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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00978

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juillet 2024, 24/00978


N° RG 24/00978 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLP



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 18 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00057

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 08 décembre 2023





APPELANTE :



Madame [X] [H]

née le 15 juillet 1989

[Adresse 4]

[Localité 11]



Comparante





INTIMÉES :



POLE EMPLOI NORMANDIE
>[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]



S.A.S. [16]

Monsieur [G] [W]

[Adresse 5]

[Localité 9]



Société [14]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



SIP [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]



Société [15]

[Adresse 7]

[L...

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00057

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 08 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [X] [H]

née le 15 juillet 1989

[Adresse 4]

[Localité 11]

Comparante

INTIMÉES :

POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A.S. [16]

Monsieur [G] [W]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Société [14]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

SIP [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Société [15]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 décembre 2022, Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 janvier 2023.

Le 21 mars 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 60 mois avec une mensualité de 233,97 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan.

Mme [H] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] ;

- fait droit au recours ;

- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement ;

- fixé à la somme de 172,16 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [H] ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [H] pendant une durée de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;

- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 8 janvier 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 8 janvier 2024, le 8ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

- réduit à 0% le taux d'intérêt des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- ordonné l'effacement des dettes restantes à l'issue des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;

- dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [H] d'avoir à exécuter ses obligations ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 13 juin 2024, Mme [H] demande à la cour, à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros. Elle fait essentiellement valoir qu'elle se retrouve sans emploi depuis le mois de juillet 2023 à la suite de sa démission en raison du harcèlement qu'elle subissait sur son lieu de travail, qu'elle a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue de bénéficier d'un poste de travail adapté à ses problèmes de santé, qu'elle est hébergée chez ses parents avec son enfant à charge et que depuis le mois de juin 2024, ses revenus sont limités à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 000 euros par mois.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la société [14], les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [H] n'étant pas contestés, la situation de la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

L'état d'endettement de Mme [H] a été arrêté par le premier juge à la somme de 15 896,95 euros. Ce montant n'est pas contesté et il est inchangé.

Sur la demande de rétablissement personnel

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, âgée de 34 ans, Mme [H] dispose d'une formation en cuisine et d'un diplôme de préparatrice de commande. Si elle fait état, au demeurant sans en justifier, de problèmes de santé justifiant du dépôt d'un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées, elle ne justifie d'aucune incapacité de travailler.

Hébergée chez ses parents avec un enfant à charge, elle n'expose aucun frais de logement.

Il s'ensuit que la situation personnelle de la débitrice ne permet pas de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise dès lors qu'un retour à l'emploi est possible, au besoin dans un poste adapté à son état de santé.

Il convient en conséquence de débouter Mme [H] de sa demande de rétablissement personnel.

Sur le plan de rééchelonnement des dettes

Mme [H] fait grief au premier juge d'avoir fixé sa capacité de remboursement à la somme de 172,16 euros par mois alors qu'elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1 000 euros par mois, outre des aides ponctuelles du père de son fils.

Elle ne démontre cependant pas à hauteur d'appel que le premier juge a, au vu des pièces justificatives produites, mal apprécié sa situation financière. En effet, si elle soutient qu'elle perçoit uniquement l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le relevé de compte du mois de mai 2024 versé aux débats mentionne le versement par la société [17] d'une somme intitulée 'salaire' d'un montant de 1 141 euros outre une somme de 316,54 euros, soit un revenu mensuel de l'ordre de 1 400 euros.

Il n'est ainsi pas démontré que Mme [H] percevrait des revenus inférieurs à ceux retenus par le premier juge.

Les charges ont été correctement évaluées conformément au barème commun appliqué par la [13] pour l'année 2024 pour un foyer composé d'un adulte et d'un enfant à charge à hauteur de la somme de 844 euros au titre du forfait de base, sans qu'il y ait lieu de tenir de la participation alléguée de Mme [H] aux frais d'hébergement en l'absence de justificatif y afférent ni du montant des frais de scolarité exposés au titre de l'année 2023/2024, lesquels ne sont pas davantage justifiés.

Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée par le premier juge à hauteur de la somme de 172,16 euros par mois est conforme à la capacité contributive de Mme [H] telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [X] [H] ;

Déboute Mme [X] [H] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00978
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00978 ?
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