N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 AOUT 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 21 mai 2024
DEMANDERESSE :
SAS LIDER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen,
DÉFENDERESSES :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
SELARL [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
EN PRESENCE DU
MINISTERE PUBLIC
représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen
auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions écrites
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
en présence de Mme [N], auditrice de justice et Mme [S], greffière stagiaire
DÉCISION :
RENDUE PAR DEFAUT
Renduee publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite de retards de paiement de cotisations s'élevant à 24 583,15 euros, l'Urssaf Normandie a fait assigner le 24 avril 2024 la Sas Lider devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir prononcé à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 21 mai 2024 le tribunal de commerce de Rouen a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Lider,
- fixé au 1er juillet 2023 la cessation des paiements,
- nommé Mme [M] [T] en qualité de juge-commissaire,
- désigné Me [I] [R] en qualité de liquidateur,
- dit n'y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiées,
- invité les salariés à désigner le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise,
- dit que Me [I] [R] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du jugement,
- désigné Me [W] [F] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision,
- dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par M. [X] [V],
- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- passé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, la Sas Lider a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignations en référé délivrées le 12 juin 2024 à l'Urssaf Normandie, à la Selarl [I] [R] et au procureur de la République de Rouen, la Sas Lider demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 514-6, 565 et 566 du code de procédure civile, L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, de :
- déclarer recevable et bien fondée la Sas Lider en ses demandes,
- déclarer que l'exécution provisoire de droit résultant du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 mai 2024 emporte des conséquences manifestement excessives pour la Sas Lider,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 mai 2024,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que chaqe partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que son fonds de commerce, une activité de restauration rapide, est sous-loué à la société Kilis'Liler qui ne l'a pas informée du passage du commissaire de justice lors de la signification des actes initiés par l'Urssaf et qu'en conséquence, elle n'a pu se présenter à l'audience du tribunal de commerce ; qu'elle perçoit un loyer de 2 500 euros dont 710 euros sont versés au bailleur ; qu'elle peut procéder à son redressement en versant une somme de 500 euros par mois sur environ cinq ans. Elle risque de perdre son fonds de commerce si les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent.
Par conclusions soutenues à l'audience du 26 juin 2024, l'Urssaf Normandie demande au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile le débouté des demandes et la condamnation de la Sas Lider à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a signifié six contraintes les 13 mars, 2 et 28 juin, 20 juillet, 12 et 26 septembre 2023 puis des saisies-attribution les 31 mai et 21 juin 2023 en vain ; qu'il lui a été impossible de joindre le gérant à l'adresse du siège social ; que la Sas Lider, n'apporte pas, au visa des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce les éléments constituant des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée. La convention de sous-location qui serait acceptée par le bailleur et les relevés de compte bancaire font difficulté formellement et ne suffisent pas à la démonstration utile.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024 aux parties, le Ministère public près la cour d'appel requiert le maintien de l'exécution provisoire du jugement.
Il relève que dans le cadre de la procédure collective, aucune précision n'était apportée quant au nombre de salariés ou au montant du chiffre d'affaires ; que l'Urssaf Normandie était créancière de la somme de 24 583 euros au titre des cotisations, majorations, pénalités et frais à la lecture de six contraintes ; que les voies d'exécution ont été vaines, la société n'occupant les locaux que depuis avril 2023. Il souligne que la Sas Lider ne rapporte pas la preuve des éléments allégués soit la reprise du fonds de commerce et l'espérance d'un plan de redressement par apurement du passif grâce aux loyers.
Bien qu'assignée à tiers présent à domicile, Me [I] [R] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représentée à l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement
L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article (liquidation judiciaire) que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
La Sas Lider bien que directement débitrice de cotisations auprès de l'Urssaf Normandie ne fournit en premier lieu aucune explication sur la constitution des impayés et les contrôles qu'elle a pu mettre en place pour assurer la régularité de sa situation envers l'organisme social. Elle ne communique pas davantage d'éléments comptables permettant de vérifier sa tenue financière.
Elle fournit deux relevés de compte bancaire Bnp Paribas de février et mars 2024 portant la mention du paiement d'un loyer de 2 000 euros mais également de retraits expliquant un solde positif de seulement 338,78 euros. Aucune donnée n'est communiquée quant aux charges de la Sas Lider, particulièrement quant à l'état de paiement de ses propres loyers auprès de M. [A] en exécution du bail signé le 20 avril 2018.
Quant à la sous-location octroyée à la société Kilis'Liler, avec le consentement du bailleur à la lecture du bail accordé le 7 février 2023, outre le fait que les paraphes et signatures ne correspondent pas entre les actes des 20 avril 2018 et 7 février 2023, la Sas Lider ne communique aucun élément, qui plus est récent, sur la solvabilité du sous-locataire.
En conséquence, en l'absence de données probantes sur la réalité de perspectives financières favorables de la Sas Lider et donc de moyens sérieux de réformation de la décision la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais de procédure
La Sas Lider succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue par défaut,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sas Lider,
Condamne la Sas Lider à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Lider aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,