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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03198

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juillet 2024, 23/03198


N° RG 23/03198 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4R





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 18 JUILLET 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00272

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 09 décembre 2022





APPELANTE :



Association OEUVRE NORMANDE DES MERES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me

Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE :



Madame [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en d...

N° RG 23/03198 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00272

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 09 décembre 2022

APPELANTE :

Association OEUVRE NORMANDE DES MERES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 27/10/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par madame Gouarin, présidente et par madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020, l'association Oeuvre normande des mères a renouvelé pour 6 mois le contrat de séjour dont bénéficiait Mme [M] [T] sur un appartement de coordination thérapeutique situé [Adresse 1] (76) moyennant le paiement d'une participation financière de 18 % des ressources.

Par acte d'huissier du 5 mai 2021, l'association Oeuvre normande des mères a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer portant sur la somme de 1 118,05 euros.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 19 juillet 2022, l'Oeuvre normande des mères a fait assigner Mme [T] aux fins notamment de constat de résiliation du bail et d'expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- rejeté les demandes de l'association Oeuvre normande des mères en constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du

4 septembre 2020 et d'expulsion des occupants ;

- condamné Mme [T], à payer, en deniers ou quittances, à l'Oeuvre normande des mères la somme de 2 202,06 euros au titre des participations financières impayées arrêtées au mois de février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal du 5 mai 2021 sur la somme de 1 009,55 euros et de la décision pour le surplus ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de commandement de payer du 5 mai 2021 et de l'assignation du 18 juillet 2022.

Par déclaration électronique du 26 septembre 2023, l'association Oeuvre Normandie des mères a relevé appel de cette décision.

Mme [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 27 octobre 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, l'association Oeuvre normande des mères demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du 4 septembre 2020 et d'expulsion des occupants et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté sans effet ;

- constater par conséquent la résiliation du contrat passé entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Mme [T], corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [T], à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que des actes de procédures qui en suivront ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, cette créance n'étant pas définitive et pour éviter qu'elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même irrécouvrable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement ayant condamné Mme [T] au paiement des arriérés et aux dépens ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.

Le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 472 du code de procédure civile, et le libellé de la clause insérée au contrat d'occupation, a rejeté la demande en résiliation, relevant que le bailleur ne justifiait pas la tenue d'un entretien avec la direction ni la mise en place d'un échéancier conformément aux dispositions contractuelles relatives à la résiliation du bail, quand bien même il était démontré que les causes du commandement de payer délivré le 5 mai 2021 n'avaient pas été régularisées.

L'Oeuvre normande des mères sollicite l'infirmation, expliquant qu'elle a convoqué sans succès Mme [T] les 5 octobre, 2 novembre, 3 novembre, 14 et 22 décembre 2020, 5 janvier et 22 janvier 2021.

Les dispositions du contrat de séjour, dont le tribunal a rappelé les termes, prévoient la résiliation du contrat en cas de non-paiement volontaire des participations, ainsi qu'une procédure de régularisation préalable de la dette le cas échéant.

Les dispositions relatives au non-paiement volontaire des participations sont libellées comme suit : 'tout retard de paiement de plus d'un mois -sans négociation préalable avec la direction fera l'objet d'une notification écrite fixant une date de régularisation de la dette. Si aucun paiement n'a eu lieu à cette date, un entretien avec la direction sera organisé afin de valider un échéancier. En cas d'échec ou de non-respect de l'échéancier, le contrat sera rompu'.

Ces stipulations constituent une clause résolutoire, en ce que la rupture du contrat est prévue comme la conséquence automatique, de plein droit, de la procédure contractuelle de régularisation des impayés.

L'appelant justifie en cause d'appel avoir respecté cette procédure en produisant plusieurs mises en demeure, ainsi que les rendez-vous fixés à Mme [T], qu'elle n'a pas honorés.

Il est constant que les causes du commandement de payer délivré pour la somme de 1 118,05 euros n'ont pas été régularisées et l'existence d'une dette locative à ce jour n'est pas contestée.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la résolution du bail par l'effet du commandement de payer, le caractère de clause résolutoire insérée au contrat du 4 septembre 2020 et rappelé dans le commandement n'étant pas contesté.

Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'appelante une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant opposition compte tenu de la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté les demandes de l'association Oeuvre normande des mères en constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du 4 septembre 2020 et d'expulsion des occupants ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate la résiliation du contrat conclu entre les parties de l'appartement de coordination thérapeutique situé [Adresse 1] (76) ;

Ordonne l'expulsion de Mme [M] [T] et de tous occupants de son chef dans les formes et conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant avec concours de la force publique ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [T] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [M] [T] à payer à l'association oeuvre normande des mères une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l'exécution provisoire nonobstant opposition compte tenu de la nature de l'affaire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03198
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.03198 ?
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