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25/07/2024 | FRANCE | N°24/02535

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 juillet 2024, 24/02535


COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité









ORDONNANCE DE DESISTEMENT



N° RG 24/02535 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYZ

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00305





Madame [F] [J]

Représentant : Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN



APPELANT

Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société NORMANDI

E SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne [Adresse 5]







INTIME







Nous, Madame GOUARIN, Président de la chambre de la proximité chargé de la mise...

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 24/02535 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYZ

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00305

Madame [F] [J]

Représentant : Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne [Adresse 5]

INTIME

Nous, Madame GOUARIN, Président de la chambre de la proximité chargé de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02535 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYZ,

Vu le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Normandie Seine Immobilier, à Mme [F] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par Mme [J] le 15 juillet 2024 ;

Vu le désistement de l'appelante reçu le 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, Mme [J] s'est désistée de l'appel interjeté par courrier reçu de son conseil le 18 juillet 2024.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, n'a formé aucun appel incident ni aucune demande.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président chargé de la mise en état,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [F] [J].

Fait à [Localité 4], le 25 Juillet 2024

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/02535
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.02535 ?
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