue dans le devis de la Sas Aibmenuiserie relative à un décollement des profils de recouvrements de l'habillage du mur extérieur à côté de la fenêtre dans la cage d'escalier voisine.

Mais, cette prestation n'est pas chiffrée, comme l'avait souligné l'expert judiciaire.

En cause d'appel, la Sci des Berges de la Seine n'a pas produit de devis complété.

En définitive, c'est la somme de 27 446,70 euros TTC que devra lui payer la Sarl Bp Agencements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016, date de signification des premières conclusions contenant cette demande, en application de l'ancien article 1153 du code civil précité. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.

2) Au titre de dommages et intérêts pour abandon de chantier et résistance abusive

Comme l'a justement souligné le premier juge, aucun délai de réalisation des travaux n'a été contractuellement fixé.

De plus, si la Sci des Berges de la Seine a relancé à plusieurs reprises la Sarl Bp Agencements à partir du 8 juillet 2014 pour terminer ses travaux, cette dernière démontre qu'elle n'a pas pu accéder au chantier à plusieurs reprises (courriel du 22 septembre 2014, courrier du 17 novembre 2014), ni obtenir la tenue d'un rendez-vous commun à cette fin.

Les griefs reprochés ne sont pas établis. Il en est de même du préjudice allégué.

En conséquence, cette réclamation sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur la compensation

Il sera fait application de l'article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige aux termes duquel la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Le jugement du tribunal ayant ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties et dit qu'à l'issue, le règlement du solde dû par la Sci des Berges de la Seine sera prélevé sur les sommes saisies à titre conservatoire entre les mains de la société Ortec, le reliquat étant restitué à la Sci des Berges de la Seine, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais de procédure

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Partie perdante, la Sarl Bp Agencements sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de la condamner à payer à la Sci des Berges de la Seine une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Bp Agencements à payer à la Sci des Berges de la Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Sarl Bp Agencements aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/00763
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;23.00763 ?
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