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12/07/2024 | FRANCE | N°23/00871

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 23/00871


N° RG 23/00871 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6C





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00544

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2023





APPELANTE :



Madame [X] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituÃ

©e par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/827 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEES :



CA...

N° RG 23/00871 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00544

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2023

APPELANTE :

Madame [X] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/827 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] [S], salariée de la société [7] en qualité de distributrice, a été victime le 29 mars 2017 d'un accident du travail décrit en ces termes :

- nature de l'accident : "en distribuant le salarié faisait comme toute les semaines hors cette fois ci elle a senti une vive douleur au dos jusqu'au pied elle est allée chez son médecin qui voulait même l'hospitaliser";

- objet dont le contact a blessé la victime : "le chariot plein de publicité".

Le certificat médical initial a fait état d'un lumbago L1-L2, d'un "dorsalgo" TH 10 à 12, d'une sciatalgie S1 gauche non déficitaire et d'un syndrome de Maigne gauche.

Placée en arrêt de travail à la suite de cet accident, elle a repris ses fonctions le 15 juin 2017.

Le 17 novembre 2017, elle a été victime d'une rechute de l'accident du 29 mars 2017, le certificat médical précisant : "lombosciatique S1 gauche : persistance douleur a minima aggravation en novembre. [Consultation] rhumatologique le 17/11/2027 -$gt; [hospitalisation] à prévoir".

Elle est restée placée en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 juin 2020, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que son état de santé était consolidé. Son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 17% dont 5% pour le taux professionnel.

Elle est restée en arrêt de travail pour maladie simple. Le 30 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de distributrice, en précisant : "les capacités médicales restantes de la salariée sont compatibles avec des tâches de type administrative ou en télétravail, à temps partiel".

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 16 février 2023 :

- l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,

- l'a déboutée de ses demandes subséquentes,

- a débouté la caisse de sa demande de remboursement,

- a débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Madame [S] aux dépens de l'instance.

Le 7 mars 2023, Mme [S] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de retenir celle-ci, en conséquence, de prononcer la majoration de la rente à son maximum et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 30 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Subsidiairement, elle demande à la cour de constater la faute inexcusable de Mme [S] et de diminuer la rente qui lui est attribuée.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui en découleraient, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,

- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le droit à une indemnisation complémentaire pour la victime n'est ouvert que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, il est constant que l'évènement du 17 novembre 2017 a été qualifié de rechute par la caisse, qualification non contestée par la salariée et au demeurant étayée par les pièces médicales produites, le certificat médical de rechute faisant état de la persistance voire de l'aggravation en novembre 2017 des douleurs liées à une lombosciatique S1 gauche, évoquant une consultation du même jour auprès d'un rhumatologue qui a prévu une hospitalisation, et le compte-rendu de cette consultation évoquant des douleurs lombaires depuis plusieurs années, ainsi que l'accident de mars 2017 suivi d'un arrêt de travail, et la persistance à ce jour d'une douleur lombaire basse en barre.

S'il est exact qu'une visite médicale de reprise était imposée par l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, et constant qu'elle n'a pas été organisée par l'employeur, force est de constater que ce manquement intervenu entre l'accident de travail initial de mars 2017 et la rechute de novembre 2017 n'a pu avoir une quelconque incidence dans la réalisation de l'accident du travail initial.

Mme [S] ne pouvant solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur concernant la seule rechute, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est condamnée à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Y ajoutant :

Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [S] à payer à la société [7] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00871
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;23.00871 ?
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