N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 mars 2024
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Valérie GRAY
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience du 26 juin 2024 par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 16 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, devant Mme BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 23 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme DUPONT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [F] a ouvert un compte courant au Crédit du Nord.
Le 5 novembre 2019, le 24 juin 2020 et 30 juillet 2020, M. [F] a formé opposition sur ses cartes bancaires et contesté les opérations. Malgré plusieurs relances il n'a pas été remboursé. C'est dans ces conditions qu'il a assigné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sa Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à
M. [M] [F] la somme de 63 552,l7 euros au titre des opérations contestées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343 - 2 du code civil ;
- condamné Sa Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à
M. [M] [F] la somme de 2 043,65 euros au titre des frais de gestion ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [F] ;
- rejeté la demande de M. [M] [F] tendant à ordonner la poursuite des contrats de prêt en cours qui seront remboursés selon les délais restant à courir contractuellement ;
- condamné la Sa Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux entiers dépens ;
- condamné Sa Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [M] [F] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, la Sa Société Générale a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 7 mai 2024 à M. [M] [F], la Sa Société Générale demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- recevoir la Société Générale en son assignation,
- autorise la Société Générale à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Rouen sur un compte séquestre ouvert entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen,
- dit que la consignation vaut exécution de la décisions,
subsidiairement,
- subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [M] [F] d'une caution bancaire d'un montant suffisant qui ne saurait être moindre de 67 000 euros pour lui permettre de restituer l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire en cas d'infirmation du jugement et lui ordonner d'en justifier dans le mois de l'ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, expose que M. [F] a contracté plusieurs crédits courant 2019 et 2021 auprès du Crédit du Nord ; que compte tenu de la dégradation des relations contractuelles notamment dans la tenue des comptes, elle a été dans l'obligation de dénoncer les conventions de compte courant et de crédits. Elle indique qu'au cours de l'année 2021, l'intimé a multiplié les déclarations de vol ou de perte de cartes bancaires et les réclamations au titre des écritures passées au débit de son compte ; qu'elle a prononcé la déchéance des contrats par lettre recommandée en date du 23 mai 2022 et mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de
193 222,25 euros au titre d'un premier contrat Libertimmo et la somme de
31 873,09 euros au titre d'un second contrat Libertimmo ; que depuis cette date l'intimé n'a réglé aucune somme ; qu'il a changé d'adresse avant sa comparution devant le tribunal sans l'avertir ; qu'en conséquence, en cas d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire, M. [F] ne dispose pas de faculté de restitution des fonds qui lui seraient versés en exécution de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024 puis renvoyée au 16 juillet 2024 pour permettre au conseil de M. [F] de se décharger.
M. [F] régulièrement convoqué n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de consignation du montant des condamnations
Selon l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La décision de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Si les dispositions de l'article 521 précité n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [F] demeure redevable à la Société Générale d'une somme supérieure à 200 000 euros ; qu'il n'a effectué aucun remboursement ; qu'il ne justifie pas de ses capacités de remboursement des sommes dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [F] présente un risque important d'insolvabilité et de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris en appel.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de la Société Générale de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024, soit la somme de 65 600 euros, sur un compte séquestre ouvert entre les mains de
M. le bâtonnier du barreau de Rouen et de dire que la consignation vaudra exécution de la décision.
Sur les frais de procédure
M. [F] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la consignation par la société générale de la somme de 65 600 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité ;
Dit que la consignation vaudra exécution de la décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,