COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 23/04301 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHC
Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de CHERBOURG-EN-CONTENTIN, décision attaquée en date du 30 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 11-18-109
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Maître [U] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATE ISOLEO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
Nous, Elvire GOUARIN, Président de chambre,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04301 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHC,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cherbourg-en-Cotentin le 30 janvier 2019 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 29 octobre 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2022 cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rouen ;
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation reçue de la SA BNP Paribas Personal Finance le 27 décembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation d'un calendrier de procédure adressé au conseil de l'appelant le 29 février 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration de saisine adressé au conseil de l'appelant le 28 juin 2024 ;
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1037-1 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.
Selon l'alinéa 2 du même article, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président.
En l'espèce, l'avis de fixation d'un calendrier de procédure a été notifié par le greffe au conseil de l'appelant le 29 février 2024 et la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie d'aucune signification de la déclaration de saisine à M. [Z] ni à Me [U] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ate Isoleo France dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées.
Invité à faire valoir ses observations sur la caducité encourue, l'appelant n'a pas répondu au courrier adressé à cet effet.
En conséquence, faute de justification de la signification de la déclaration de saisine dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de fixation, il convient de prononcer la caducité de ladite déclaration.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Prononce la caducité de la déclaration de saisine ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 7], le 25 Juillet 2024
Le président
Elvire GOUARIN