COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6U
Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/03778
S.A.S.U. MEUBLES ET VOUS
Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [L] [T]
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [K] épouse [T]
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Nous, Madame GOUARIN, Président chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6U,
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant M. et Mme [T] à la SASU Meubles et vous ;
Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par la SASU Meubles et vous le 7 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur rendue par la présidente de la chambre de la proximité le 1er février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement reçues de l'appelante le 11 juin 2024 ;
Vu le courrier d'acceptation du désistement reçu du conseil des intimés le 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par conclusions du 11 juin 2024, la société Meubles et vous s'est désistée de l'appel interjeté au motif que les parties s'étaient rapprochées pour parvenir à un accord.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et il est accepté par les intimés.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
Sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président chargé de la mise en état,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la SASU Meubles et vous, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Fait à [Localité 1], le 25 Juillet 2024
Le président