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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01208

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 23/01208


N° RG 23/01208 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTW





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00024

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Février 2023







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUE

N











INTIMEE :



S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS










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N° RG 23/01208 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00024

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Février 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [M], salarié de la société [5] (la société) en qualité de conducteur receveur, a été victime le 29 janvier 2020 d'un accident du travail ainsi décrit en substance : après avoir déposé les enfants au lycée, au moment de repartir, en attrapant le volant ça a fait "crac". Le certificat médical initial, du même jour, a fait état d'une névralgie cervico-brachiale gauche et d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

Par lettre du 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 6] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 4 janvier 2021 a rejeté son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 25 juillet 2022, a ordonné une expertise médicale, donnant mission à l'expert de dire si les arrêts de travail prescrits à M. [M] avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

Dans son rapport, l'expert, le Dr [P], indique qu'à partir du 17 mars 2020, les douleurs ne sont plus en lien avec l'accident mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a :

- dit que les soins et arrêt de travail prescrits à M. [M] étaient inopposables à la société au-delà du 17 mars 2020,

- condamné la caisse aux dépens, qui comprendraient les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration expédiée le 30 mars 2023, la caisse a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 juillet 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail jusqu'au 15 juillet 2020, et inopposables les arrêts ultérieurs.

S'appuyant sur l'avis de son médecin conseil en suite de l'expertise médicale, elle admet que la tendinite calcifiante de l'épaule gauche et l'arthrose cervicale sont des états antérieurs, non imputables à l'accident du travail, mais soutient que la bursite mise en évidence le 19 février 2020 n'en est pas un et marque l'aggravation qu'a subi l'état antérieur de l'épaule gauche. Elle se prévaut des soins (kinésithérapie et infiltrations) prescrits "dans le cadre d'une bursite post traumatique et d'une limitation importante de l'articulation acromio-claviculaire".

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 avril 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que les conséquences financières de l'accident, au-delà du 17 mars 2020, lui sont inopposables, et de condamner la caisse aux dépens.

Elle estime que le Dr [P] a parfaitement répondu à la question posée, en énonçant notamment que les douleurs présentées sont des réactivations temporaires de l'état antérieur du salarié; que l'état antérieur est constitué de la tendinopathie calcifiante mais également de la bursite, apparue cinq mois après le fait accidentel et ne pouvant donc caractériser une bursite traumatique. Elle conteste toute aggravation de l'état antérieur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la prise en charge au titre de l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits pour la période comprise entre le 17 mars et le 15 juillet 2020

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il est constant que M. [M] a été placé en arrêt de travail le jour-même de son accident, et cela de manière continue à tout le moins jusqu'au 15 mai 2021, date de consolidation, de sorte qu'il y a présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits.

Dans son rapport, la médecin experte évoque trois bilans d'imagerie dont le premier, une radiographie du rachis cervical du 19 février 2020, permet de conclure ainsi : "tendinopathie calcifiante du supra épineux et du subscapulaire. Bursite modérée. Par ailleurs examen restant dans les limites de la normale". Elle énonce que les imageries permettent :

- d'objectiver un état antérieur d'arthrose au niveau du rachis cervical,

- d'objectiver une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche associée à une bursite, en précisant que cette tendinopathie calcifiante est une pathologie d'origine dégénérative qui ne peut être reliée à un fait traumatique, comme ici un faux mouvement.

Elle estime ainsi qu'il s'agit de douleurs cervico-scapulo-brachiales gauches, suite à un faux mouvement, chez un homme de 57 ans, dans un contexte de tendinopathie calcifiante et d'une bursite, sans aucune complication ostéotendineuse; que cette pathologie constitue un état antérieur et ne doit pas être considérée comme imputable à l'accident ; que M. [M] présente également un état d'arthrose cervicale sévère, dont l'accident a temporairement accentué les douleurs.

Contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin expert se prononce ainsi sur l'origine de la bursite, en la présentant clairement comme un élément du contexte dans lequel est survenu l'accident du travail, et non comme une conséquence de celui-ci.

En réponse à cette analyse médicale de l'expert, corroborée par le fait que la bursite a fait l'objet de soins encore en début d'année 2021, période pour laquelle la présomption d'imputabilité n'est plus revendiquée, la caisse n'apporte pas d'élément en faveur d'une origine traumatique de la bursite, le médecin conseil l'affirmant sans l'étayer, n'évoquant que l'extrait d'un compte rendu d'infiltration établi par le radiologue le Dr [E] ("dans le cadre d'une bursite post-traumatique et d'une limitation ....") qui ne peut cependant valoir diagnostic.

Ainsi, l'employeur rapporte la preuve qu'à compter du 17 mars 2020 les soins et arrêts prescrits à M. [M] résultent exclusivement d'un état antérieur et ne sont donc plus imputables à l'accident du travail.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur les frais du procès

La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,

Et y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01208
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;23.01208 ?
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