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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01053

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juillet 2024, 24/01053


N° RG 24/01053 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRA



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 18 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00014

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 13 février 2024





APPELANT :





Monsieur [E] [X]

né le 14 avril 1980 à [Localité 30] (ROUMANIE)

[Adresse 15]

[Localité 12]



Non comparant, ni représenté bien que régulièremen

t convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception





INTIMÉS :



Monsieur [R] [K] (créancier)

[Adresse 13]

[Localité 11]



Société [26]

[Adresse 7]

[Adresse 23]

[Localité 8]



Société [24]

Chez ...

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00014

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 13 février 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

né le 14 avril 1980 à [Localité 30] (ROUMANIE)

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

INTIMÉS :

Monsieur [R] [K] (créancier)

[Adresse 13]

[Localité 11]

Société [26]

[Adresse 7]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Société [24]

Chez [27]

[Adresse 28]

[Localité 4]

[31] [Localité 19]

[Adresse 2]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

[18]

[Adresse 14]

[Adresse 17]

[Localité 5]

SIP [Localité 16]

[Adresse 3]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Société [29]

Chez [25]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOTIFS

Le 23 septembre 2022, M. [E] [X] a saisi la [20] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2022.

Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [R] [K] et la société [26] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [26] ;

- déclaré caduc le recours formé par M. [K] ;

- déclaré M. [X] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.

M. [X] a indiqué se désister de son appel par courrier adressé au greffe le 10 juin 2024. Il ne s'est pas présenté à l'audience.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celle de la [32] [Localité 19], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par courrier reçu le 10 juin 2024, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [X].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/01053
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.01053 ?
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